AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 5, place Maurice Ravel, 64500 Saint-Jean-de-Luz, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Exclusifs international Triangle, ayant son siège zone industrielle B, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui a travaillé en qualité de VRP à compter du 1er septembre 1989, pour la société Exclusifs International Triangle, fait grief à l'arrêt attaqué, (Pau, 21 juillet 1994), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient à l'employeur qui soutient que l'indemnité de clientèle n'est pas due à son ancien représentant de prouver que le salarié avait continué à visiter la clientèle apportée, créée ou développée par lui et, partant, n'avait subi aucun préjudice du fait de la rupture ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il appartenait à M. X... d'apporter la preuve du préjudice subi par lui et, paraphrasant les conclusions de l'employeur, qu'il aurait pu continuer à visiter sa clientèle, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article
1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, le représentant a expressément fait valoir que le style des produits diffusés par la société Goldner est radicalement différent de celui des vêtements vendus par la société Exclusifs International Triangle, de sorte que ces deux sociétés ont des clientèles radicalement distinctes ;
qu'ainsi, en se bornant à énoncer lapidairement que M. X... aurait pu continuer à visiter sa clientèle, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté qu'il était établi par l'employeur que le représentant avait continué à visiter sa clientèle pour le compte d'une marque concurrente ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.