Cour de cassation, Première chambre civile, 7 décembre 2022, 21-21.389

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2022-12-07
Cour d'appel d'Agen
2021-06-23

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 892 F-D Pourvoi n° G 21-21.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [R] [V], 2°/ Mme [T] [G], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 21-21.389 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [F] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivre énergie, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [V] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MJS Partners, en la personne de M. [N], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivre énergie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 juin 2021), à la suite d'un démarchage à domicile, selon bon de commande du 26 juillet 2017, M. [V] a acquis de la société Vivre énergie (le vendeur) une installation photovoltaïque et un chauffe-eau thermodynamique financés par un crédit affecté souscrit avec son épouse auprès de la société Cofidis (la banque). 3. Soutenant que des irrégularités affectaient le bon de commande, M. et Mme [V] (les emprunteurs) ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté. Cette dernière a demandé leur condamnation à lui rembourser le capital emprunté.

Examen du moyen



Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer une certaine somme à la banque en restitution du capital emprunté, sous déduction des mensualités déjà payées, alors « que le prêteur qui consent un crédit servant à financer un contrat relatif à la fourniture de biens ou de services particuliers commet une faute pouvant le priver en tout ou partie de sa créance de restitution s'il libère les fonds sans s'être assuré de la régularité formelle du contrat principal ; qu'en écartant toute faute de la banque dès lors qu'elle avait libéré les fonds sur la base d'un ordre de paiement sans réserve des acquéreurs, quand elle constatait elle-même que le contrat conclu avec le vendeur était nul pour méconnaître les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation, ce dont il résultait qu'en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d'installation était affecté d'une cause de nullité, la banque avait commis une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré le conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 312-55 du code de la consommation, ensemble l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu

les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil : 5. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 7. Pour dire que la banque n'a pas manqué à ses obligations et condamner les emprunteurs à restituer le capital emprunté, l'arrêt retient

que M. [V] a signé un certificat de livraison attestant que la prestation de services était achevée et demandant le déblocage des fonds au profit du vendeur.

8. En statuant ainsi

, après avoir constaté que le bon de commande avait été établi en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-5 et L. 211-8 du code de la consommation, ce dont il résultait que la banque avait, en ne s'assurant pas de sa régularité, commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution si les acquéreurs justifiaient d'un préjudice en lien avec celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [V] à payer à la société Cofidis la somme de 31 900 euros, sous déduction des mensualités déjà payées, au titre de la restitution du capital emprunté et rejette leur demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Cofidis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne à payer à M. et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] Les époux [V] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR condamnés in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 31 900 euros, sous déduction des mensualités déjà payées, en restitution du capital emprunté ; ALORS QUE le prêteur qui consent un crédit servant à financer un contrat relatif à la fourniture de biens ou de services particuliers commet une faute pouvant le priver en tout ou partie de sa créance de restitution s'il libère les fonds sans s'être assuré de la régularité formelle du contrat principal ; qu'en écartant toute faute de la société Cofidis dès lors qu'elle avait libéré les fonds sur la base d'un ordre de paiement sans réserve des acquéreurs, quand elle constatait elle-même que le contrat conclu avec la société Vivre Energie était nul pour méconnaître les dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation (arrêt, p. 8 et 9), ce dont il résultait qu'en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d'installation était affecté d'une cause de nullité, la banque avait commis une faute, la cour d'appel, qui n'a pas tiré le conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 312-55 du code de la consommation, ensemble l'article 1231-1 du code civil.