Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 juin 2013, 12PA02305

Mots clés rectification · prêt · requérant · requête · revenu · impôt · décharge · chèque · immeuble · remboursement · société · statuer · contributions · imposition · assujetti

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro affaire : 12PA02305
Type de recours : Plein contentieux
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur : Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public : M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS

Texte

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour M. E... F..., demeurant..., par MeB... ; M. F...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1015803/2-2, 1021714/2-2, 1021718/2-2 du 12 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a refusé de faire droit à ses demandes enregistrées respectivement sous les nos 1021714/2-2 et 1021718/2-2 et tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge totale sollicitée devant le tribunal administratif dans les demandes enregistrées respectivement sous les nos 1021714/2-2 et 1021718/2-2 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 :

- le rapport de Mme Appèche, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.F... ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. F... ;

1. Considérant que M.F..., qui exerce une activité d'architecte, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a, selon la procédure de rectification contradictoire, mis, d'une part, à sa charge, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période courant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007 et, d'autre part, à la charge de lui-même et son épouse, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 ; que les rectifications des bénéfices non commerciaux de M. F...opérées à l'issue de ce contrôle par l'administration au titre des années 2005 et 2006 ont donné lieu à une réduction des déficits initialement déclarés par M. F...;

2. Considérant que, dans la requête susvisée, M. F...relève expressément appel du jugement nos 1015803/2-2, 1021714/2-2, 1021718/2-2 du 12 mars 2012 rendu par le Tribunal administratif de Paris uniquement en tant que ce tribunal a rejeté ses demandes enregistrées respectivement sous les nos 1021714/2-2 et 1021718/2-2 ; que la demande enregistrée sous le n° 1021714/2-2 était expressément dirigée contre la " décision en date du 22 octobre 2010 émanant de la Direction générale des finances publiques en tant qu'elle rejette en totalité la réclamation contentieuse en date du 26 avril 2010 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2004 " et tendait ainsi à la décharge des seuls suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. et Mme F...ont été assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; que la demande enregistrée sous le n° 1021718/2-2 tendait à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. F...a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a été saisi de trois demandes, la première, enregistrée sous le numéro n° 1015803/2-2, tendant à ce que soit constatée l'existence d'un déficit reportable de 1 495 119 euros imputable sur le revenu imposable de l'année 2007 du foyer fiscal que M. F...constitue avec son épouse, la seconde, enregistrée sous le n° 1021714/2-2, tendant à la décharge totale des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. F...et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 2004 et la troisième, enregistrée sous le n° 1021718/2-2, tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. F...a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, comme le relève le requérant, le Tribunal administratif de Paris a joint les demandes n° 1021714/2-2 et

n° 1021718/2-2 pour y statuer par un seul jugement, alors même que la première concerne l'impôt sur le revenu mis à la charge du foyer fiscal constitué de M. et Mme F...et que la seconde concerne des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont seul M. F...est redevable ; que le tribunal administratif ne pouvait statuer comme il l'a fait par un seul jugement sur des conclusions concernant des impositions différentes mises à la charge de contribuables différents ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, rendu en méconnaissance de cette règle d'ordre public, encourt l'annulation pour ce motif et doit, en conséquence, être annulé pour irrégularité en tant qu'il a statué par un unique jugement sur les deux demandes n° 1021714/2-2 et n° 1021718/2-2 ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer, d'une part, sous la présente requête n° 12PA02305, sur la demande présentée par M. F...devant le Tribunal administratif de Paris relative aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels lui-même et son épouse ont été assujettis au titre de l'année 2004 et aux pénalités y afférentes et, d'autre part, après que les mémoires et pièces produits par les parties auront été, en tant qu'ils ont trait aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. F...au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2007, enregistrés sous un numéro distinct, sur le litige relatif à ces rappels de taxe et aux pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. et Mme F...au titre de l'année 2004 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

5. Considérant qu'il est constant que, par un courrier adressé au service le 10 décembre 2007, M. F...a fait élection de domicile à l'étude notariale LBMB, sise

14 rue Brunel à Paris (17ème) et représentée par M. G...H..., désigné par le requérant pour effectuer en son nom toutes les formalités requises auprès de l'administration fiscale ; que le pli contenant la proposition de rectification du 20 décembre 2007 portant sur l'année 2004 a été dûment adressé au nom et à l'adresse du mandataire précité ; que M.F..., qui renonce expressément dans ses écritures d'appel à contester la régularité de cette notification ainsi faite à son mandataire, ne conteste pas utilement la régularité de procédure de rectification en se bornant à faire valoir que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a, lui-même, bien été destinataire de l'original de la proposition de rectification susmentionnée ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit, par suite, être écarté comme non fondé ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la prescription des impositions établies au titre de l'année 2004 :

6. Considérant que le moyen tiré de la notification irrégulière de la proposition de rectification du 20 décembre 2007 étant, ainsi qu'il vient d'être dit, insusceptible de prospérer, le moyen tiré, sur ce seul fondement, de la prescription des impositions établies au titre de l'année 2004 ne peut qu'être écarté ;

S'agissant des bénéfices non commerciaux :

7. Considérant que le vérificateur a, au cours de la vérification de la comptabilité de l'activité d'architecte de M.F..., constaté une discordance entre les recettes déclarées par celui-ci au titre des bénéfices non commerciaux tirés de son activité et le montant cumulé des encaissements crédités sur ses comptes mixtes au cours de la même année ; que, le service vérificateur lui ayant demandé d'expliquer ces discordances et de justifier de l'origine de certains de ces crédits bancaires, M. F...a indiqué qu'ils correspondaient à des prêts de nature privée qui lui auraient été consentis afin de lui permettre de faire face aux difficultés de trésorerie de son cabinet d'architecture ; que l'administration a toutefois estimé que ces crédits correspondaient à des recettes professionnelles provenant de l'activité d'architecte de M. F... et imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'elle a, en conséquence, procédé, selon la procédure contradictoire, au rehaussement de l'assiette de l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme F...au titre de l'année 2004 ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du même livre : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. F...n'a pas formulé d'observations, dans le délai qui lui était imparti, à l'encontre des rehaussements figurant dans la proposition de rectification en date du 20 décembre 2007 relative à l'année 2004 ; que, par suite, il lui appartient de démontrer qu'ainsi qu'il l'allègue, les rectifications en base opérées par l'administration correspondent non pas à des recettes professionnelles qu'il a encaissées, mais à des prêts qui lui ont été consentis à titre privé par MM. C...etA..., ainsi que par la société civile immobilière (SCI) Nantes La Lorie pour des montants respectifs de 100 000 euros, 70 000 euros et 170 000 euros ;

10. Considérant, en premier lieu, que les documents versés au dossier de la Cour par M. F... ne suffisent pas à démontrer avec certitude qu'il a, comme il le soutient, bénéficié d'un prêt d'un montant de 100 000 euros consenti par M. C...et dont le remboursement serait l'objet des versements successifs de 10 000 euros qu'il a faits au profit de celui-ci ; qu'en effet, le requérant ne produit, ni contrat de prêt enregistré, ni la copie du chèque de 100 000 euros que lui aurait fait M. C... à titre de prêt, ni aucun autre document de nature à démontrer la provenance et la nature de prêt de la somme en cause ; que, de plus, les bordereaux de remise de chèques qu'il produit pour tenter de justifier du remboursement par lui de ce prétendu prêt sont faits au nom de la société Aura, alors que les chèques dont il verse copie au dossier de la Cour sont établis par lui à l'ordre de M. C... ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. F...verse au dossier la copie d'un contrat de prêt daté du 24 juillet 2004 et selon lequel M. A...lui a prêté une somme de 70 000 euros, il ne produit pas, pour corroborer l'existence de ce prêt, qui n'a fait l'objet d'aucun enregistrement ou déclaration auprès de l'administration, la copie du chèque établi à son profit par M. A...non plus que le relevé bancaire de celui-ci faisant apparaître le versement du prêt allégué ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'en produisant la copie d'un chèque établi par la SCI Nantes La Lorie, mais pas le relevé de compte bancaire de cette société faisant apparaître cette opération de prêt et pas davantage la copie du ou des chèques correspondant au remboursement allégué de ladite somme, M. F...ne justifie pas que la somme de 70 000 euros aurait été à tort considérée comme une recette provenant de son activité d'architecte et passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;

S'agissant de la plus-value :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains et des pertes provenant (...) de la réalisation des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession (...) " ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. F...a cédé, le 11 octobre 2004, au prix de 738 200 euros, un bien immobilier précédemment acquis, le 10 avril 1987, pour un montant de 91 469,41 euros comptabilisé à l'actif professionnel de l'intéressé ; que la plus-value ainsi réalisée n'a été déclarée par le requérant, ni au titre de son activité d'architecte, ni à titre privé ;

15. Considérant que, nonobstant le fait que l'immeuble en cause ait appartenu, comme le soutient le requérant, à la communauté conjugale, en inscrivant cet immeuble, à compter de l'année 1987, au registre des immobilisations prévu par l'article 99 du code général des impôts, M. F...a exercé la faculté offerte par cet article d'affecter librement les biens utilisés pour l'exercice de sa profession et qui n'étaient pas par nature affectés à l'un ou l'autre de ses deux patrimoines professionnel ou privé et a ainsi pris une décision de gestion qui lui est opposable ; que c'est en conséquence à bon droit que les services fiscaux ont décidé du principe de l'imposition, en raison de son caractère professionnel, de la plus-value réalisée lors la cession de l'immeuble en cause par le requérant, celui-ci ne pouvant prétendre au bénéfice du régime d'imposition des plus-values afférentes à des biens conservés dans le patrimoine privé des particuliers ;

16. Considérant que M. F...ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle à M.D..., sénateur, en date du 14 novembre 1994, dès lors que celle-ci concerne le cas d'une plus-value réalisée lors de la cession d'un immeuble constituant un bien propre d'un des époux mariés sous le régime de la séparation de biens et ne correspond donc pas à sa situation ;

En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. " ;

18. Considérant qu'en retenant, d'une part, que M. F...ne pouvait ignorer l'existence des encaissements, au caractère répété et au montant cumulé important, intervenus sur ses comptes bancaires, et, d'autre part, que le maintien de l'immeuble susévoqué au registre des immobilisations de son activité d'architecte, alors même que les loyers dudit immeuble étaient encaissés par une SCI, traduisait une volonté de dissimulation du produit exceptionnel réalisé en 2004, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi du requérant, lequel n'est, en conséquence, pas fondé à demander la décharge des pénalités en cause ;

19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que le jugement nos 1015803/2-2, 1021714/2-2, 1021718/2-2 du 12 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris doit être annulé en tant qu'il a statué, après les avoir jointes, sur les demandes nos 1021714/2-2, 1021718/2-2 présentées par M. F...; que la demande présentée devant le tribunal administratif sous le n° 1021714/2-2, par M. F...doit être rejetée, de même que les conclusions de sa requête d'appel tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; que les conclusions présentées par M. F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquence, être également rejetées, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :



Article 1er : Le jugement nos 1015803/2-2, 1021714/2-2, 1021718/2-2 du 12 mars 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué, après les avoir jointes, sur les demandes nos 1021714/2-2 et 1021718/2-2 présentées par M.F....

Article 2 : La demande présentée par M. F...sous le n° 1021714/2-2 devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.

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