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CEDH, Cour (Quatrième Section), WYDMANSKI c. POLOGNE, 6 novembre 2007, 17965/06

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    17965/06
  • Dispositif : Radiation du rôle
  • Date d'introduction : 27 avril 2006
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Pologne
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2007:1106DEC001796506
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-83257
  • Avocat(s) : CICHON Z., avocat, Kraków
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Résumé

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Texte intégral

QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête no 17965/06 présentée par Tadeusz WYDMAŃSKI contre la Pologne La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant le 6 novembre 2007 en une chambre composée de : Sir Nicolas Bratza, président, MM. J. Casadevall, G. Bonello, K. Traja, L. Garlicki, Mme L. Mijović, M. J. Šikuta, juges, et de M. T.L. Early, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 27 avril 2006, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu l'échec des négociations en vue d'un règlement amiable de l'affaire, Vu la demande du Gouvernement de rayer l'affaire du rôle et sa déclaration unilatérale présentée en vue de la solution de la présente requête, Vu les commentaires présentés par le requérant au sujet de la déclaration unilatérale du Gouvernement, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

Le requérant, M. Tadeusz Wydmański, est un ressortissant polonais, né en 1959 et résidant à Miechow. Il est représenté devant la Cour par M. Zbigniew Cichoń, avocat à Kraków. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A une date inconnue, le requérant saisit la caisse d'assurance maladie d'une demande tendant à voir reconnaître son incapacité de travail et à obtenir à ce titre une pension d'un certain montant. Le 5 février 2002, la caisse rejeta sa demande. Le 15 février 2002, requérant forma un recours devant le tribunal régional de Cracovie. Le 18 juin 2002, le tribunal désigna un expert médecin et lui demanda de présenter un avis sur l'état de santé du requérant. Le 2 juin 2003, l'expert présenta ses conclusions. Le 30 juin 2003, statuant à la demande de l'avocat du requérant, le tribunal désigna deux autres experts et leur demanda de présenter un avis complémentaire. Aux termes des conclusions présentées par ces derniers le 24 novembre 2003, le requérant était apte à travailler. L'audience prévue pour le 10 décembre 2003 fut annulée en raison de l'absence justifiée de l'avocat du requérant. A l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, statuant à la demande de l'avocat du requérant, le tribunal requit l'avis complémentaire d'un cardiologue. Le 20 février 2004, ce dernier présenta ses conclusions. Le 14 mai 2004, à la demande du requérant, le tribunal désigna encore un autre expert. Dans ses conclusions présentées le 8 juin 2004, ce dernier déclara que le requérant était temporairement inapte à travailler. Cependant, le 30 juillet 2004, le tribunal accueillit la demande présentée par la caisse d'assurance maladie - adversaire du requérant, et le somma de se soumettre à un test médical complet dans un centre spécialisé. D'après les résultats du test en question le requérant était apte à travailler. Le 18 novembre 2004, à son tour l'avocat du requérant pria le tribunal de recueillir l'avis complémentaire d'un autre expert. Le 19 novembre 2004, le tribunal accueillit sa demande. Le 21 décembre 2004, l'expert présenta ses conclusions dans lesquelles il constata que le requérant était apte à travailler. Par un jugement du 25 janvier 2005, le tribunal régional statua sur le fond de l'affaire. Il rejeta le recours formé par le requérant à l'encontre de la décision de la caisse d'assurance maladie. Le 23 mars 2005, le requérant interjeta appel. Le 7 décembre 2005, se fondant sur l'article 5 de la loi de 2004, le requérant introduisit auprès de la Cour Suprême un recours critiquant la durée de la procédure, en particulier l'inaction de la cour d'appel. Il invita la Cour Suprême à constater le dépassement du délai raisonnable et à lui octroyer une indemnité de ce chef. Le requérant pria également les juges d'impartir à la juridiction mise en cause un délai dans lequel cette dernière devrait fixer une date d'audience. Le 6 février 2006, la Cour Suprême se prononça sur le recours du requérant. Elle examina seulement la durée de la procédure d'appel et dans cette mesure conclut au dépassement du délai raisonnable en relevant que depuis sa saisine au mois de mars 2005, la cour d'appel demeurait inactive. Toutefois, la Cour Suprême n'octroya au requérant aucune indemnité jugeant qu'il n'avait pas prouvé avoir subi un préjudice du fait de la longueur de la procédure. Le 27 avril 2006, la cour d'appel modifia le jugement prononcé en première instance par le tribunal régional et déclara le requérant temporairement et partiellement inapte à travailler. La cour d'appel lui octroya également une pension à ce titre. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Citant en substance l'article 13, le requérant remet en cause l'efficacité du recours qu'il a formé sur la base de la loi de 2004. Il relève d'une part, que la Cour Suprême a limité son examen à la durée de la procédure d'appel au lieu de prendre en compte la procédure dans son ensemble, et d'autre part, qu'elle ne lui a alloué aucune indemnité, malgré le constat du dépassement du délai raisonnable.

EN DROIT

Le 25 mai 2007, le Gouvernement communiqua à la Cour le texte d'une déclaration qu'il souhaitait faire unilatéralement en vue de la solution de la requête. Il invita la Cour à mettre fin à l'examen de l'affaire et à la rayer du rôle, conformément à l'article 37 de la Convention. La déclaration jointe est, dans ses passages pertinents, ainsi libellée : « Le gouvernement déclare - au moyen de la présente déclaration unilatérale - qu'il reconnaît la durée excessive de la procédure interne engagée par le requérant. Le Gouvernement reconnaît également qu'en ce qui concerne le grief relatif à la durée excessive de la procédure litigeuse, le requérant n'a pas bénéficié, dans les circonstances particulières de la présente affaire, dans l'ordre interne d'un redressement adéquat, comme l'exigerait l'article 13 de la Convention. Le Gouvernement déclare être prêt à verser au requérant au titre de la satisfaction équitable la somme de 10 000 PLN, montant qu'il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. .... Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l'examen de la requête n'est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l'article 37 § 1 (c) de la Convention. » Le requérant, pour sa part, pria la Cour de rejeter la déclaration unilatérale du Gouvernement et de poursuivre l'examen de l'affaire. Il estima en particulier que le montant de la satisfaction équitable que le Gouvernement s'était engagé à lui verser était peu élevé et ne suffisait pas à compenser le préjudice qu'il avait subi du fait de la violation de la Convention. La Cour note d'emblée qu'en l'espèce, les parties ont mené des négociations en vue d'un règlement amiable de l'affaire qui s'étaient soldées par un échec. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 38 § 2 de la Convention, les négociations en vue d'un règlement amiable de l'affaire sont confidentielles. Par ailleurs, aux termes de l'article 62 § 2 du Règlement de la Cour, aucune communication écrite ou orale ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre dédites négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. Cependant, la déclaration du Gouvernement du 25 mai 2007 a été présentée hors du cadre des négociations tendant au règlement amiable de l'affaire. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 37 de la Convention, elle peut à tout moment décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent d'aboutir à l'une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) de cet article. L'article 37 § 1 c) habilite la Cour à rayer l'affaire du rôle en particulier si : « pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. » L'article 37 § 1 in fine énonce : « Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige. » La Cour rappelle également qu'elle peut, sous certaines conditions, rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 § 1 (c) de la Convention en se fondant sur une déclaration unilatérale présentée par un Gouvernement respectif alors même que le requérant souhaite que l'examen de sa requête soit poursuivi. A cet effet, la Cour va examiner attentivement les termes de la déclaration du Gouvernement à la lumière de sa jurisprudence pertinente, en particulier de l'affaire Tahsin Acar (Tahsin Acar. Turquie, [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI) ; Meriakri c. Moldova (radiation du rôle), no 53487/99, 1er mars 2005). Se référant à la présente affaire, la Cour note que dans de nombreuses affaires dont elle avait eu à connaître, elle a défini la nature et l'étendue des obligations que la Convention fait peser sur l'État défendeur au regard des articles 6 et 13 de la Convention s'agissant du droit à un jugement dans un délai raisonnable (voir, parmi beaucoup d'autres, Kusmierek c. Pologne, no10675/02, 21 septembre 2004; Zynger c. Pologne, no 66096/01, 13 juillet 2004) et de celui à un recours effectif permettant à un requérant d'obtenir un dédommagement approprié pour le préjudice subi du fait de la violation de son droit à un jugement dans un délai raisonnable (voir, en particulier, Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, CEDH 2000-XI ; Krasuski c. Pologne, no 61444/00, CEDH 2005-...(extraits) ; Charzynski c. Pologne (déc), no15212/03, CEDH 2005-... ; Majewski c. Pologne, no 52690/99 , 11 octobre 2005 ; Cocchiarella c . Italie [GC], no64886/01, CEDH 2006-... ; Wende et Kukowka c. Pologne, no 56026/00, 10 mai 2007). En règle générale, en cas de constat de violation des droits ci-dessus protégés par les dispositions des articles 6§1 et 13 de la Convention, la Cour a jugé opportun d'allouer aux requérants une somme au titre de la satisfaction équitable dont le montant était déterminé en fonction des circonstances particulières d'une affaire donnée. Ainsi, ayant pris en considération la nature des concessions que renferme la présente déclaration du Gouvernement, eu égard au montant de l'indemnité proposée par ce dernier et celui de sommes qu'elle a octroyées par le passé dans des affaires similaires, la Cour estime qu'en l'espèce, la poursuite de l'examen de la requête ne se justifie plus (article 37 § 1 c)). La Cour note également que la présente décision vaut règlement définitif de l'affaire mais uniquement en ce qui concerne la procédure devant elle. Ainsi, le requérant conserve son droit de rechercher, au moyens d'autres voies de recours internes, devant les juridictions internes une réparation supplémentaire au titre de son préjudice subi du fait de la durée de la procédure litigeuse. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le respect des droits de l'homme, tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, ne requiert pas la poursuite de l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.

Par ces motifs

, la Cour, à l'unanimité, Prend acte des termes de la déclaration présentée par le Gouvernement défendeur et des garanties visant à assurer le respect des engagements dont celle-ci fait état ; Décide de rayer la requête du rôle, conformément à l'article 37 § 1 (c) de la Convention. T.L. Early Nicolas bratza Greffier Président

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