Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris (24e chambre, section C) 05 novembre 1998
Cour de cassation 12 octobre 2000

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 octobre 2000, 99-10083

Mots clés pourvoi · référendaire · preuve · procédure civile · produits · rapport · griefs · épouse · annexé · fond · reproduit · discussion · souveraine · couvert · justifiait

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 99-10083
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), 05 novembre 1998
Président : Président : M. BUFFET
Rapporteur : M. Trassoudaine
Avocat général : M. Kessous

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris (24e chambre, section C) 05 novembre 1998
Cour de cassation 12 octobre 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 et 1353 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par motifs propres et adoptés, après examen des éléments de preuve produits, ont, par une décision suffisamment motivée et exempte de dénaturation, dit que M. X... ne justifiait pas de la réalité des griefs invoqués à l'encontre de son épouse ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.