Cour d'appel de Dijon, Chambre 1, 14 juin 2022, 21/00109

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Dijon
  • Numéro de pourvoi :
    21/00109
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, 4 décembre 2020
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/62a97935c8dc0d05e55425e3
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
2022-06-14
tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
2020-12-04

Texte intégral

SD/IC [W] [X] C/ [C] [Z] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile

ARRÊT

DU 14 JUIN 2022 N° RG 21/00109 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTVQ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 04 décembre 2020, rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-20-000434 APPELANT : Monsieur [W] [X] né le 29 Juillet 1964 à AMARANTE (Portugal) [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000962 du 26/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) représenté par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉ : Monsieur [C] [Z] né le 22 Janvier 1960 à [Localité 4] (80) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : 38 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Michel PETIT, Président de chambre, Président, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [Z] est propriétaire à [Localité 7] d'une maison d'habitation située [Adresse 1], voisine de la propriété de M. [W] [X]. Déplorant que les plantations et haies de son voisin envahissent sa propriété, M. [Z] l'a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, par acte du 10 juillet 2020, afin de le voir condamner à : - couper ses plantations à une hauteur de deux mètres et à élaguer les branches qui dépassent chez lui, - dégager la vue de la sortie de sa propriété, - réaliser ces travaux dans un délai de 15 jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, - lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Régulièrement assigné par acte remis en l'étude de Me [M], huissier de justice à [Localité 6], M. [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter en première instance. Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2020, le Tribunal a : - condamné M. [W] [X] à : ' couper ses plantations à une hauteur de deux mètres et à élaguer les branches qui dépassent sur la propriété de M. [C] [Z], ' dégager la vue de la sortie de la propriété de M. [C] [Z], ' réaliser ces travaux dans un délai de 45 jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, le tribunal se réservant la liquidation de l'astreinte, - condamné M. [W] [X] à payer à M. [C] [Z] les sommes de : ' 2 500 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée, ' 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [X] aux dépens, - rejeté tout surplus des demandes, - rappelé l'exécution de droit à titre provisoire de la présente décision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. M. [X] a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision. Au terme de ses écritures notifiées le 22 avril 2021, l'appelant demande à la Cour de : - déclarer l'appel qu'il a interjeté recevable et bien fondé, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 4 décembre 2020, - constater qu'il a coupé les arbustes litigieux,

En conséquence

, - débouter M. [C] [Z] de sa demande de condamnation sous astreinte, - débouter M. [C] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée, - débouter M. [C] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par conclusions notifiées le 26 mai 2021, M. [Z] demande à la cour de : - juger mal fondé l'appel relevé par M. [X], - confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Chalon sur Saône, - débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, Ajoutant, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner enfin aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées. SUR QUOI Le tribunal, se fondant sur les deux procès-verbaux de constat établis les 25 octobre 2017 et 15 février 2019 par Me [M], huissier de justice à Louhans, a considéré qu'il était établi que de multiples branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du terrain propriété de M. [X] envahissent la propriété de M. [Z] et, faisant application de l'article 673 du code civil, il a condamné le défendeur à couper ses plantations à deux mètres, à élaguer les branches dépassant sur le fonds voisin et à dégager la vue de la sortie de sa propriété. Au soutien de son appel, M. [X] fait valoir, qu'en raison de problèmes de santé, il est peu présent dans sa maison de [Localité 7] et qu'il n'a pas eu connaissance de la convocation à la tentative de conciliation prévue le 9 novembre 2018, pas plus que de la convocation devant le tribunal. Il reproche au tribunal de n'avoir pas motivé sa décision et d'avoir alloué des dommages-intérêts au demandeur de manière arbitraire en indiquant ne pas comprendre la sévérité de la décision alors qu'il s'agit simplement de branches non coupées. Il affirme que, dès la signification du jugement, il a immédiatement fait procéder à la coupe des arbustes présents sur sa propriété et que l'ensemble des buissons a été élagué et ne dépasse pas deux mètres, estimant que la situation a été régularisée dans un délai bref. Il ajoute que rien ne démontre qu'il ait refusé volontairement de s'exécuter par volonté de nuire, en faisant valoir qu'il est atteint d'une lourde pathologie qui l'empêche d'entretenir correctement son terrain et que sa situation économique précaire ne lui permet pas de recourir aux services d'un paysagiste. L'intimé objecte, qu'en dépit de nombreuses demandes et d'une tentative de conciliation, M. [X] s'est refusé à couper les plantations qui envahissent sa propriété, faisant ainsi preuve de résistance abusive. Il soutient qu'il est constant que la végétation provenant de la propriété de M. [X] a largement dépassé sur sa propriété, l'avancée de la végétation ayant provoqué la présence de mousse sur la toiture, le mur et les fenêtres côté garage, qui est toujours visible actuellement. Il ajoute que les branches mortes ont causé une gêne et présenté un danger pour la circulation puisqu'elles dépassaient largement du côté de la route. Il précise avoir sollicité son voisin dès l'année 2017 et avoir fait intervenir le maire, qui, par courrier recommandé du 11 septembre 2017, l'a mis en demeure de couper sa haie de tuyas en lui rappelant les dispositions du code civil, et affirme que ses nombreuses demandes se sont heurtées au silence de M. [X], tout comme l'intervention du conciliateur qu'il avait sollicité. Il indique que l'appelant ne s'est pas exécuté dans un bref délai mais au mois de mars 2021, alors que les travaux d'élagage auraient dû être achevés avant le 11 février 2021, et il ajoute que la taille a été réalisée de manière peu professionnelle, sans ramassage ni évacuation des branchages coupés, que la séparation des propriétés en fils grillagés a été aplatie en divers endroits et que sa clôture est abimée en raison du poids des arbres, dont certains dépassent encore la hauteur de 2 mètres. L'article 672 du code civil prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par l'article 671 du même code, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Selon l'article 673, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbrisseaux et arbustes du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper. Il n'est pas contesté par l'appelant, qu'à la date de saisine du tribunal, les branches de ses thuyas plantés à la limite de sa propriété dépassaient de plus de deux mètres sur la cour de M. [Z] et que la clôture du voisin avait disparu par endroit sous la végétation, alors que des ronces débordaient très largement de sa propriété sur celle de M. [Z], ce qu'a constaté Me [M], huissier de justice le 25 octobre 2017. Les photographies annexées à ce procès-verbal démontrent par ailleurs que les arbres plantés à moins de deux mètres de la limite de la propriété voisine excèdent largement la hauteur de deux mètres. Le 15 février 2019, Me [M] a constaté que, si quelques coupes avaient été faites côté route, les haies dépassaient toujours largement notamment à l'entrée de la propriété de M. [Z] et sur toute la longueur de cette dernière. Si M. [X] justifie avoir élagué et taillé sa haie de thuyas au cours du mois de mars 2021, force est de constater, qu'à la date du jugement entrepris, il n'avait pas déféré à la mise en demeure que lui avait signifiée son voisin par voie d'huissier, le 19 mai 2020, après avoir sollicité l'intervention du maire de la commune, qui a rappelé à son administré les obligations lui incombant en application de l'article 672 du code civil, par courriers recommandés des 11 septembre 2017 et 13 novembre 2018, et celle d'un conciliateur le 9 novembre 2018, qui n'a pas pu accomplir sa mission en l'absence de réponse par M. [X] à sa convocation. En outre, il ressort des photographies prises le 5 juillet 2021 par l'intimé que des ronces débordent encore sur sa propriété depuis le fonds de M. [X]. Le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a condamné M. [X] à couper ses plantations à une hauteur de deux mètres, à élaguer les branches dépassant sur la propriété voisine et à dégager la vue de la sortie de la propriété de M. [Z] dans un délai de 45 jours sous astreinte de 100 euros passé ce délai. Au vu des nombreuses démarches entreprises par M. [Z] pour contraindre l'appelant au respect de ses obligations légales, il apparaît que la résistance opposée par M. [X] était injustifiée et abusive, le certificat médical daté du 27 janvier 2021 produit par ce dernier ne donnant aucun élément sur la nature de la pathologie dont il souffre ni sur sa durée. Contrairement à ce que prétend M. [X], sa résistance abusive a occasionné un préjudice à son voisin, dont la clôture a été endommagée par le poids de la végétation débordant sur sa propriété et dont les deux fenêtres situées sur le côté de la maison ont verdi en raison de l'humidité générée par la végétation envahissante. Ce préjudice a été justement évalué à la somme de 2 500 euros par le premier juge et la décision déférée mérite également confirmation sur ce point. L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens d'appel. Il n'est par ailleurs pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par M. [Z] en cause d'appel et non compris dans les dépens. Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, Y ajoutant, Condamne M.[W] [X] à payer à M. [C] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M.[W] [X] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,