LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux X...-Y...a été prononcé, sur une assignation du 15 octobre 1996, par un arrêt du 19 octobre 1999 qui a ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation de celle-ci, composée essentiellement d'une officine de pharmacie exploitée par l'épouse ;
Sur le premier moyen
, pris en sa première branche :
Vu l'article
1134 du code civil ;
Attendu que, pour fixer la valeur de l'officine à la somme de 645 000 euros, l'arrêt attaqué retient que, par jugement, actuellement définitif, du 14 décembre 2005, la valeur de la pharmacie a été fixée, d'un commun accord entre les parties, à la somme de 645 000 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement en cause ne se prononçait pas sur cette valeur, les juges du fond l'ont dénaturé par adjonction d'une disposition qu'il ne comportait pas ;
Et
sur le deuxième moyen
:
Vu l'article
815-10, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en la cause ;
Attendu que, selon ce texte, aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ;
Attendu que, pour débouter Mme Y...de sa demande tendant à voir constater la prescription affectant la recherche des fruits et revenus des biens indivis de 1997 à 2004, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que la liquidation de l'indivision post-communautaire ayant été ordonnée avec toutes conséquences de droit, il n'est pas nécessaire de formuler, au titre des comptes entre les parties, une demande spéciale de prise en charge des fruits et revenus de l'indivision, et, par motifs propres, que M. X..., s'opposant uniquement aux demandes de son adversaire qui soutenait avoir remboursé seule l'emprunt depuis la naissance de l'indivision et non pas à l'aide de ses fruits, n'a jamais sollicité le paiement de ceux-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Enfin,
sur le troisième moyen
:
Vu l'article
455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le bénéfice net de l'officine, l'arrêt attaqué retient que l'expert judiciaire a chiffré ceux-ci à 113 431 euros pour les années 1997 à 2005, sans que Mme Y..., alors même qu'un pré-rapport lui avait été adressé, ne lui fasse parvenir de dire pour critiquer ce chiffre et que, dès lors, les assertions de celle-ci qui ne sont appuyées que par des documents établis par son comptable ne peuvent emporter la conviction de la cour ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs quand il lui incombait de se prononcer sur la force probante des pièces litigieuses, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la valeur de l'officine de pharmacie et les revenus de celle-ci, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer à Mme Y...une somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant fixé la valeur de l'officine de pharmacie à 645. 000 , débouté l'exposante de ses demandes de prescription relatives aux fruits et revenus de l'indivision de 1997 à 2004, fixé à 56. 717 la créance de Didier X...sur l'indivision post-communautaire pour les années 1987 à 2005, dit qu'à compter de l'année 2006 le notaire liquidateur appliquera le même raisonnement et d'avoir débouté l'exposante de ses autres demandes,
AUX MOTIFS QUE le patrimoine post-communautaire indivis des époux est constitué par une officine de pharmacie qu'exploite Sylvie Y...; que par décision, actuellement définitive du 14 décembre 2005, la valeur de la pharmacie a été fixée d'un commun accord entre les parties à la somme de 645. 000 ; que Sylvie Y...soutient que cette valeur a diminué dans de très importantes proportions et qu'à ce jour elle doit être fixée à la somme de 367. 555 ; qu'elle produit à l'appui de ses dires un rapport de la société FIDUCIAL, son expert-comptable, qui évalue ce bien à des sommes entre 491. 892 et 528. 421 selon la méthode « métier » et à 367. 555 sur leur propre méthode qui se fonde sur un questionnaire de diagnostic dont on ne sait qui l'a renseigné ; que ce document, établi non contradictoirement à la demande de l'une des parties, au vu notamment d'éléments dont l'origine n'est pas clairement déterminée, ne peut emporter la conviction de la Cour ; qu'elle produit encore un courrier d'un cabinet spécialisé en transaction d'officine qui précise que les pharmacies se vendent difficilement dans le centre-ville de Pau ; que toutefois ce document, obtenu par Sylvie Y..., ne peut démontrer que la valeur du fonds telle qu'acceptée par les parties, il y a moins de cinq ans, a diminué dans de telles proportions ; qu'elle soutient qu'à compter du 1er janvier 2011 les maisons de retraite seront en capacité de s'adresser directement aux laboratoires pharmaceutiques pour obtenir la délivrance de médicaments et que le chiffre d'affaires de l'officine indivise en sera encore réduit ; que rien en l'état n'établit que ces assertions se vérifient ; que dès lors, à défaut de démontrer que le bien litigieux a perdu de sa valeur depuis l'année 2005, date à laquelle elle a été fixée, sur accord des parties, par un jugement actuellement définitif, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a évalué la pharmacie à la somme de 645. 000 ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que la valeur de l'officine a été fixée d'un commun accord entre les parties à la somme de 645. 000 eu égard à l'offre d'achat qui avait été proposée par Madame Z..., l'offre n'ayant pas été suivie d'effet, l'acquéreur ayant fait le choix d'une autre officine de pharmacie ; que la valeur de l'officine devait être revue à la baisse dès lors que la valeur du fonds proposé par FIDUCIAL EXPERTISE le 3 décembre 2009 était fixée à 367. 553 , l'estimation proposée ayant pris en compte l'impact de la conjoncture économique particulièrement difficile pour l'année 2010/ 2011, outre le fait que la pharmacie travaille en grande partie avec des maisons de retraite, lesquelles, par application de la loi du 1er août 2008, sont en mesure de se fournir directement auprès de laboratoires pour un certain nombre de produits actuellement fournis par la pharmacie ; que l'exposante ajoutait que son officine est directement concurrencée par une pharmacie discount exploitée en centre ville, outre que plusieurs pharmacies identiques à la sienne étaient toujours en vente dans le centre ville et aucun acquéreur ne s'étant présenté pour faire l'acquisition de la pharmacie ; qu'en retenant que par décision définitive la valeur de la pharmacie a été fixée d'un commun accord entre les parties à la somme de 645. 000 , que l'exposante produit un rapport de la société FIDUCIAL, son expert comptable, qui évalue le bien à des sommes entre 491. 892 et 528. 421 selon la méthode « métier » et à 367. 555 selon leur propre valeur qui se fonde sur un questionnaire de diagnostic dont on ne sait qui l'a renseigné, que ce document, établi non contradictoirement à la demande de l'une des parties, au vu notamment d'éléments dont l'origine n'est pas clairement déterminée, ne peut emporter la conviction de la Cour cependant qu'il ressort des seuls motifs du jugement rectifié du 30 novembre 2004 que « les parties ont précisé que la pharmacie faisaient l'objet d'une vente qui doit être conclue sans délai pour un prix de 645. 000 . Cette somme sera donc retenue comme valeur du bien indivis » (p. 4), le Tribunal ayant, dans le dispositif, « dit que la pharmacie, bien commun pendant le mariage, est un bien que Madame Y...et Monsieur X...possèdent en indivision depuis leur divorce », le jugement rectificatif du 14 décembre 2005 précisant dans son dispositif « dit que la consistance de la communauté doit être déterminée à la date de l'assignation soit le 15 octobre 1996 et les biens composant ladite communauté soit la pharmacie et l'emprunt ayant permis son acquisition doivent être évalués à la date la plus proche du partage », la Cour d'appel qui oppose à l'exposante que la valeur a été définitivement fixée à 645. 000 par ce dernier jugement a violé l'article
1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que la valeur de l'officine a été fixée d'un commun accord entre les parties à la somme de 645. 000 eu égard à l'offre d'achat qui avait été proposée par Madame Z..., l'offre n'ayant pas été suivie d'effet, l'acquéreur ayant fait le choix d'une autre officine de pharmacie ; que la valeur de l'officine devait être revue à la baisse dès lors que la valeur du fonds proposé par FIDUCIAL EXPERTISE le 3 décembre 2009 était fixée à 367. 553 , l'estimation proposée ayant pris en compte l'impact de la conjoncture économique particulièrement difficile pour l'année 2010/ 2011, outre le fait que la pharmacie travaille en grande partie avec des maisons de retraite, lesquelles, par application de la loi du 1er août 2008, sont en mesure de se fournir directement auprès de laboratoires pour un certain nombre de produits actuellement fournis par la pharmacie ; que l'exposante ajoutait que son officine est directement concurrencée par une pharmacie discount exploitée en centre ville, outre que plusieurs pharmacies identiques à la sienne étaient toujours en vente dans le centre ville et aucun acquéreur ne s'étant présenté pour faire l'acquisition de la pharmacie ; qu'en retenant que par décision définitive la valeur de la pharmacie a été fixée d'un commun accord entre les parties à la somme de 645. 000 , que l'exposante produit un rapport de la société FIDUCIAL, son expert comptable, qui évalue le bien à des sommes entre 491. 892 et 528. 421 selon la méthode « métier » et à 367. 555 selon leur propre valeur qui se fonde sur un questionnaire de diagnostic dont on ne sait qui l'a renseigné, que ce document, établi non contradictoirement à la demande de l'une des parties, au vu notamment d'éléments dont l'origine n'est pas clairement déterminée, ne peut emporter la conviction de la Cour cependant qu'il ressort des seuls motifs du jugement rectifié du 30 novembre 2004 que « les parties ont précisé que la pharmacie faisaient l'objet d'une vente qui doit être conclue sans délai pour un prix de 645. 000 . Cette somme sera donc retenue comme valeur du bien indivis » (p. 4), le Tribunal ayant, dans le dispositif, « dit que la pharmacie, bien commun pendant le mariage, est un bien que Madame Y...et Monsieur X...possèdent en indivision depuis leur divorce », le jugement rectificatif du 14 décembre 2005 précisant dans son dispositif « dit que la consistance de la communauté doit être déterminée à la date de l'assignation soit le 15 octobre 1996 et les biens composant ladite communauté soit la pharmacie et l'emprunt ayant permis son acquisition doivent être évalués à la date la plus proche du partage », la Cour d'appel qui oppose à l'exposante que la valeur a été définitivement fixée à 645. 000 par ce dernier jugement cependant qu'il ressort de ces décisions que cette valeur a été fixée en considération de la vente qui devait être prochaine de la pharmacie mais qui ne s'est pas réalisée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles
262-1,
883,
1475 et
1476 du Code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que la valeur de l'officine a été fixée d'un commun accord entre les parties à la somme de 645. 000 « eu égard à l'offre d'achat qui avait été proposée par Madame Z... », laquelle s'est désistée de son offre, la vente n'ayant toujours pas eu lieu, ce qui ressort du jugement du 30 novembre 2004 ; qu'en décidant d'écarter le rapport de la société FIDUCIAL, expert comptable de l'exposante, par le motif que ce document a été établi non contradictoirement quand ce document avait été régulièrement produit et communiqué pour être soumis à la libre discussion des parties, la Cour d'appel a violé les articles
15 et
16 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que la valeur de l'officine a été fixée d'un commun accord entre les parties à la somme de 645. 000 eu égard à l'offre d'achat qui avait été proposée par Madame Z..., l'offre n'ayant pas été suivie d'effet, l'acquéreur ayant fait le choix d'une autre officine de pharmacie ; que l'exposante précisait que la valeur de l'officine devait être revue à la baisse dès lors que la valeur du fonds proposé par FIDUCIAL EXPERTISE le 3 décembre 2009 était fixée à 367. 553 , l'estimation proposée ayant pris en compte l'impact de la conjoncture économique particulièrement difficile pour l'année 2010/ 2011, outre le fait que la pharmacie travaille en grande partie avec des maisons de retraite, lesquelles, par application de la loi du 1er août 2008, sont en mesure de se fournir directement auprès de laboratoires pour un certain nombre de produits actuellement fournis par la pharmacie, que son officine est directement concurrencée par une pharmacie discount exploitée en centre ville, outre que plusieurs pharmacies identiques à la sienne étaient toujours en vente dans le centre ville et aucun acquéreur ne s'étant présenté pour faire l'acquisition de la pharmacie ; qu'en retenant que par décision définitive la valeur de la pharmacie a été fixée d'un commun accord entre les parties à la somme de 645. 000 , que l'exposante produit un rapport de la société FIDUCIAL, son expert comptable, qui évalue le bien à des sommes entre 491. 892 et 528. 421 selon la méthode « métier » et à 367. 555 selon leur propre valeur qui se fonde sur un questionnaire de diagnostic dont on ne sait qui l'a renseigné, que ce document, établi non contradictoirement à la demande de l'une des parties, au vu notamment d'éléments dont l'origine n'est pas clairement déterminée, sans préciser quels étaient ces éléments qu'elle ne vise ni n'analyse même pas, la Cour d'appel a violé l'article
455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en relevant que l'exposante produit un courrier d'un cabinet spécialisé en transaction d'officines qui précise que les pharmacies se vendent difficilement dans le centre ville de Pau pour décider que ce document, obtenu par Sylvie Y..., ne peut démontrer que la valeur du fonds telle qu'acceptée par les parties il y a moins de cinq ans a diminué dans de telles proportions, la Cour d'appel, tenue de procéder à l'évaluation de l'officine à la date la plus proche de la jouissance divise, s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les articles
262-1,
883,
1475 et
1476 du Code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS, ENFIN, QUE l'exposante faisait valoir que la valeur de l'officine avait été fixée d'un commun accord en considération de l'offre d'achat qui avait été proposée par Madame Z..., laquelle n'a pas été suivie d'effet, qu'il n'y a plus d'acquéreur pour l'officine laquelle travaille en grande partie avec des maisons de retraite, lesquelles, en application de la loi du 1er août 2008 peuvent se fournir directement auprès de laboratoires pour un certain nombre de produits actuellement vendus en officines, le chiffre d'affaires réalisé avec les maisons de retraite étant de 300. 000 par an et la perte de chiffre d'affaires engendrée par l'application de cette loi étant de 15. 000 par maison de retraite ; qu'en se contentant de relever que l'exposante soutient qu'à compter du 1er janvier 2011 les maisons de retraite seront en capacité de s'adresser directement aux laboratoires pour obtenir la délivrance de médicaments et que le chiffre d'affaires de l'officine en sera encore réduit, que rien en état n'établit que ces assertions se vérifient pour en déduire qu'à défaut de démontrer que le bien litigieux a perdu de sa valeur depuis 2005, date à laquelle elle a été fixée sur accord des parties par un jugement actuellement définitif, la Cour d'appel tenue de procéder à une évaluation de l'officine à la date la plus proche de la jouissance divine devait rechercher, au besoin en procédant à une mesure d'instruction, quel était l'impact de l'application de la loi nouvelle sur le chiffre d'affaires de l'officine et faute de l'avoir fait elle a violé les articles
262-1,
883,
1475 et
1476 du Code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant fixé la valeur de l'officine de pharmacie à 645. 000 , débouté l'exposante de ses demandes de prescription relatives aux fruits et revenus de l'indivision de 1997 à 2004, fixé à 56. 717 la créance de Didier X...sur l'indivision post-communautaire pour les années 1987 à 2005, dit qu'à compter de l'année 2006 le notaire liquidateur appliquera le même raisonnement et d'avoir débouté l'exposante de ses autres demandes,
AUX MOTIFS QUE Sylvie Y...soutient qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus de l'indivision ne peut être reçue cinq ans après leur perception ou la date à laquelle ils auraient pu être perçus ; qu'elle indique que c'est en 2004 que Didier X...a formé une demande relative aux fruits de l'indivision et que son action doit être déclaré prescrite pour les années 1997 à 2004 ; qu'il convient de relever que Didier X...a soutenu pour la première fois que l'emprunt était remboursé à l'aide des revenus de l'indivision par conclusions du 20 février 2003 et dès lors les effets des demandes pourraient remonter au 20 février 1998 ; qu'il apparaît cependant que Didier X...n'a jamais sollicité le paiement des fruits de l'indivision s'opposant uniquement aux demandes de son adversaire qui soutenait avoir remboursé seul l'emprunt depuis la naissance de l'indivision et non pas à l'aide de ses fruits ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté par des motifs pertinents adoptés par la Cour la demande présentée de ce chef par Sylvie Y...;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sylvie Y...ne saurait soulever ce moyen pour les fruits et revenus post-communautaires de 1997 à 2004 ;
qu'il y a lieu de constater que les époux sont divorcés depuis le mois d'octobre 1999 ; que la liquidation de la communauté devenue indivision post-communautaire a été ordonnée avec toutes conséquences de droit sans qu'il soit nécessaire de formuler, au titre des comptes entre les parties, une demande spéciale de prise en charge des fruits et revenus de l'indivision ; que le notaire a constaté le désaccord des époux sur les modalités d'évaluation de la pharmacie, élément essentiel de la base des opérations de liquidation-partage, l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté démontrant que Didier X...n'avait aucun comportement négligent et qu'il revendiquait tous ses droits dans la liquidation ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exposante faisait valoir que la demande relative aux fruits de l'indivision faite par le coindivisaire doit être déclarée prescrite pour les années 1997 à 2004 ; qu'en retenant que le coindivisaire a soutenu pour la première fois que l'emprunt était remboursé à l'aide des revenus de l'indivision par conclusions du 20 février 2003, que dès lors les effets des demandes ne pourraient remonter au 20 février 1998, qu'il apparaît que le coindivisaire n'a jamais sollicité le paiement des fruits de l'indivision, s'opposant uniquement aux demandes de son adversaire soutenant avoir remboursé seul l'emprunt depuis la naissance de l'indivision et non pas à l'aide de ses fruits, puis par motifs adoptés que la liquidation de la communauté devenue indivision post-communautaire a été ordonnée avec toutes conséquences de droit sans qu'il soit nécessaire de formuler, au titre des comptes entre les parties, une demande spéciale de prise en charge des fruits et revenus de l'indivision, que le notaire a constaté le désaccord des époux sur les modalités d'évaluation de la pharmacie, élément essentiel de la base des opérations de liquidation-partage, l'ouverture des opérations démontrant que le coindivisaire n'avait aucun comportement négligent et qu'il revendiquait tous ses droits dans la liquidation, les juges du fond qui n'ont pas relevé que le coindivisaire avait demandé le paiement des fruits de l'indivision et qui considère que la demande n'est pas prescrite, ont privé leur décision de base légale au regard des articles
815-9 et
815-10 du Code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans le cas d'une indivision postcommunautaire, le délai de cinq ans court du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée sauf les cas d'interruption ou de suspension ; qu'en décidant que l'ex-époux coindivisaire a soutenu pour la première fois que l'emprunt était remboursé à l'aide des revenus de l'indivision par conclusions du 20 février 2003, que dès lors les effets des demandes pourraient remonter au 20 février 1998, que cependant Didier X...n'a jamais sollicité le paiement des fruits de l'indivision, s'opposant uniquement aux demandes de son adversaire qui soutenait avoir remboursé seul l'emprunt depuis la naissance de l'indivision et non pas à l'aide de ses fruits puis par motifs adoptés, qu'il y a lieu de constater que les époux sont divorcés depuis le mois d'octobre 1999, que la liquidation de la communauté devenue indivision postcommunautaire a été ordonnée avec toutes conséquences de droit sans qu'il soit nécessaire de formuler, au titre des comptes entre les parties, une demande spéciale de prise en charge des fruits et revenus de l'indivision quand l'indivisaire n'est en droit d'obtenir que les fruits et revenus portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, les juges du fond qui affirment que l'indivisaire n'avait pas à faire de demande dés lors que le jugement de divorce a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté, ont violé les articles
815-9 et
815-10 du Code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus indivis ne peut être reçue cinq ans après leur perception ou la date à laquelle ils auraient pu être perçus ; qu'en retenant par motifs adoptés que le notaire a constaté le désaccord des époux sur les modalités d'évaluation de la pharmacie, élément essentiel de la base des opérations de liquidation-partage, l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté démontrant que l'exépoux coindivisaire n'avait aucun comportement négligent et qu'il revendiquait tous ses droits dans la liquidation sans relever que le procès-verbal de difficultés a fait état de réclamations concernant les fruits et revenus, les juges du fond n'ont pas légalement justifié sa décision au regard des articles 815-9 et
815-10 dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant fixé la valeur de l'officine de pharmacie à 645. 000 , débouté l'exposante de ses demandes de prescription relatives aux fruits et revenus de l'indivision de 1997 à 2004, fixé à 56. 717 la créance de Didier X...sur l'indivision post-communautaire pour les années 1987 à 2005, dit qu'à compter de l'année 2006 le notaire liquidateur appliquera le même raisonnement et d'avoir débouté l'exposante de ses autres demandes,
AUX MOTIFS QUE, par jugement du 14 décembre 2005, le premier juge a dit que la consistance de la « communauté » doit être déterminée à la date de l'assignation, soit le 15 octobre 1996 et les biens la composant, soit la pharmacie et l'emprunt ayant permis son acquisition, à la date la plus proche du partage ; que ce même jugement a dit que la charge de l'emprunt du jour de l'assignation à celui du partage est supportée par l'indivision et a rejeté les demandes présentées par Sylvie Y...tendant à faire supporter entièrement par Didier X...; que le premier juge, par cette même décision, a dit que Sylvie Y...avait droit à une rémunération qu'il a demandé à l'expert de calculer ; que dans son rapport, fruit d'un travail précis, sérieux et détaillé, l'expert, pour évaluer l'actif de l'indivision postcommunautaire, a calculé le bénéfice total de l'officine, dont il a déduit les salaires de Sylvie Y..., sur lesquels elle doit payer sa propre part d'impôt ; qu'il a par ailleurs calculé l'impôt sur les résultats d'exploitation et l'a déduit également de la valeur de l'indivision ; que ce mode de calcul sera retenu par la Cour et pour chaque exercice, des bénéfices déclarés, seront diminués les salaires de Sylvie Y...et l'impôt sur le bénéfice différentiel ; qu'au vu des chiffres retenus par l'expert pour les exercices des années 1997 à 2005, les bénéfices de l'indivision post-communautaire s'élèvent à 113. 434 , déduction faite des salaires de Sylvie Y...et de l'impôt sur le bénéfice différentiel ; que Sylvie Y...critique ce montant en indiquant que les ressources disponibles de l'officine ont été, pour chaque année, inférieures au remboursement du capital de l'emprunt non amorti et que, dès lors, elle n'a pas prélevé les salaires qui lui revenaient ; qu'elle soutient encore avoir réglé la totalité de l'imposition sur les revenus indivis et affirme avoir remboursé le capital ; qu'elle demande en conséquence qu'il soit dit que le notaire devra déduire du résultat net fiscal le remboursement du capital non amorti de l'emprunt, le remboursement des impôts sur le revenu et le montant de ses salaires ; qu'elle affirme en conséquence que l'indivision post-communautaire est redevable à son encontre d'une somme de 155. 801 au titre des pertes relatives au remboursement du capital et de ses salaires outre 99. 729 au titre de l'imposition ; qu'il apparaît que l'expert, pour calculer les bénéfices revenant à l'indivision, a diminué des bénéfices déclarés, ses salaires et l'impôt sur le bénéfice différentiel ; qu'en conséquence Sylvie Y...qui a appréhendé les bénéfices indivis, voit ainsi sa part dans l'indivision augmenter de ces sommes ; qu'elle ne peut les percevoir à nouveau ; qu'il est par ailleurs établi que l'emprunt a été remboursé avec des sommes indivises ; qu'il apparaît en outre que l'expert, qui avait pour mission de déterminer les résultats de l'entreprise pour pouvoir calculer le montant des impôts sur les salaires de Sylvie Y..., ainsi que ceux résultant de l'exploitation de la pharmacie, a chiffré à 113. 434 les bénéfices de l'indivision pour les années 1997 à 2005, sans que Sylvie Y..., alors même qu'un pré-rapport lui avait été adressé, ne lui fasse parvenir de dire pour critiquer ce chiffre ; que dès lors, ces assertions qui ne sont appuyer que par des documents établis par son comptable, ne peuvent emporter la conviction de la Cour ; que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fixé le montant des bénéfices nets de l'officine pour les années 1997 à 2005 à la somme de 113. 344 ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que les fruits et revenus de l'indivision ont servi, par priorité, au remboursement de l'emprunt souscrit pour financer l'acquisition de l'officine, la loi fiscale prévoyant que seuls les intérêts d'emprunt sont déductibles dans la déclaration fiscale professionnelle mais qu'en ce qui concerne le capital seule une partie est amortie, il y avait lieu de déduire du résultat net fiscal le montant du capital remboursé et non amorti conformément à la règle fiscale et aux documents régulièrement produits émanant de son expert comptable révélant une perte totale de 155. 801 après rémunération de l'exposante et réintégration de la dotation aux amortissement et déduction du remboursement d'emprunt non amorti ; qu'en relevant que dans son rapport, pour évaluer l'actif de l'indivision post-communautaire, l'expert a calculé le bénéfice total de l'officine dont il a déduit les salaires de l'exposante sur lesquels elle doit payer sa propre part d'impôt, qu'il a par ailleurs calculé l'impôt sur les résultats d'exploitation et l'a déduit également de la valeur de l'indivision, que ce mode de calcul sera retenu par la Cour, qu'au vu des chiffres retenus par l'expert pour les exercices des années 1997 à 2005, les bénéficies de l'indivision post-communautaire s'élèvent à 113. 434 , déduction faite des salaires de l'exposante et de l'impôt sur le bénéfice différentiel, que l'expert pour calculer les bénéfices revenant à l'indivision a diminué des bénéfices déclarés les salaires de l'exposante et l'impôt sur le bénéfice différentiel pour en déduire que l'exposante, qui a appréhendé les bénéfices indivis, voit sa part dans l'indivision augmenter de ces sommes et ne peut les percevoir à nouveau, l'emprunt ayant été remboursé avec des sommes indivises, que l'exposante, alors même qu'un pré-rapport lui a été adressé, n'a pas fait parvenir de dire pour critiquer le résultat proposé par l'expert, que ces assertions qui ne sont appuyées que par des documents établis par son comptable ne peuvent emporter la conviction de la Cour sans préciser en quoi le fait que le moyen formulé était appuyé par des documents établis par le comptable de l'exposante était de nature à leur ôter toute force probante, la Cour d'appel a violé l'article
455 du Code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que les fruits et revenus de l'indivision ont servi, par priorité, au remboursement de l'emprunt souscrit pour financer l'acquisition de l'officine, la loi fiscale prévoyant que seuls les intérêts d'emprunt sont déductibles dans la déclaration fiscale professionnelle mais qu'en ce qui concerne le capital seule une partie est amortie, il y avait lieu de déduire du résultat net fiscal le montant du capital remboursé et non amorti conformément à la règle fiscale et aux documents régulièrement produits émanant de son expert comptable révélant une perte totale de 155. 801 après rémunération de l'exposante et réintégration de la dotation aux amortissement et déduction du remboursement d'emprunt non amorti ; qu'en relevant que dans son rapport, pour évaluer l'actif de l'indivision post-communautaire, l'expert a calculé le bénéfice total de l'officine dont il a déduit les salaires de l'exposante sur lesquels elle doit payer sa propre part d'impôt, qu'il a par ailleurs calculé l'impôt sur les résultats d'exploitation et l'a déduit également de la valeur de l'indivision, que ce mode de calcul sera retenu par la Cour, qu'au vu des chiffres retenus par l'expert pour les exercices des années 1997 à 2005, les bénéficies de l'indivision post-communautaire s'élèvent à 113. 434 , déduction faite des salaires de l'exposante et de l'impôt sur le bénéfice différentiel, que l'expert pour calculer les bénéfices revenant à l'indivision a diminué des bénéfices déclarés les salaires de l'exposante et l'impôt sur le bénéfice différentiel pour en déduire que l'exposante, qui a appréhendé les bénéfices indivis, voit sa part dans l'indivision augmenter de ces sommes et ne peut les percevoir à nouveau, l'emprunt ayant été remboursé avec des sommes indivises, que l'exposante, alors même qu'un pré-rapport lui a été adressé, n'a pas fait parvenir de dire pour critiquer le résultat proposé par l'expert, que ces assertions qui ne sont appuyées que par des documents établis par son comptable ne peuvent emporter la conviction de la Cour, sans préciser d'où il ressort que faute d'avoir adresser un dire à l'expert l'exposante ne pouvait faire valoir ces critiques, la Cour d'appel a violé l'article
455 du Code de procédure civile.