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Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2023, 22/06315

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
20 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
11 septembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/06315
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 11 septembre 2020
  • Identifiant Judilibre :65336b4dbb40ec8318f31d87
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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT

DU 20 OCTOBRE 2023 (n° /2023, 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06315 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRIT Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/04323 APPELANTE Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD sous administration, c/o PricewaterhouseCoopers Limited, [Adresse 4], Territoire d'Outre-Mer Britanique, prise en la personne de ses administrateurs conjoints, Messieurs [N] [V] - PricewaterhouseCoopers Limited [Localité 13] et [O] [T] PricewaterhouseCoopers LLP, tels que nommés le 11 décembre 2019 par décision n°2019/COM/002 de la Cour Suprême de Gibraltar C/O PricewaterhouseCoopers Limited [Adresse 4] [Localité 13] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS INTIMEES Mme [G] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Charles ROMINGER de la SELEURL ROMINGER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2005 Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ès qualités d'assureur de la société DERKA INDUSTRIAL, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 11] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Catherine PLUYAUD-ANGENAULT, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. FRANCOIS LEGRAND ès qualités de mandataire judiciaire de la société PETRAU BOIS SERVICES [Adresse 2] [Localité 6] Ordonnance de désistement partiel du 29 septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente Mme Valérie GEORGET, conseillère M. François MELIN, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GEORGET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Manon CARON ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 29 septembre 2023 et prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 20 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI Gu Biak a fait construire entre les années 2011 et 2012, un immeuble à usage de commerces et de bureaux situé dans la zone artisanale de la commune d'Ascain. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Elite insurance company. Sont notamment intervenues à l'opération de construction : - Mme [B], en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprès de la MAF, - la société Petrau bois services, depuis liquidée et clôturée, pour les lots bardage, charpentes, couvertures, zingueries comprenant le traitement des eaux pluviales, assurée auprès de la SMABTP, - la société Dekra industrial en qualité de contrôleur technique assurée auprès de la société Axa corporate solutions aux droits de laquelle vient la société XL insurance company SE. La réception du lot de la société Petrau bois services est intervenue le 29 mai 2012. La SCI Gu Biak a vendu ou loué certains biens et conservé la propriété des autres. Elle est devenue syndic de la copropriété. Le 2 janvier 2013, le syndic a adressé une déclaration de sinistre à la société Elite insurance company concernant l'apparition d'humidité et d'un point d'infiltration d'eau. La société Elite insurance company a pris une position de garantie et a indemnisé la SCI Gu Biak. Par actes des 7 et 8 février 2017, la société Elite insurance company a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Petrau bois services, la société XL insurance company, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, assureur de la société Dekra industrial, la société Dekra industrial, Mme [B] architecte et la MAF, assureur de Mme [B], en paiement, à titre principal, de la somme de 76 882, 91 euros TTC. Par jugement du 11 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : - clôture l'instruction de l'affaire le 13 février 2020, - déclare irrecevables les demandes présentées par la société Elite insurance company, - laisse à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés, - condamne la société Elite insurance company aux dépens, Me Fliniaux et Me Brosset étant admis à recouvrer directement ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 24 mars 2022, la société Elite instance company a interjeté appel de ce jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la société Elite insurance company demande à la cour de : In limine litis, Infirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes présentées par la société Elite insurance company, La juger recevable en son action, Juger que l'action introduite par la société Elite insurance company représentée par ses administrateurs conjoints comme étant interruptive des délais de prescription et de forclusion, Statuant au fond, Condamner in solidum la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Petrau bois services, la société Dekra industrial, Mme [B] avec leurs assureurs respectifs les sociétés XL insurance company venant aux droits de la société Axa corporate solutions et la MAF au paiement au profit de la société Elite insurance company, représentée par ses administrateurs conjoints d'une somme de 76 882, 91 euros TTC en recouvrement de la portion de son préfinancement sur laquelle ses recours amiables n'ont pas été satisfaits, Condamner in solidum la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Petrau bois services, la société Dekra industrial, Mme [B] avec leurs assureurs respectifs les sociétés XL insurance company venant aux droits de la société Axa corporate solutions et la MAF au paiement au profit de la société Elite insurance company, représentée par ses administrateurs conjoints d'une somme de 5 000 euros TTC au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Assortir les condamnations qui seront prononcées par l'arrêt à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond ayant introduit la présente instance avec bénéfice de l'anatocisme, Condamner in solidum la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Petrau bois services, la société Dekra industrial, Mme [B] avec leurs assureurs respectifs les sociétés XL insurance company venant aux droits de la société Axa corporate solutions et la MAF au paiement au profit de la société Elite insurance company, représentée par ses administrateurs conjoints d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de procédure dont distraction au profit de la SCP Caroline Hatet, avocat, Débouter la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Petrau bois services, la société Dekra industrial, Mme [B] avec leurs assureurs respectifs les sociétés XL insurance company venant aux droits de la société Axa corporate solutions et la MAF de leurs demandes à l'accessoire. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Petrau bois services demande à la cour de : A titre principal, confirmer le jugement du 11 septembre 2020 en son entier, A titre subsidiaire, débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SMABTP, prononcer la mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Petrau bois services, A titre très subsidiaire, juger que la part de responsabilité imputée à la société Petrau bois services ne saurait excéder 10 %, condamner Mme [B], la MAF, en sa qualité d'assureur de Mme [B], la société Dekra et la société XL insurance company en sa qualité d'assureur de la société Dekra à garantir la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, A titre infiniment subsidiaire, juger la SMABTP recevable et bien fondée à opposer les limites de garantie, franchise et plafonds de la police souscrite, En tout état de cause, rejeter toute demande de dommages et intérêts formée par la société Elite insurance company, rejeter plus largement toute demande de condamnation et tout appel en garantie à l'encontre de la SMABTP, débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SMABTP, condamner la compagnie Elite insurance company ou tous autres succombants à verser à la SMABTP une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance lesquels seront recouvrés par la Selarl 2H avocats en la personne de Me Hardouin en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la MAF demande à la cour de : confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 septembre 2020, juger la compagnie Elite insurance company irrecevable en ses demandes et la débouter par voie de conséquence de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la MAF, Subsidiairement, juger qu'en application de l'article L. 113-9 du code des assurances et en l'absence de déclaration de risque, l'indemnité éventuellement mise à la charge du risque, l'indemnité éventuellement mise à la charge de la MAF sera réduite à hauteur de 99, 98 % en sorte que la MAF ne pourra garantir Mme [B] qu'à hauteur de 0,02 % des condamnations prononcées à son encontre, débouter la société Dekra industrial, la société XL industrial company et la SMABTP de leur demande de condamnation en garantie à l'encontre de la MAF, condamner la SMABTP assureur de la Selarl François Legrand ès qualités de mandataire de la société Petrau bois services, la société Dekra industrial et la compagnie XL insurance company aux droits de Axa corporate solution à relever et garantir la MAF de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l'article 1382 ancien (1240) du code civil, En tout état de cause, juger que la garantie de la MAF s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable, condamner la société Elite insurance company à verser à la MAF la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens que Me Oudinot pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société Dekra industrial et son assureur la société XL insurance company venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance demandent à la cour de : A titre principal confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris et déclarer irrecevables les demandes présentées par la société Elite insurance company, Y ajoutant, condamner in solidum la société Elite insurance company, MM. [V] et [T], la société Pricewatherhousecoopers à verser à la société Dekra industrial et à la compagnie XL insurance la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, A titre subsidiaire, déclarer les opérations dommages-ouvrage inopposables à la société Dekra industrial et à la compagnie Axa corporate solutions dont la compagnie XL insurance vient aujourd'hui aux droits, débouter la société Elite insurance company, MM. [V] et [T], la société Pricewatherhousecoopers , de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Dekra industrial et de la compagnie XL insurance, rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Dekra industrial et de la compagnie XL insurance, A titre subsidiaire débouter la compagnie Elite insurance de ses demandes financières, condamner in solidum Mme [B], la MAF et la SMABTP à garantir et relever indemne la société Dekra industrial et la compagnie XL insurance, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, sur le fondement de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil), En tout état de cause : débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Dekra industrial et de la compagnie XL insurance, condamner in solidum la compagnie Elite insurance, MM. [V] et [T], la société Pricewatherhousecoopers, et toutes parties succombantes, à verser à la société Dekra industrial et à la compagnie XL insurance la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum la compagnie Elite insurance, MM. [V] et [T], la société Pricewatherhousecoopers, ou toutes parties succombantes, aux entiers dépens. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le président de la chambre a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la Selarl François Legrand ès qualités de mandataire judiciaire de la société Petrau bois services. Par ordonnance du 11 mai 2023, le président de la chambre a : déclaré irrecevables les conclusions et les pièces de Mme [B] déposées sur RPVA le 20 septembre 2022 et constaté son irrecevabilité à conclure, condamné Mme [B] à verser à la société Elite insurance company et à la SMABTP une somme de 800 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [B] aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2023.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour relève que la question de la compétence n'ayant été aucunement discutée par les parties en première instance et a fortiori à hauteur d'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la recevabilité de l'action engagée par la société Elite insurance company Les premiers juges ont relevé que, le 11 décembre 2019, la Cour suprême de Gibraltar avait désigné deux administrateurs conjoints chargés de gérer les actifs et les affaires de la société Elite insurance company, que ces administrateurs étaient investis du contrôle et de la gestion de cette société et que l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, organisme adossé à la banque de France, avait déclaré la société Elite insurance company insolvable. Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, le tribunal a jugé les demandes présentées par la société Elite insurance company irrecevables faute d'intervention des administrateurs.

Moyens des parties

La société Elite insurance company, poursuivant l'infirmation du jugement, expose que son placement sous administration judiciaire peut être assimilé à une liquidation judiciaire en France, qu'elle a introduit la présente procédure par actes des 7 et 8 février 2017 lorsqu'elle était encore in bonis, que contrairement à ce que le tribunal a retenu seule une nullité fondée sur l'article 117 du code de procédure civile pouvait être soulevée, que la mise en liquidation d'une partie interrompt l'instance sans dessaisir la juridiction, que le juge de la mise en état a reporté la clôture du 30 janvier 2020 au 13 février 2020 de sorte qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour régulariser la situation. Elle affirme que cette régularisation est effective devant la cour d'appel du fait de l'intervention des administrateurs judiciaires, lesquels ont autorisé, conformément à leurs pouvoirs, l'appel en cause. Enfin, elle considère qu'ayant cessé les souscriptions d'assurance sur le territoire national français, elle est libérée de toute obligation de représentation sur le territoire national français par la présence d'une succursale et qu'en tout état de cause, elle a confié la gestion de ses sinistres à la société ACS solutions. La SMABTP, se fondant sur les articles 117 du code de procédure civile et L. 362-1 et R. 362-1 du code des assurances, fait valoir que la déclaration d'appel et les conclusions de la société Elite Insurance company sont irrecevables puisqu'elle n'est plus régulièrement représentée en France. Elle conclut à la confirmation du jugement. Elle ajoute que la société Elite company ne justifie pas des pouvoirs des administrateurs pour agir en justice. Les sociétés Dekra industrial et XL insurance company concluent à la confirmation du jugement. Elles soutiennent que la société Elite insurance company ne justifie pas de sa situation juridique, qu'il était envisagé qu'elle soit reprise par la société Armour et que la fin de non-recevoir, accueillie par le tribunal, a été régularisée tardivement. Réponse de la cour Tout d'abord, la cour relève n'être saisie d'aucune exception de nullité figurant dans le dispositif des conclusions de la SMABTP et des sociétés Dekra industrial et XL insurance company qui ne se prévalent pas d'une nullité d'un acte mais concluent à la confirmation du jugement, c'est-à-dire à l'irrecevabilité des demandes de la société Elite insurance company. Ensuite, par jugement en date du 6 décembre 2019, la cour suprême de Gibraltar a ordonné que tous les actifs et affaires de la société Elite insurance company limited soient gérés par les administrateurs conjoints MM. [V] et [T]. La société Elite insurance company a été constituée et est enregistrée à [Localité 13], territoire dont le Royaume-Uni a la responsabilité des relations extérieures. La procédure d'administration dont fait l'objet la société Elite insurance company a été introduite avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'article L. 326-28 du code des assurances, transposant l'article 292 de la directive Solvabilité II, dispose que les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile. L'article L. 326-29 du même code ajoute que l'administrateur ou le liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre est habilité à exercer sur le territoire de la République française tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire de cet Etat. Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi française, en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation des biens ou l'information des salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des mesures d'exécution nécessitant l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend. Des personnes chargées d'assister l'administrateur ou le liquidateur peuvent être désignées conformément à la législation de la loi de l'Etat membre d'origine. Au cas présent, l'ouverture de la procédure d'administration judiciaire a eu pour effet d'interrompre la présente procédure. La société Elite insurance company limited, in bonis lors de l'introduction de cette procédure, poursuit les intimées en paiement de sommes de sorte que le consentement des administrateurs, qui représentent régulièrement la société Elite insurance company, à l'engagement de la présente procédure est établi. Par ailleurs, investis par la cour suprême de Gibraltar du pouvoir de gérer tous les actifs et affaires de la société Elite insurance company, ses administrateurs sont habilités à ester en justice pour recouvrer les créances de la société Elite insurance company limited. La fin de non-recevoir relevée par le tribunal est régularisée par l'intervention des administrateurs, MM. [V] et [T], nommés le 11 décembre 2019 par la cour suprême de Gibraltar, qui ont, avec la société Elite insurance company, interjeté appel du jugement du 11 septembre 2020. L'action engagée par la société Elite insurance company est recevable. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande principale de la société Elite insurance company prise en la personne de ses administrateurs Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. A- Nature et qualification des dommages Moyens des parties La société Elite insurance company sollicite la condamnation in solidum de la SMABTP, assureur de la société Petrau Bois services, la société Dekra industrial, Mme [B] et leurs assureurs respectifs, les sociétés XL insurance company venant aux droits de la société Axa corporate solutions et la MAF au paiement d'une somme de 76 882, 91 euros TTC en recouvrement de la portion de son préfinancement sur laquelle ses recours amiables n'ont pas été satisfaits. Elle fait valoir que le rapport d'expertise technique amiable dommages ouvrage établit la matérialité des dommages suivants ainsi que leur caractère décennal : - des traces d'humidité sur des pannes en bois et dans les locaux de la SCI Gu Biak, - des traces d'humidité sur le plafond de la salle d'attente de l'un des locataires de la SCI Gu Biak, - des traces en sous-face du porche d'entrée côté sud-ouest, - des taches d'humidité en sous face des habillages en lambris de la toiture côté Sud-Est. Elle affirme que l'expertise technique amiable dommages ouvrage est opposable aux intimées. Elle ajoute que le sinistre est survenu après le prononcé de la réception. Les sociétés Dekra industrial et XL insurance soutiennent que les rapports d'expertise dommages ouvrage leur sont inopposables. Elles exposent qu'elles n'ont pas été consultées par l'expert dommages-ouvrage avant le dépôt du rapport préliminaire et n'ont pas été informées du déroulement des opérations d'expertise. Ni la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Petrau bois services, ni la MAF, en sa qualité d'assureur de Mme [B], ne concluent précisément sur la matérialité et la qualification des dommages. Réponse de la cour Il résulte des éléments versés aux débats que, parallèlement à la présente procédure, la SCI Gu Biak ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ont obtenu, au contradictoire de la SMABTP, assureur de la société Petrau Bois Services, la société François Legrand ès qualités de mandataire de la société Petrau Bois Services, la société Dekra industrial, Mme [B] et la MAF, le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire, qui a été confiée à M. [X]. Ce rapport d'expertise a été produit dans le cadre de la présente procédure (pièce n°30 de l'appelante). Les dommages indemnisés par l'assureur dommages ouvrage, objets du présent litige ont été examinés par l'expert judiciaire, étant observé que la SCI et le syndicat des copropriétaires n'ont pas formé de demandes au titre du préjudice matériel subi du fait de ces désordres. La société Elite insurance company fait valoir que l'expert judiciaire a validé les conclusions du cabinet Saretec concernant la réalité, l'ampleur, la nature et les causes des infiltrations du bien en cause. Il résulte du rapprochement des rapports établi par le cabinet Saretec entre le 25 avril 2013 et le 11 mars 2015 (pièces n° 8 à 12 de l'appelante) et du rapport d'expertise judiciaire (pièce n°30 de l'appelante), soumis à la discussion des parties, que les infiltrations d'eau subies ont laissé des traces sur les pannes en bois dans les parties communes, dans les locaux de la SCI Gu Biak, sur le plafond de la salle d'attente d'un locataire de la SCI, en sous-face du porche et en sous-face des habillages en lambris. L'expert judiciaire indique dans son rapport (page 9) que les problèmes d'infiltrations qui affectent la toiture concernent tout l'édifice. Ces dommages révélés dans toute leur ampleur après la réception, le 29 mai 2012, des travaux de bardage, charpente, couverture et zinguerie confiés à la société Petrau bois services sous la maîtrise d'oeuvre de Mme [B] rendent l'ouvrage impropre à sa destination. B - Responsabilité des constructeurs La société Petrau bois services Ainsi que retenu plus haut, la société Petrau bois services, aujourd'hui liquidée, a été chargée des travaux de bardage, charpente, couverture et zinguerie. Les désordres décrits supra trouvent leur cause dans les travaux confiés à cette société. Pour contester l'imputabilité des dommages à son assurée, la SMABTP soutient qu'il n'est pas établi que la société Petrau bois services a réalisé la couverture en bacs aciers puisque le marché de travaux conclu avec la SCI Gu Biak prévoyait une couverture en tuiles. Cependant, la société Elite Insurance company relève pertinemment, d'une part, que la société Petrau bois services a signé le procès-verbal de réception de ses ouvrages dont la couverture réalisée en bacs aciers, d'autre part, qu'après l'apparition des infiltrations, le maître d'oeuvre a sollicité la seule société Petrau bois services pour la reprise des travaux. Aucun élément ne conforte l'hypothèse de l'intervention d'une entreprise tierce qui aurait mis en place les bacs aciers. Il se déduit de ces motifs que les dommages, survenus dans la sphère d'intervention de la société Petrau bois services, lui sont imputables. La société Petrau bois services a engagé sa responsabilité décennale. Mme [B] Mme [B] était investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Les dommages sont directement en lien avec la sphère d'activité de Mme [B] et lui sont imputables. Mme [B] a engagé sa responsabilité décennale. La société Dekra La société Dekra industrial, contrôleur technique, soutient que les dommages sont sans lien avec les missions qui lui étaient confiées en matière de solidité des ouvrages, de sécurité des personnes et d'accessibilité des constructions aux personnes handicapées. Cependant, les dommages sont en lien avec la mission de prévention des risques confiée à la société Dekra industrial relative à la solidité des ouvrages et aux éléments d'équipements dissociables et indissociables (LP, contrat de contrôle technique, pièce n°1 de la société Dekra industrial et la société XL Insurance company). La société Dekra industrial a engagé sa responsabilité de plein droit. Sur l'immixtion alléguée du maître de l'ouvrage La société Dekra et son assureur arguent de l'immixtion fautive de la SCI Gu Biak dès lors que, d'après les comptes-rendus rédigés par le maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage a refusé certains travaux, interdit l'accès au chantier à l'architecte et aux artisans et gelé les règlements des entreprises, ce qui a notamment généré des arrêts de travaux s'agissant de l'étanchéité de la coursive. Cependant, il n'est ni allégué ni démontré que le maître de l'ouvrage avait une compétence notoire et précise de la technique du bâtiment ni même qu'il aurait délibérément accepté les risques de survenance des dommages. Le moyen tiré de l'acceptation délibérée des risques sera rejeté. C - Garantie des assureurs La SMABTP et la société XL Insurance company La SMABTP et la société XL Insurance company ne contestent pas garantir leurs assurés respectifs, la société Petrau bois services et la société Dekra. La demande de la SMABTP et de la MAF tendant à voir opposer les franchises et plafonds des garanties souscrites sera rejetée dès lors que la société Elite insurance company exerce son recours subrogatoire sur le fondement de la responsabilité décennale et qu'aucune demande n'est formée au titre des préjudices immatériels. La MAF Moyens des parties La MAF expose qu'elle est fondée à opposer la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances, à titre principal à hauteur de 100 %, et, à titre subsidiaire, à hauteur de 99, 8 %. Elle soutient qu'en violation de l'article 5. 21 du contrat d'assurance, Mme [B] n'a pas déclaré une mission complète afférente au chantier litigieux de sorte que par application de l'article 5.22, visant expressément les dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances, qui prévoit qu'en cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie. Elle expose que la Cour de cassation a admis que l'absence de déclaration avait pour conséquence une absence de garantie. Elle ajoute que le calcul de la réduction proportionnelle sur la base de la cotisation annuelle payée par l'assuré est contraire aux dispositions de la police puisqu'elle revient à compenser un risque non déclaré ou mal déclaré avec d'autres risques qui ont été correctement déclarés et qui sont sans lien avec le chantier litigieux. A titre subsidiaire, elle expose que Mme [B] a payé une cotisation pour ce chantier de 1,13 euros alors qu'elle aurait dû payer, compte tenu du montant des travaux, la somme de 4 970, 36 euros. La société Elite insurance company réplique que les stipulations contractuelles invoquées par la MAF lui sont inopposables s'agissant de désordres de nature décennale. Elle ajoute que la règle proportionnelle alléguée n'est pas établie ni justifiée en son calcul, étant observé qu'une régularisation de prime a permis de rétablir la couverture d'assurance de Mme [B]. Les sociétés Dekra industrial et XL insurance company objectent que le raisonnement de la MAF est contraire aux dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances et à la jurisprudence de la Cour de cassation. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 113-9 du code des assurances qu'en l'absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l'indemnité due par l'assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée. La réduction proportionnelle est opposable au tiers lésé ou à ses ayants droit, même en matière d'assurance obligatoire. (3e Civ., 4 juin 2009, pourvois n° 07-16.647, n° 07-16.723 et n° 08-16.129, publié). Au cas présent, les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Mme [B] auprès de la MAF prévoient : 5.21. L'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 8 et selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisation. La déclaration de chaque mission renseigne l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération et sur le montant des travaux ou des honoraires. Elle permet à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission. 5.22 Toute omission ou déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle visée au 8.115 de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance et conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances donne droit à l'assureur - ['] Or, le contrat d'assurance ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 113-9 du code des assurances en prévoyant un autre mode de calcul de la réduction proportionnelle (3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420, publié). La réduction proportionnelle de l'indemnité due au tiers lésé ne peut se calculer d'après le rapport entre les cotisations payées pour la mission inexactement déclarée par Mme [B] et les cotisations qui auraient dû être payées pour cette mission. La MAF échoue à démontrer que les conditions de la réduction proportionnelle de l'indemnité, telles que prévues par l'article L. 113-9 du code des assurances, sont réunies en l'espèce. Il sera jugé que la garantie de la MAF est due sans application de la réduction proportionnelle. D - Sur le montant des sommes dues à la société Elite Insurance company La société Elite insurance company justifie avoir versé les sommes suivantes à son assurée : - 39 322, 60 euros HT, - 25 000 euros HT, - 1 049, 79 euros HT, - 16 190, 88 euros HT, - 304, 98 euros TTC (frais d'investigation), - 2 386, 99 euros TTC (frais de vérification économique), soit 84 255, 24 euros dont il convient de déduire la somme de 7 372, 33 euros versée par la MAF le 21 octobre 2016. La société Elite insurance company est donc fondée à exercer son recours subrogatoire pour la somme de 76 882, 91 euros. Contrairement à ce que soutiennent la société Dekra industrial et son assureur cette somme ne comprend pas un montant indu au titre de la TVA concernant les travaux de reprise. La responsabilité de plein droit de la société Dekra étant retenue et celle-ci ayant contribué à la survenance de l'entier dommage indemnisé par l'assureur dommages ouvrage, elle sera condamnée in solidum avec son assureur et les autres obligés au profit de la société Elite insurance company. En conclusion, la SMABTP, la MAF, Mme [B], la société Dekra et la société XL insurance company seront condamnées in solidum à payer à la société Elite insurance company la somme de 76 882, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, date de l'assignation et anatocisme dans les conditions fixées au dispositif de l'arrêt. E - Sur les recours en garantie La SMABTP, assureur de la société Petrau bois service, exerce un recours en garantie contre Mme [B], la MAF, la société Dekra et la société XL insurance company. La MAF, assureur de Mme [B], exerce un recours en garantie contre la société Dekra, la société XL insurance company et la SMABTP. Les sociétés Dekra et XL insurance company exerce un recours en garantie contre Mme [B], la MAF et la SMABTP. Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1240 du code civil s'ils ne le sont pas. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, en particulier des rapports Saretec et du rapport d'expertise judiciaire, que : - la société Petrau bois services a commis des erreurs majeures dans l'exécution de ses travaux caractérisées par une mise en oeuvre défectueuse du feutre anti-condensation, un dimensionnement inapproprié des chéneaux et descentes d'évacuation des eaux pluviales et un défaut de jonction entre le bardage et l'appui de fenêtre, - Mme [B] a manqué à ses obligations de surveillance de l'exécution des travaux et a validé les dimensionnements de chéneaux et de descentes d'eau pluviales insuffisantes, - la société Dekra a manqué à ses obligations en s'abstenant d'émettre un avis technique sur le défaut de jonction entre le bardage et l'appui de fenêtre. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit : - société Petrau bois services : 80 % - Mme [B] : 15 % - société Dekra industrial: 5 % En conséquence, la SMABTP sera tenue de garantir, d'une part, la société Dekra industrial et la société XL insurance company, d'autre part, la MAF, à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre. La MAF sera tenue de garantir, d'une part, la SMABTP, d'autre part, la société Dekra industrial et la société XL insurance company, à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à leur encontre. Enfin, la société Dekra industrial et la société XL insurance company seront tenues de garantir, d'une part, la SMABTP, d'autre part, la MAF, à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Elite insurance company pour résistance abusive La société Elite insurance company ne caractérise aucune faute dans l'exercice de la défense des intimées, étant ajouté que les premiers juges avaient déclaré son action irrecevable. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé des chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne in solidum la SMABTP, la MAF, Mme [B], la société Dekra industrial et la société XL insurance company aux dépens de première instance et d'appel et les condamne in solidum à payer la somme de 4 000 euros à la société Elite insurance company au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement sauf en ce qu'il clôture l'instruction de l'affaire le 13 février 2020 et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable l'action formée par la société Elite insurance company, Dit que la responsabilité décennale de Mme [B], de la société Petrau bois services et de la société Dekra industrial est engagée, Condamne in solidum la SMABTP, la MAF, Mme [B], la société Dekra industrial et la société XL insurance company à payer à la société Elite insurance company la somme de 76 882, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, date de l'assignation et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Fixe ainsi qu'il suit les parts de responsabilité des co-obligés : - société Petrau bois services, assurée par la SMABTP : 80 % - Mme [B], assurée par la MAF : 15 % - société Dekra industrial, assurée par la société XL insurance company : 5 % Condamne la SMABTP à garantir, d'une part, la société Dekra industrial et la société XL insurance company, d'autre part, la MAF, à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre, Condamne la MAF à garantir, d'une part, la SMABTP, d'autre part, la société Dekra industrial et la société XL insurance company, à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à leur encontre, Condamne in solidum la société Dekra industrial et la société XL insurance company à garantir, d'une part, la SMABTP, d'autre part, la MAF, à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre, Rejette les demandes de la MAF et de la SMABTP tendant à voir appliquer les plafonds et franchises, Rejette la demande de la MAF tendant à voir appliquer la réduction proportionnelle, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Elite insurance company pour résistance abusive, Condamne in solidum la SMABTP, la MAF, Mme [B], la société Dekra industrial et la société XL insurance company aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Caroline Hatet, Condamne in solidum la SMABTP, la MAF, Mme [B], la société Dekra industrial et la société XL insurance company à payer à la société Elite insurance company la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

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