LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 mai 2004, un ensemble routier appartenant à la société STS Erob (la société Erob) a fait l'objet d'un dépannage sur une autoroute effectué par la société Châlons véhicules toutes pièces (la société CVTP), mandatée par la société SANEF ; que contestant les deux factures d'un montant de 7 919,40 euros et 4 565,73 euros, émises par la société CVTP au titre du sauvetage des marchandises et du relevage de l'ensemble routier, la société Erob, après avoir réglé une somme de 5 855,22 euros le 21 mai 2004 et le solde au mois de septembre suivant, a assigné la société CVTP en vue de voir statuer sur le litige opposant les parties ;
Sur le premier moyen
, qui est recevable :
Vu les règles gouvernant le droit de rétention ;
Attendu que pour condamner la société CVTP à payer à la société Erob des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la rétention abusive de l'ensemble routier, l'arrêt, après avoir relevé que la société CVTP a refusé de le restituer jusqu'au paiement des factures principales et de gardiennage, retient que n'ayant pas informé par écrit la société Erob du fondement juridique du droit de rétention et de son intention d'en user et s'étant bornée, en réponse à la lettre de contestation circonstanciée de la société Erob, à affirmer que les factures étaient fondées, le prétendu droit de rétention dont elle se prévaut à tort s'analyse davantage en un moyen de pression destiné à obtenir le paiement immédiat du solde restant dû sur les factures restées en litige, d'autant moins acceptable que le déséquilibre dans la relation ponctuelle d'affaire entre les parties, lié au monopole de fait dont jouissent les dépanneurs, aurait dû l'inciter à privilégier à la rétention du véhicule la saisine du tribunal compétent ; qu'il retient encore que la société CVTP ne pouvait présumer de la mauvaise foi de la société Erob ou de sa qualité de mauvais payeur et que cette dernière a procédé à un paiement partiel spontané et substantiel des factures contestées ; qu'il en déduit que le comportement de la société CVTP révèle une véritable intention de nuire à la société Erob, la rétention du véhicule d'un transporteur étant en soi de nature à causer un grave préjudice à celui-ci ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère abusif de l'exercice du droit de rétention sur l'ensemble routier par la société CVTP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et
sur le second moyen
, pris en sa seconde branche :
Vu l'article
625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée
sur le premier moyen
du pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société CVTP à rembourser à la société Erob les frais de gardiennage facturés à tort ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CVTP à payer à la société STS Erob les sommes de 1 714,82 euros à titre de remboursement des frais de gardiennage facturés à tort, avec intérêts légaux à compter du 8 novembre 2004, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage subi au titre de la rétention abusive du véhicule et 5 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, et en ce qu'il la condamne aux entiers dépens et frais de première instance, en ce compris le coût des expertises judiciaires, et d'appel, l'arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société STS Erob aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Châlons véhicules toutes pièces ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Châlons véhicules toutes pièces (CVTP)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CVTP à payer à la société STS Erob la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du dommage subi au titre de la rétention abusive du véhicule ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier que le transporteur a refusé de restituer l'ensemble routier appartenant à la SAS STS EROB du 11 mai 2004, date du sinistre, au 25 septembre 2004, date de paiement des factures principales et de la facture de gardiennage, soit pendant une durée de plus de quatre mois ; que si la SARL CVTP a invoqué, tant devant les premiers juges qu'en appel, le droit de rétention pour justifier ses agissements, la cour constate que le dépanneur n'a pas cru devoir adresser au transporteur, en réponse à sa lettre de contestation du 21 mai 2004, un courrier clair et explicite, citant expressément le fondement juridique de ce droit exorbitant, afin de l'avertir solennellement de son intention d'en user ; qu'ainsi, l'intimée n'est en mesure de produire qu'une lettre, datée du 09 juin 2004, se bornant à accuser réception du paiement partiel du transporteur, à le remercier d'effectuer le paiement complémentaire, et à proclamer de manière unilatérale les factures comme étant "parfaitement fondées", sans cependant se donner la peine d'apporter le moindre début d'explications venant contredire les griefs adressés par la partie adverse, par un courrier pourtant très circonstancié ; que dans ces conditions le prétendu droit de rétention dont se prévaut à tort le dépanneur s'analyse davantage en un moyen de pression exercé à l'encontre du sinistré afin de se faire justice à soi-même, d'annihiler toute velléité de réclamation et d'obtenir le paiement immédiat de la totalité du solde restant dû sur des factures restées en litige ; que ce moyen déloyal utilisé par la SARL CVTP pour parvenir à ses fins est d'autant moins acceptable qu'il s'inscrit dans un contexte de faiblesse de la sphère réglementaire, la situation de monopole dont jouissent de fait les dépanneurs en raison de l'agrément délivré par le concessionnaire autoroutier ne faisant que déséquilibrer de manière fâcheuse la relation ponctuelle d'affaire survenant entre d'une part le transporteur, d'autre part le dépanneur ; que la SARL CVTP, qui ne pouvait manquer d'avoir conscience de ce rapport de force défavorable au transporteur, aurait dû s'interroger sur le bien-fondé de sa position maximaliste et privilégier à la rétention du véhicule la saisine du tribunal compétent, afin de faire trancher le litige, dans l'hypothèse d'une contestation persistante de la part du transporteur ; qu'enfin, pour faire reste de raison au dépanneur, l'intimée ne pouvait en aucun cas présumer de la mauvaise foi de la société de transport ; qu'en effet, il résulte de ses propres déclarations "qu'en mai 2002, elle a été victime d'un sinistre dans la région et qu'il lui a été facturé la somme de 7.540,76 euros pour une intervention moindre" ; que dès lors, la qualité de mauvais payeur ne pouvant être attachée à la SAS STS EROB, étant observé au surplus que cette dernière avait effectué un paiement partiel spontané et substantiel des factures contestées, la rétention effectuée par l'intimée s'avère d'autant moins compréhensible ; qu'en définitive le comportement de la SARL CVTP révèle une véritable intention de nuire à l'encontre de son contradicteur, la rétention du véhicule d'un transporteur étant en soi de nature à causer un grave préjudice à celui-ci ; qu'il convient donc en définitive d'allouer la somme de 5.000,00 euros à l'appelante à titre de dommages et intérêts ;
1° ALORS QUE peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose celui dont la créance impayée est née à l'occasion de sa détention ; qu'en jugeant que l'exercice par la société CVTP de son droit de rétention sur l'ensemble routier et la marchandise de la société Erob était abusif, au motif que la première n'avait pas adressé un courrier suffisamment explicite à sa débitrice afin de l'avertir solennellement de son intention d'user de ce droit, quand il résultait de ses propres constatations que la société CVTP était titulaire à l'encontre de la société STS Erob d'une créance impayée, née du relevage de l'ensemble routier accidenté et du sauvetage des marchandises, de sorte que les conditions de l'exercice légitime du droit de rétention étaient réunies, la Cour d'appel a violé l'article
2286 du Code civil ;
2° ALORS QUE peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose celui dont la créance impayée est née à l'occasion de sa détention ; qu'en jugeant que l'exercice par la société CVTP de son droit de rétention sur l'ensemble routier et la marchandise de la société Erob était abusif, au motif que « le prétendu droit de rétention dont se prévaut à tort le dépanneur s'analys ait davantage en un moyen de pression exercé à l'encontre du sinistré afin de se faire justice à soi-même », quand il résultait de ses propres constatations que la société CVTP était titulaire à l'encontre de la société STS Erob d'une créance impayée, née du relevage de l'ensemble routier accidenté et du sauvetage des marchandises, de sorte que les conditions de l'exercice légitime du droit de rétention étaient réunies, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article
2286 du Code civil ;
3° ALORS QUE peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose celui dont la créance impayée est née à l'occasion de sa détention ; qu'en jugeant que l'exercice du droit de rétention était abusif au motif que le débiteur se trouvait dans une situation de faiblesse en raison du monopole dont bénéficiaient les dépanneurs agréés par le concessionnaire autoroutier, quand il résultait de ses propres constatations que la société CVTP était titulaire à l'encontre de la société STS Erob d'une créance impayée, née du relevage de l'ensemble routier accidenté et du sauvetage des marchandises, de sorte que les conditions de l'exercice légitime du droit de rétention étaient réunies, la Cour d'appel a violé l'article
2286 du Code civil ;
4° ALORS QUE peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose celui dont la créance impayée est née à l'occasion de sa détention ; qu'en jugeant que l'exercice du droit de rétention était abusif au motif que la qualité de « mauvais payeur » du débiteur n'était pas établie, quand il résultait de ses propres constatations que la société CVTP était titulaire à l'encontre de la société STS Erob d'une créance impayée, née du relevage de l'ensemble routier accidenté et du sauvetage des marchandises, de sorte que les conditions de l'exercice légitime du droit de rétention étaient réunies, la Cour d'appel a violé l'article
2286 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CVTP à payer la société STS Erob la somme de 1.714,82 euros à titre de remboursement des frais de gardiennage facturés à tort, avec intérêts légaux à compter du 8 novembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE postérieurement au paiement par l'appelante des factures en litige, la SARL CVTP a cru devoir émettre une facture supplémentaire, d'un montant de 1.714,82 euros, correspondant au gardiennage du véhicule accidenté entre le jour du sinistre et ledit paiement ; que pour légitimer cette nouvelle facture, elle soutient d'une part que les factures initiales portaient la mention suivantes "attention frais de gardiennage", d'autre part que "puisque la société STS se refusait à payer les factures de dépannage et de remorquage, la société CVTP était parfaitement en droit de retenir l'ensemble routier" ; que cependant l'intimée ne peut sérieusement se prévaloir de la simple apposition sur ses factures de la mention sus-visée, pour exiger de l'usager le paiement de frais de gardiennage, alors qu'il résulte implicitement de ses propres conclusions que la rétention du véhicule et subséquemment son immobilisation dans les locaux du dépanneur ne constitue en réalité qu'une mesure de pression destinée à obtenir le règlement immédiat des factures principales ; qu'en conséquence, il convient de condamner l'intimée à payer la somme de 1.714,82 euros à la SAS STS EROB, à titre de remboursement, avec intérêts légaux à compter du 08 novembre 2004, date de l'assignation ;
1° ALORS QUE le créancier qui exerce de façon légitime un droit de rétention est fondé à réclamer au débiteur, propriétaire des biens retenus, les frais de conservation et d'entretien engendrés par la conservation de ce bien ; qu'en excluant toute créance de la société CVTP au titre des frais de gardiennage au seul motif que l'immobilisation du véhicule dans ses locaux constituait un moyen de pression, sans rechercher si ce gardiennage n'avait pas été générateur de frais réels à la charge du rétenteur, la Cour d'appel a violé l'article
1948 du Code civil ;
2° ALORS QU'en application de l'article
625 du Code de procédure civile, la cassation atteignant un chef de dispositif de l'arrêt s'étend, par voie de conséquence, à tous ceux qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif par lequel la société CVTP a été condamnée à payer à la société STS Erob la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du dommage subi au titre de la rétention abusive du véhicule entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamné la société CVTP à payer la société STS Erob la somme de 1.714,82 euros à titre de remboursement des frais de gardiennage facturés à tort.