OPP 12-0679 / VR20/06/2012
Définitif le 26/07/2012
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société TRAVEL CAMPER (société à responsabilité limitée) a déposé, le 23 novembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 876 391 p ortant sur le signe verbal TRAVEL CAMPER.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; Transport ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; Réservation pour les voyages ».
Le 16 février 2012, la société CAMPER S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire complexe CAMPER, déposée le 28 avril 1997 et renouvelée sous le n° 526095.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Vêtements confectionnés d'extérieur et d'intérieur. Chaussures. Chapellerie. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ».
L’opposition a été notifiée à la société déposante, le 22 février 2012, et cette dernière a présenté des observations en réponse à l’opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société CAMPER S.L. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des produits et services et conteste également tout risque de confusion entre les signes présentant de nombreuses différences visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Par ailleurs, la société déposante soulève l’irrecevabilité de l’opposition au motif que le délai ouvert pour former opposition à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque française n’a pas été respecté.
III.- DECISION
A. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article
L. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle, « Pendant le délai de deux mois, suivant la publication de la demande d’enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès de directeur de l’Institut national de la propriété industrielle ».
CONSIDERANT que l’article L. 712-4 du même code prévoit que : « Pendant le délai mentionné à l’article
L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue » ;
Qu’en l’espèce, la demande d’enregistrement contestée ayant été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 11-50 du 16 décembre 2011 , une procédure d’opposition pouvait être engagée à son encontre jusqu’au 16 février 2012 inclus ;
Qu’ainsi que l’en atteste le cachet figurant sur les formulaires d’opposition, celle-ci a été formée le 16 février 2012, soit dans le délai prescrit ;
Qu’en conséquence, la présente opposition est recevable.
B. SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDED’ENREGISTREMENT
CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant a indiqué qu'il était disposé à retirer les produits désignés en classe 25 ;
Que toutefois, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d'enregistrement, cette limitation ne saurait être prise en considération.
CONSIDERANT en conséquence, que le libellé des produits et services à prendre en considération aux fins de la présente opposition est celui figurant dans l’acte d’opposition.
C. AU FOND
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements ; Transport ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; Réservation pour les voyages ».
CONSIDERANT que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Vêtements confectionnés d'extérieur et d'intérieur. Chaussures. Chapellerie. Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ».
CONSIDERANT que les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Transport ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Réservation pour les voyages » apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués dans la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, est inopérant, l’argument de la société déposante selon lequel « les sociétés CAMPER et TRAVEL CAMPER ont des domaines d’activités complètement différents », dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit être effectuée en prenant en considération les produits et services tels que désignés dans les libellés des deux marques, indépendamment de l’activité réelle des parties.
CONSIDERANT en revanche, que les « couches en matières textiles » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de linges absorbants ou de garnitures à usage unique placés entre les jambes, maintenus par une pointe ou une culotte, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements confectionnés d'extérieur et d'intérieur » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent d’articles d’habillement destinés à recouvrir le corps ;
Qu’en effet, les premiers ont une fonction hygiénique et s’adressent uniquement aux bébés ou aux personnes âgées, contrairement aux seconds qui ont une fonction de protection et de parure et s’adressent aux êtres humains de tous les âges ;
Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « Location de garages ou de places de stationnement ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de la mise à disposition temporaire moyennant paiement de places de stationnement de véhicules, de moyens de locomotion et de chevaux, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestations consistant à organiser et commercialiser le transport de biens et de personnes, et de prestations relatives au conditionnement et au stockage en entrepôt de marchandises ;
Que répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences de location pour les premiers, professionnels du transport ou du tourisme pour les seconds) ;
Qu’il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les premiers puissent s’adresser à des voyageurs ; qu’en effet, cette pratique nullement obligatoire ne présente pas un caractère de généralité tel qu’il puisse en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des services ;
Qu’en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, la prestation des seconds peut être assurée sans que les premiers soient mis en œuvre, de sorte que ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire ;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal TRAVEL CAMPER, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe CAMPER, ci-dessous représenté :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure comporte un élément verbal ainsi qu’un élément figuratif ; que ces signes ont visuellement et phonétiquement en commun le terme CAMPER ;
Qu’ils diffèrent par la présence du terme TRAVEL au sein du signe contesté et d’un élément figuratif dans la marque antérieure ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Qu’en effet, le terme CAMPER apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ;
Qu’à cet égard, la société déposante ne démontre pas en quoi le terme CAMPER serait couramment utilisé dans le domaine des produits et services en cause de sorte qu’il serait devenu usuel dans ces domaines ;
Que, dans la marque antérieure, le terme CAMPER présente un caractère dominant en tant que seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera prononcée ; que l’élément figuratif formant un cadre légèrement grisé à l’intérieur duquel s’inscrit en lettres blanches le terme CAMPER, n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de ce terme ;
Que le terme CAMPER revêt également un caractère dominant au sein du signe contesté ; qu’en effet, le terme anglais TRAVEL, lequel sera aisément traduit par le consommateur français d’attention et de culture moyenne comme signifiant « voyage », apparaît dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et services visés dont il désigne la nature et la destination ;
Qu’ainsi, contrairement aux assertions de la société déposante, le terme CAMPER ne forme pas avec le terme TRAVEL un ensemble unitaire, dans lequel le terme CAMPER serait fondu ;
Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes dominés par le même terme CAMPER, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et services destinés aux voyages.
CONSIDERANT que le signe verbal TRAVEL CAMPER constitue donc l’imitation de la marque antérieure complexe CAMPER ;
Qu’est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel, dans le cadre de son activité, la marque TRAVEL CAMPER est associée à un logo représentant une « ébauche de peinture réalisée à l’aide d’un rouleau » et au slogan « location de vans aménagés » ;
Qu’en effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’examen des signes doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté TRAVEL CAMPER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe CAMPER.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : l'opposition numéro 12-0679 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; Transport ; organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Réservation pour les voyages ».
Article 2 : la demande d'enregistrement n° 11 3 876 391 est par tiellement rejetée, pour les produits et services précités.
Vanessa RIBERTY, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Isabelle M,Chef de Groupe