Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 janvier 2019, 18-10.668

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-01-31
Cour d'appel de Paris
2017-12-20
Tribunal de commerce de Paris
2017-05-04

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10096 F Pourvoi n° T 18-10.668 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Syndicat national des transports légers (SNTL), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société SRT group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Syndicat national des transports légers, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SRT group ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat national des transports légers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société SRT group la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des transports légers. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rétracté l'ordonnance sur requête du 14 décembre 2016, d'AVOIR annulé le procès-verbal dressé par la SCP Carole Duparc et Olivier Flament en date du 18 janvier 2017 et d'AVOIR ordonné à celle-ci de restituer à l'appelante ou de détruire les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance et d'AVOIR condamné la société SNTL à verser à la société SRT Group une indemnité au titre de l'article 700; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; qu'il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli ; que cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s'y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci ; qu'il doit ainsi apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ; que l'ordonnance sur requête étant, aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire ; que les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit ; que s'agissant des circonstances susceptibles de justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, il convient de relever que la requête présentée le 7 décembre 2016 indique sur ce point : « Sur le plan procédural, la mesure d'instruction in futurum prévue par l'article 145 du code de procédure civile présente une alternative laissée au choix du demandeur : la voie du référé ou celle de la requête. Toutefois, la voie du référé est en l'espèce inconciliable avec les objectifs poursuivis de conservation des preuves, si bien que le recours à la procédure sur requête s'impose » ; que pour sa part, l'ordonnance rendue le 14 décembre 2016 se contente de motiver ainsi sur ce point : « Constatons, au vu des justifications produites, que le requérant est fondé à ne pas appeler les parties visées par la mesure » ; que cependant, ainsi qu'il vient d'être vu, la procédure sur requête n'est pas purement laissée au choix du requérant, lequel ne peut se contenter de viser l'objectif de conservation des preuves qui, pour constituer le motif de la mesure d'instruction sollicitée comme l'indique l'article 145, ne constitue pas un motif de non-respect du principe de la contradiction ; qu'ainsi, faute de caractérisation dans la requête ou l'ordonnance de circonstances précises et concrètes propres à l'espèce et, bien sûr étayées, de nature à justifier que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe fondamental de la contradiction, l'ordonnance sur requête doit être rétractée ; qu'il convient par voie de conséquence d'annuler le procès-verbal de constat dressé par la SCP Carole Duparc et Olivier Flament en date du 18 janvier 2017 et d'ordonner à celle-ci de restituer à l'appelante ou de détruire les pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé, qui doit être en conséquence infirmée ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante ses frais de représentation et qu'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile lui sera allouée ; 1/ ALORS QU'il peut être ordonné sur requête toutes mesures d'instruction légalement admissibles lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'à cet égard il faut, mais il suffit, que les motifs propres à caractériser l'existence de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction figurent soit dans la requête, y compris ses annexes, soit dans l'ordonnance ; qu'en l'espèce, le SNTL avait, à l'appui de sa demande de dérogation au principe du contradictoire pour risque de déperdition des preuves dans la perspective d'un litige en concurrence déloyale contre la société SRT Group, justifié celle-ci dans sa requête en visant un arrêt publié rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 janvier 2009 (n°08-10.771), arrêt qu'il produisait en outre en guise d'annexe à sa requête ; qu'il s'évinçait donc de sa requête que l'exposant s'était approprié les circonstances ayant justifié, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 15 janvier 2009 qui portait aussi sur une action en concurrence déloyale, qu'il soit dérogé au principe du contradictoire en raison de chances de succès plus grande de la mission de l'expert si elle était exécutée lorsque la partie adverse n'en était pas avertie, s'agissant de la remise de document et de l'audition de plusieurs personnes pouvant se consulter ; qu'en jugeant cependant, pour rétracter l'ordonnance sur requête du 14 décembre 2016, que dans sa requête du 7 décembre 2016 le SNTL ne caractérisait aucune circonstance précise ou concrète de nature à justifier que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe fondamental de la contradiction, sans même s'expliquer sur les circonstances que le SNTL s'était appropriées en se référant à celles d'une autre affaire en concurrence déloyale ayant précisément justifié une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 493 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel l'exposant faisait valoir que le juge de la rétractation avait l'obligation d'apprécier les circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, non seulement au regard de la requête initiale comme de l'ordonnance dont la rétractation était sollicitée, mais aussi « à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par le requérant, en ceux compris postérieurs à l'ordonnance dont la rétractation est sollicitée » (écritures d'appel SNTL, p. 8 § 6) ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre à ce moyen pourtant essentiel des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.