Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT
DU 28 NOVEMBRE 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :17/01551 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2O46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2017 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/11383
APPELANTE
SA CRÉDIT DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Lille métropole sous le numéro 456 504 851
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ali EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0289
INTIMÉS
Monsieur [G] [E]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [V] [K] épouse [E]
Née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentés par Me Emelie SAMSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
Madame Pascale GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article
785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 10 janvier 2017 qui, saisi par l'assignation qu'a fait délivrer, le 4 octobre 2012, le Crédit du Nord à M. [G] [E] et à Mme [V] [K] épouse [E] d'une action en exigibilité anticipée du prêt immobilier qui leur a été consenti selon une offre du 28 octobre 2010, a notamment :
- dit non écrites les clauses 9.1 et 9.2 des conditions générales du prêt immobilier prévoyant la résolution du contrat au motif qu'elles sont abusives,
- débouté la société Crédit du Nord de toutes ses demandes,
- débouté les époux [E] de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et en indemnités de procédure,
- laissé les dépens à la charge de la société Crédit du Nord,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et à application de l'article
700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 22 juin 2018 de M. [G] [E] et à Mme [V] [K] épouse [E], à la suite de l'appel qu'ils ont interjeté, le 19 janvier 2017, qui font valoir :
- qu'ils ont acquis un premier bien immobilier sis à [Adresse 3] le 13 juillet 2006 moyennant un prêt bancaire de 250 000 euros souscrit au près de la BNP et ont ensuite été désireux de modifier leur résidence principale en acquérant la maison du [Adresse 4] toujours à Montfermeil au moyen du prêt litigieux et qu'ils ont eu recours à un courtier aux fins d'un financement bancaire, lequel a soumis leur dossier à une chargée de clientèle de l'agence du [Adresse 5],
- que c'est à la suite de la découverte par le service conformité de la banque de plusieurs dossiers de crédit instruits par cette chargée de clientèle et fondés sur de faux documents que la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt et annoncé la clôture des comptes bancaires par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2012 puis a refusé d'entendre leur protestations immédiates sur leur bonne foi et qu'elle a saisi les juridictions civiles et pénales,
- que l'information judiciaire a conduit à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2017 infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny et prononçant leur relaxe, constatant l'absence de leur implication dans la transmission de faux documents, imputable, comme ils l'ont démontré, exclusivement aux courtiers avec, a minima, la complaisance de la chargée de clientèle de la banque,
- sur le caractère abusif des clauses contractuelles, qu'il ressort des articles
L.132-1,
R.132-1 du code de la consommation et des recommandations de la commission des clauses abusives que la clause de résiliation de plein droit d'un contrat de crédit pour inexactitude d'un renseignement dont le caractère substantiel n'est pas clairement défini est abusive,
- que tel est le cas en l'espèce puisque la clause est rédigée en termes généraux, qu'elle ne définit pas la nature substantielle ou non des renseignements fournis par l'emprunteur dont l'exactitude est nécessaire au prêteur pour émettre l'offre librement et de manière éclairée, aucune faculté de résiliation équivalente n'étant réservée à l'emprunteur, et ce, alors qu'ils n'ont ni fabriqué ni transmis les faux documents apocryphes en question relatifs à un faux emploi de Mme [E] pour une période antérieure à son embauche réelle, à leur fausse qualité de locataire du premier bien immobilier dont ils étaient propriétaires, à des fausses fiches de solvabilité confectionnées par la chargée de clientèle elle-même et signée par des tiers pour Mme [E] comme l'a confirmé une expertise graphologue, que l'arrêt pénal a d'ailleurs souligné la différence de leur situation d'avec celle d'autres emprunteurs en ce qu'ils étaient solvables et pouvaient justifier de leur situation comme le montre une offre de crédit alors établie par le Crédit Lyonnais sur la base de véritables documents reflétant leur situation,
- qu'en revanche la banque a manqué à ses obligations, lors de la conclusions du contrat en ne procédant à aucune vérification comme l'a relevé la direction du contrôle interne, de sorte que la clause 9.1 d'exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif à leur détriment, qu'il en est de même de la clause 9.2 relative aux intérêts de retard et à l'indemnité applicable comme l'a jugé le tribunal,
- sur la demande subsidiaire de la banque de nullité du prêt pour dol, qu'elle n'est pas fondée en vertu de l'article
1116 du code civil puisqu'aucune manoeuvre frauduleuse ne peut leur être imputée dès lors qu'ils n'ont pas été en contact avec les courtiers et qu'ils n'ont rencontré la chargée de clientèle de la banque qu'au cours d'une réunion précipitée de signature des documents relatifs au prêt,
- sur leur appel incident, que la banque a agi de mauvaise foi en prononçant l'exigibilité anticipée et en sollicitant la nullité du prêt pour dol alors qu'elle a commis de nombreux manquements en manquant à son obligation de vérification de la conformité, à celle de s'informer, à son devoir de coopération et à son devoir de cohérence en ne les rencontrant pas avant la signature précipitée du contrat, en ne sollicitant pas des courtiers les originaux des documents et en ne vérifiant rien, alors qu'eux-mêmes ont fait preuve de loyauté et de bonne foi en transmettant au courtier des pièces authentiques de nature à justifier de leur situation et à obtenir le crédit et à le rembourser ce qu'ils n'ont pas manqué de faire jusqu'au prononcé par la banque de l'exigibilité anticipée, la mauvaise foi de la banque justifiant l'allocation d'une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts,
- subsidiairement, que le Crédit du Nord a retenu, de mauvaise foi, une somme de 32 988,38 euros à la suite de la clôture de leur compte bancaire qu'elle ne leur a jamais restituée, qu'ils sont en droit d'opposer l'exception de compensation en limitant la condamnation à la somme de (305 297,62 - 32 988,38) = 272 309,24 euros, les condamnations au principal ne pouvant être assorties que des intérêts au taux légal et non conventionnel et sans capitalisation, de sorte qu'ils demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé abusives et non écrites les clauses 9.1 et 9.2,
- de débouter le Crédit du Nord de ses demandes sur l'exigibilité anticipée et sur le dol,
- sur leur appel incident, d'infirmer le jugement et de condamner le Crédit du Nord à leur payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts,
- subsidiairement, de limiter la condamnation au capital restant dû diminué de la somme retenue par le Crédit du Nord soit la somme de 272 309,24 euros après compensation, avec intérêts au taux légal et sans capitalisation,
- d'infirmer le jugement sur les frais irrépétibles et de condamner la Crédit du Nord à leur payer les sommes de 5 000 euros en première instance et 5 000 en cause d'appel en application de l'article
700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société Crédit du Nord en date du 2 juin 2017 qui expose :
- que c'est après avoir observé le défaut de remise de salaires des emprunteurs que des vérifications ont établi la fausseté des documents remis à l'appui de la demande de crédit, qui n'est d'ailleurs pas contestée,
- que le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat prévu à l'article
1134 alinéa 3 du code civil s'étend aussi à sa formation comme le prévoit désormais explicitement l'article 1104 nouveau du code civil, que le candidat emprunteur se doit donc de transmettre des éléments authentiques, de sorte que la clause d'exigibilité anticipée n'est pas abusive puisqu'elle ne lui confère pas le droit de résilier discrétionnairement le contrat mais est de nature à le prémunir contre les fausses déclarations de consommateurs déloyaux alors qu'il est incontestable que l'appréciation de la solvabilité est un élément déterminant dans l'octroi du crédit,
- que l'information judiciaire a établi qu'ils n'étaient pas en mesure d'obtenir le crédit puisqu'ils devaient déjà rembourser le premier prêt dès lors qu'ils n'étaient non pas locataires mais propriétaires du premier bien acquis à l'aide d'un crédit souscrit auprès de la BNP, que les époux [E] ont reconnu avoir signé les fiches de solvabilité lors de leur rendez-vous avec la chargée de clientèle de la banque, peu important que les faux aient été établis par les courtiers, au demeurant nécessairement au moyen des documents remis par les époux [E], dès lors qu'ils les ont validés lors de la signature du contrat de crédit et qu'ils ne pouvaient ignorer leur existence, que les faux étaient bien déterminants de son appréciation de leur solvabilité puisqu'ils affirmaient percevoir des salaires qui n'existaient pas,
- subsidiairement que le prêt devrait être annulé pour dol et sur le fondement de l'article1137 anciennement 1116 du code civil puisque les emprunteurs lui ont fait croire qu'ils disposaient de ressources qu'ils n'avaient pas, ce qui était déterminant de son consentement, comme l'a relevé le tribunal de grande instance de Bobigny, et ce alors qu'ils n'ont jamais rapporté la preuve de la falsification des documents par les courtiers exclusivement,
- que l'appel incident n'est pas fondé puisque les époux [E] ont bien confirmé dans le compromis de vente avoir des ressources de 5 100 euros mensuels ce qui n'était pas le cas, les revenus locatifs du premier bien ne pouvant être pris en considération dans la mesure où ils sont postérieurs à l'octroi du prêt litigieux, que dès lors qu'ils n'ont pas coopéré loyalement à la formation du contrat, ils ne peuvent utilement rechercher sa responsabilité en l'absence de circonstance particulière qui aurait du la conduire à procéder à des vérifications, la circonstance qu'ils ne seraient pas les auteurs des faux étant indifférente puisqu'ils ne contestent pas les avoir transmis, l'éventuelle participation de l'un de ses préposés à une infraction pénale ne pouvant permettre à ceux qui en ont bénéficié de rechercher sa responsabilité pour des négligences prétendues et inexistantes,
- qu'elle n'a pas indûment retenu la somme de 32 988,38 euros qui ne figurait pas sur le compte lors de la lettre de préavis du 11 septembre 2012 mais lors de sa clôture après des virements du mois de novembre 2012, qu'en conséquence, elle reconnaît détenir cette somme qui doit venir en compensation, y compris d'un prêt personnel Etoile Express de 15 000 euros au titre duquel il reste dû 9 906,44 euros, de sorte qu'elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- de constater que le prêt a été rendu exigible et condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 326 668,45 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,65% à compter du 11 septembre 2012,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- subsidiairement, de prononcer la nullité du contrat pour dol et de condamner, en conséquence, les époux [E] à lui payer la somme de 318 000 euros sous déduction des sommes payées en exécution du prêt avec intérêts,
- de condamner les époux [E] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2018
;
SUR CE
Le prêt litigieux d'un montant de 318 000 euros remboursable en 300 mois au taux nominal fixe de 3,65% a été accordé suivant une offre du 28 octobre 2010 acceptée le 12 novembre suivant.
Les échéances ont été honorées jusqu'aux lettres recommandées du Crédit du Nord adressées aux emprunteurs le 11 septembre 2012, leur reprochant la fourniture de renseignements inexacts à l'appui de leur demande de prêt.
Les consorts [E] ne contestent pas - et M. [E] a reconnu devant les services de police dans son audition du 4 février 2013 - que les fiches de paie à son nom comportent de faux montants et sont fausses, que celles au nom de sa femme sont également fausses, de même que le contrat de bail qu'ils auraient souscrits en qualité de preneur du bien qu'ils occupaient précédemment puisqu'il en étaient en réalité propriétaires.
L'article
L.132-1 code de la consommation, codifié désormais à l'article L.212-1, répute non écrite les clauses ainsi définies 'dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat'.
En l'espèce, l'article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt du Crédit du Nord prévoit qu'il deviendra 'immédiatement et de plein droit exigible par anticipation sans que le Prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque' notamment dans le cas de 'fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur' et son article 9.2 prévoit, en cas d'exigibilité anticipée du prêt, celle corrélative de l'intérêt de retard conventionnel, le cas échéant majorée, de même que celle d'une indemnité de 7% du capital restant dû.
Il y a lieu de relever, premièrement, que cette stipulation limite expressément la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée d'un prêt non à la fourniture de renseignements inexacts sur un élément quelconque de la situation de l'emprunteur mais seulement sur l'un de ceux déterminant du consentement du prêteur dans l'octroi du crédit.
Deuxièmement, la faculté que se réserve la banque de prononcer cette exigibilité sans recours préalable au juge - qui n'a pas été mise en oeuvre en l'espèce puisque c'est la banque qui est demanderesse à l'instance après la demande d'une hypothèque judiciaire provisoire - ne prive en rien l'emprunteur d'y recourir, quant à lui, pour faire juger que l'application de la clause est injustifiée.
En conséquence et compte tenu de ces limites, cette stipulation - qui sanctionne l'obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt litigieux et désormais expressément prévue aux articles 1104 et 1112 nouveaux du code civil issus de l'ordonnance du 10 février 2016 - ne créé pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne revêt pas un caractère abusif au sens de la disposition ci-dessus.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
S'agissant toutefois de la mise en oeuvre de cette clause par la banque au moyen de ses courriers recommandés du 11 septembre 2012, elle n'était pas justifiée dès lors qu'il n'était pas établi que la fourniture des renseignements inexacts était imputable aux consorts [E], soit directement soit, pour leur compte, par l'intermédiaire de leur courtier qui était leur mandataire, et ce, alors qu'il s'agit d'une condition de son application.
En effet, il doit être considéré qu'il résulte de l'arrêt pénal de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2017 ayant prononcé la relaxe des époux [E] du chef d'escroquerie, non seulement qu'ils n'ont pas participé à la confection des faux documents mais encore que ces falsifications et même leur transmission au Crédit du Nord ne leur sont pas imputables, de sorte que les courtiers auxquels ils ont eu recours ont outrepassé leur mandat, rendant ainsi leurs mandants non tenus des engagements ainsi contractés au-delà de leur mission, étant ajouté que la cour a relevé que les époux [E] 'se trouvaient à l'époque des faits en état de justifier de leurs ressources sans avoir recours à des faussaires et que, dès lors, leur situation de ressources se distingue de celle des clients aux noms desquels ont été établis les autres dossiers frauduleux identifiés par le Crédit du Nord '.
Les mêmes motifs conduisent au rejet des prétentions du Crédit du Nord tendant au prononcé de la nullité du contrat pour dol puisque l'article 1116 ancien du code civil exige que les manoeuvres frauduleuses viciant le consentement émanent d'une partie au contrat, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
En conséquence, il y a lieu de débouter le Crédit du Nord de ses demandes tendant, principalement, à la reconnaissance de la validité de l'exigibilité anticipée du prêt et, subsidiairement, à la nullité du contrat de prêt.
Les circonstances dans lesquelles le Crédit du Nord a été amené à prononcer l'exigibilité anticipée du prêt, caractérisées par la remise effective de documents dont la fausseté est reconnue par les époux [E], lesquels ont été découverts dans la cadre d'une fraude de plus grande ampleur concernant d'autres emprunteurs et le fait que les époux [E] n'aient aucunement vérifié les éléments qui ont été transmis pour leur compte à la banque alors qu'à défaut d'anomalie apparente et contrairement à ce qu'ils prétendent, une telle obligation n'incombait pas à la banque, justifient qu'ils soient déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts, le manquement ou la mauvaise foi de la banque n'étant aucunement établis.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit du Nord de ses demandes, les époux [E] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts sans qu'il soit besoin d'examiner leurs prétentions subsidiaires.
Il n'y a pas lieu de réformer le jugement du chef des frais irrépétibles et des dépens mais, y ajoutant, de condamner le Crédit du Nord aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non écrites comme abusives les clauses 9.1 et 9.2 du contrat de prêt liant le Crédit du Nord à M. [G] [E] et à Mme [V] [K] épouse [E] et déboute ces derniers de leur demande à ce titre ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société Crédit du Nord de sa demande tendant à voir constater que le prêt a été valablement rendu exigible et à voir M. [G] [E] et à Mme [V] [K] épouse [E] condamnés à lui payer les sommes consécutives à cette exigibilité ;
Déboute la société Crédit du Nord de sa demande tendant à voir annuler le contrat de prêt pour dol ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Crédit du Nord aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau, comme il est disposé à l'article
699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE