INPI, 28 février 2014, 13-3747

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-3747
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : NORMA ; ORMA
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 4306841 ; 1162333
  • Parties : NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO / ORMA SOCIETE AGRICOLE S.R.L.

Texte intégral

OPP 13-3747 / VA 26/02/2014 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ORMA SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. (italian limited liability company) est titulaire de l’enregistrement international n° 1 162 333, por tant sur la dénomination ORMA. Le 26 août 2013, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIED STIFTUNG & CO.KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbal NORMA déposée le 24 février 2005 et enregistrée sous le numéro 004 306 841. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté constitue l’imitation de la marque antérieure en raison des ressemblances visuelles et phonétiques. L'opposition a été notifiée, le 9 septembre 2013, à l’OMPI, sous le numéro 13-3747, pour qu’elle la transmette sans retard à l’Administration du pays d’origine et au titulaire de l’enregistrement international, conformément à l’article 5 de l’Arrangement de Madrid. La notification invitait ce dernier à présenter, dans les deux mois suivant les quinze jours de son émission, ses observations en réponse à l'opposition et, le cas échéant, se faire représenter, dans le même délai, par un mandataire habilité ayant son domicile, son siège ou son établissement en France ou par un professionnel ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exerçant légalement une activité de représentation devant l'office central de propriété industrielle de son Etat. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Boissons alcoolisées (à l'exception de bières) » ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques et à base d'alcool (à l'exception de la bière)». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l’enregistrement international contesté porte la dénomination ORMA, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte la dénomination NORMA, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les termes ORMA et NORMA (longueur proche ; quatre lettres communes sur cinq placées dans le même ordre, à savoir O, R, M et A ; rythme dissyllabique identique, même séquence sonore [or-ma]) dont il résulte une même impression d'ensemble. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ORMA constitue donc l'imitation de la marque antérieure NORMA. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l’identité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté ORMA ne peut donc pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque verbale NORMA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La protection en France de l'enregistrement international est refusée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie A, Juriste