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Cour de cassation, Première chambre civile, 3 octobre 1961, Publié au bulletin

Portée majeure

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Dispositif : Rejet.
  • Publication : Publié au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000006958398
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Résumé

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Texte intégral

Sur le premier moyen

: attendu que, des qualites et des motifs de l'arret attaque, il resulte que la dame x... A, en juin 1947, charge l'architecte z..., de dresser les plans, d'assurer la surveillance et de regler les memoires des travaux de surelevation d'un immeuble, dont elle etait proprietaire ; Qu'elle a confie l'execution de ce travail a espeluque pris en qualite d'entrepreneur general ; Que ce dernier a sous-traite les travaux de charpente a la societe meridionale des bois et materiaux de construction ; Que des desordres s'etant produits dans l'immeuble, dame x... A assigne espeluque, mais que celui-ci est decede peu de temps apres l'introduction de l'instance qui s'est terminee par un jugement condamnant les heritiers de l'entrepreneur general au payement de differentes sommes a titre de dommages-interets ; Que le maitre de y... "n'ayant pu ramener a execution cette decision", a assigne en responsabilite l'architecte z..., qui a appele en garantie la societe sous-traitant ; Qu'il est reproche a la cour d'appel, qui a condamne z... A remettre en etat a ses frais, differents ouvrages de gros oeuvre effectues sous sa direction dans l'immeuble de la dame conte, et a versera cette derniere 500.000 francs a titre de dommages-interets, d'avoir laisse sans reponse les conclusions de l'architecte faisant valoir que le marche passe entre le proprietaire et l'entrepreneur mettait a la charge de ce dernier le calcul des "dimensions" de la charpente, de sorte qu'aucune faute de conception ne pouvait, de ce chef, lui etre imputee, et avec elle aucune faute de surveillance sur la conformite de l'execution des travaux par l'entrepreneur, a ses propres calculs de charpente, alors que l'etendue de la mission de l'architecte est determinee par le client, et que celui-ci peut, en particulier, confier a l'entrepreneur exclusivement l'obligation de calculer les "dimensions" de la charpente, ce qui exclut par-la meme que l'architecte ait la meme obligation contractuelle, et, partant, puisse encourir une responsabilite contractuelle quelconque a l'occasion d'une faute de conception de la part de l'entrepreneur ;

Mais attendu

que dans les conclusions invoquees, il est precise "que le projet de l'architecte comportait, en ce qui concerne la couverture de l'immeuble, deux pentes sur une longueur de 15 metres et une couverture a trois pentes, sur sept metres" ; Que ces memes conclusions rappelaient une des clauses du marche, aux termes de laquelle "l'entrepreneur declare avoir pris toutes dispositions utiles pour les calculs de resistance des elements du plancher en beton arme et autres travaux" ; Que, repondant a ces conclusions, qui contrairement aux affirmations du pourvoi, ne soutenaient nullement que l'entrepreneur avait seul "l'obligation de calculer les dimensions de la charpente" la cour a constate "que les troubles apparus dans l'immeuble, qui compromettent gravement sa solidite, et necessitent de tres importantes revisions, proviennent de fautes de conception, et d'insuffisance de plans, directement imputables a z..., aussi bien que de fautes apparentes d'execution, que celui-ci n'aurait pas du laisser se commettre, et qu'en tous cas il aurait redressees s'il avait rempli son obligation de surveillance generale, avec la competence et la diligence qu'il devait y apporter" ; Qu'ainsi, le premier moyen manque en fait ;

Sur le deuxieme moyen

: attendu qu'il est encore reproche a l'arret attaque d'avoir declare irrecevable l'appel en garantie forme par z... Contre la societe meridionale des bois et materiaux de construction, sous-traitant de l'entrepreneur principal, au motif que l'architecte ne disposerait contre ce dernier d'aucune action et ne pourrait recourir contre lui que sur le fondement de l'article 1792 du code civil, alors que l'architecte n'etant pas creancier du sous-traitant vis-a-vis duquel il est un tiers, disposait par la-meme a l'encontre de celui-ci d'une action en responsabilite quasi-delictuelle, de sorte que la cour d'appel ne pouvait ni se dispenser d'examiner le merite de ce recours, sur le terrain de la responsabilite quasi-delictuelle, ni rejeter ledit recours par des motifs tires de l'absence de responsabilite contractuelle du sous-traitant mis en cause ;

Mais attendu

que, dans ses conclusions, z... N'a, en cause d'appel, nullement invoque la responsabilite quasi delictuelle du sous-traitant ; Qu'il a conteste que le delai de dix ans prevu par l'article 2270 du code civil, dont l'expiration etait invoquee par la societe meridionale des bois et materiaux de construction, se soit trouve depasse, alors que les prescriptions de ce texte ne recoivent application qu'entre contractants ou leurs subroges ; Attendu ainsi que la cour saisie dans la limite des conclusions des parties, n'etait pas tenue de s'expliquer d'office sur une eventuelle responsabilite quasi delictuelle du sous-traitant ; Que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;

Sur le troisieme moyen

, pris en ses deux branches : attendu enfin qu'il est fait grief a l'arret attaque d'avoir declare irrecevable le recours en garantie forme par l'architecte contre le sous-traitant, aux motifs qu'il ne pourrait agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, qu'en qualite de subroge au proprietaire et que l'entrepreneur general aurait procede a la reception des travaux du sous-traitant en payant le prix, anterieurement a l'instance, alors, d'une part, que l'architecte, etant condamne a reparer, au profit du proprietaire, les malfacons commises par le sous-traitant de l'entrepreneur, se trouvait subroge aux droits dudit proprietaire contre l'entrepreneur ;

D'ou il suit

qu'en cette qualite, il etait en droit par la voie de l'action oblique, d'agir contre le sous-traitant, debiteur de l'entrepreneur general et alors, d'autre part, que le payement des travaux, par ce dernier, au sous-traitant, n'est pas de nature a exonerer celui-ci de la responsabilite decennale des travaux par lui executes ; Mais attendu que z... N'a pas appele en cause l'entrepreneur general ou ses representants ; Que son recours en garantie a ete directement dirige contre le sous-traitant, sans qu'il fut mentionne dans ses conclusions, qu'il agissait en vertu de l'article 1166 du code civil ; Que la cour d'appel qui ne pouvait statuer que dans la limite des demandes dont elle etait saisie, a pu decider "qu'en qualite de subroge aux droits de la dame x..., alors que ladite dame, qui n'a traite qu'avec l'entrepreneur general, et ne se trouve dans aucun rapport contractuel avec le sous-traitant, z... N'a aucune creance a faire valoir contre ce dernier" ; Que le second motif, critique par le pourvoi, doit des lors etre declare surabondant ; Que le troisieme moyen doit donc etre rejete, et que l'arret, motive, a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs

: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 27 octobre 1959, par la cour d'appel de montpellier. No 60-10.267. Z... Joseph c/ dame marcelle x... Et autre. President : m. Bornet. - rapporteur : m. Ausset. - avocat general : m. Lebegue. Avocats : mm. Boulloche, chareyre et morillot.

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