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Cour d'appel de Reims, 3 décembre 2024, 24/00868

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • préjudice

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PEREZ Flore
Partie défenderesse

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Texte intégral

ARRÊT

N° du 3 décembre 2024 (B. D.) N° RG 24/00868 N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP57 S.A. Stade de [Localité 5] C/ M. [Y] Formule exécutoire + CCC le 3 décembre 2024 à : - la SELAS FIDAL - Me Flore Perez COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION ARRÊT DU 3 DECEMBRE 2024 Appelant : d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 5] le 17 mai 2024 S.A. Stade de [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant, concluant par Me William Ivernel, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Reims et plaidant par Me Fanny Cailleau, substituant Me Jérémie Delattre, avocat au barreau de Paris Intimé : Monsieur [L] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Comparant, concluant par Me Flore Perez, avocat au barreau de Reims et plaidant par Me Yahia Merakeb, avocat au barreau de Paris DÉBATS : A l'audience publique du 8 octobre 2024 tenue en présence de M. [G] [Z], élève-avocat (ayant prêté serment le 22 janvier 2024), où l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Bertrand Duez, Président de chambre Madame Christel Magnard, Conseiller Madame Claire Herlet, Conseiller GREFFIER lors des débats et du prononcé Mme Sophie Balestre, Greffier ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 3 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : 1/ Le 10 juillet 2017, M. [L] [Y], joueur de football professionnel fait son retour dans son club formateur du Stade de [Localité 5] en signant un contrat de travail à durée déterminée pour deux saisons. A la suite de la saison 2018 le club rémois et M. [Y] entretiennent un contentieux. 2-1/ Le 29 octobre 2018, le Stade de [Localité 5] a notifié à M. [Y] la rupture de son contrat de travail en raison d'une faute grave du salarié. 2-2/ Par jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 5] du 15 novembre 2021, la rupture anticipée a été jugée abusive, et la SA Stade de [Localité 5] a été condamnée à verser à M. [Y] la somme de l5.459,77€ au titre du rappel de salaires du 2 octobre 2018 au 29 octobre 2018, la somme de 54.000€ au titre du préjudice financier, celle de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que 1 .500€ au titre des frais irrépétibles. 2-3/ Par arrêt du 27 septembre 2023, la cour d'appel de Reims a infirmé partiellement le jugement du conseil des Prud'hommes de Reims et, statuant à nouveau, a notamment condamné la SA Stade de [Localité 5] à verser à M. [Y] les sommes suivantes : ' 174.825,44€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de base; ' 200.000€ en réparation de son préjudice professionnel ; ' 20.000€ en réparation de son préjudice moral et social ; ' 3.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel ; L'arrêt a rappelé que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant les cotisations sociales et salariales éventuellement applicables. 3-1/ Suivant virement du 15 novembre 2023, la SA Stade de [Localité 5] a versé à M. [Y] la somme de 212.817,66€. 3-2/ Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2024, M. [Y] a procédé à la saisie attribution de la somme de 193.301,36€ sur le compte ouvert par la SA Stade de [Localité 5] dans les livres de la Banque Caisse d'Epargne Grand Est Europe. Ce procès-verbal a été dénoncé à la SA Stade de [Localité 5] par acte d'huissier du 6 février 2024. 4/ Par acte de commissaire de Justice en date du 21 février 2024, la SA Stade de [Localité 5] a fait assigner M. [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims aux fins de : ' Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée par M. [Y]. ' Condamner M. [Y] à prendre en charge l'intégralité des frais afférents à l'exécution forcée. ' Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 60.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de cette mesure de saisie attribution qu'elle estime 'abusive, brutale, excessive et grossièrement mal fondée'. ' Condamner M. [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles. 5-1/ Par jugement du 17 mai 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims a : ' Confirmé et validé la saisie-attribution pratiquée par M. [Y] pour la somme de l54.582,63€ ' Ordonné la main-levée de cette saisie-attribution pour le surplus ' Débouté les parties du surplus de leurs prétentions. ' Condamné la SA Stade de [Localité 5] aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. 5-2/ Les motifs décisoires de cette décision retiennent qu'aucune des parties ne conteste le fait que le préjudice financier de base doit être diminué des précomptes sociaux et du prélèvement à la source dès lors que ce poste de préjudice est constitué des salaires dus jusqu'au terme du contrat de travail s'il n'avait pas été rompu. Le juge de l'exécution relève que la SA Stade de [Localité 5] a d'initiative appliqué aux sommes versées à ce titre le taux par défaut maximal de 43 % sans avoir procédé à la recherche du taux d'imposition personnalisé de M. [Y]. Le juge de l'exécution retient que : ' ... il ressort de l'article 204 H du Code général des impôts que l'administration fiscale met le taux du prélèvement à la disposition de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source, appelé collecteur ; qu'en outre, par application de l'article 48 F du Code général des impôts et de l'article R133-13 du Code de la sécurité sociale, le taux de prélèvement à la source est mis à la disposition du collecteur par le biais d'un compte-rendu établi en retour de chaque déclaration sociale nominative ; les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source pouvant demander par anticipation la mise à disposition du taux propre du contribuable lorsqu'il s'agit d'une première déclaration.' Rejetant le moyen avancé par M. [Y] selon lequel ce dernier n'aurait pas été imposable, le juge de l'exécution a considéré que : ' tenant à la perception d'un revenu de 174.825€, pour un contribuable marié avec trois personnes à charge, il apparaît établi que l'imposition à la source qui aurait dû être appliquée s'élève à la somme de 26.792,12 € par application du barème IR 2024 sur les revenus 2023.' Le juge de l'exécution a donc estimé que la SA Stade de [Localité 5] ne pouvait retrancher du poste du préjudice financier de base la somme 75. 174,75€ comme elle l'a fait dans le décompte payé le 15 novembre 2023. 6-1/ La SA Stade de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions le 28 mai 2024. 6-2/ Aux termes de ses conclusions signifiées et déposées à la cour le 28 juin 2024 sous la constitution de Me Cécile Sanial (SELAS FIDAL), la SA Stade de [Localité 5] sollicite par voie d'infirmation de la décision déférée de : ' Ordonner la mainlevée immédiate et intégrale de la saisie-attribution pratiquée par monsieur [L] [Y] le 30 janvier 2024 et dénoncée à la société Stade de [Localité 5] le 6 février 2024; ' Ordonner la restitution par monsieur [L] [Y] des sommes saisies et dont l'établissement bancaire s'est dessaisi à son profit à la suite du jugement de première instance précité, avec intérêts au taux légal. ' Condamner Monsieur [L] [Y] à prendre en charge l'intégralité des frais afférents à l'exécution forcée ' Condamner Monsieur [L] [Y] à verser à la société Stade de [Localité 5] la somme ' de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de cette mesure de saisie-attribution abusive, brutale, excessive et grossièrement mal-fondée. ' Condamner Monsieur [L] [Y] à verser à la société Stade de [Localité 5] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ' Condamner Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELAS FIDAL, représentée par Maître Cécile Sanial, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 6-3/ Au soutien de son appel la SA Stade de [Localité 5] expose principalement qu'elle a appliqué à la somme allouée à son ancien joueur le barème forfaitaire du prélèvement à la source (43 %) faute pour elle de connaître ou de pouvoir connaître le taux personnalisé applicable à M. [Y]. La SA Stade de [Localité 5] indique que : ' le débat relatif au traitement fiscal est vain puisque la jurisprudence estime que le précompte fiscal opéré est libératoire pour la société, et qu'il appartient au salarié de saisir le seul Juge de l'impôt s'il souhaite contester la retenue opérée (cour d'appel Lyon 3 juin 2021, RG n° 20/05867)' (point conclusions 2.1.2.2) La SA Stade de [Localité 5] précise également avoir dû appliquer au poste de préjudice professionnel les cotisations sociales et la CSG-CRDS estimant que le préjudice professionnel indemnisé découle de la rupture anticipée du contrat de travail. 7-1/ Par conclusions signifiées et déposées à la cour le 23 juillet 2024 M. [Y] interjette appel incident de la décision déférée en ce qu'elle a validé la saisie-attribution mais l'a cantonnée à la somme de 154.582,63 € et en ce qu'elle a débouté M. [Y] de sa demande visant à voir ordonner à la société Stade de [Localité 5] la délivrance, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, d'un bulletin de paie rectifié ventilant les indemnités versées selon leur nature et mentionnant les précomptes effectivement dus pour chacune d'elles. 7-2/ M. [Y] sollicite en cause d'appel de : ' Confirmer et valider la saisie attribution pratiquée par M. [Y] le 30 janvier 2024 et dénoncée au Stade de [Localité 5] le 6 février 2024 à hauteur de 181.374,75 € et ordonner la mainlevée pour le surplus. ' Ordonner à la société Stade de [Localité 5] la délivrance, le cas échéant sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, d'un bulletin de paie rectifié ventilant les indemnités versées selon leur nature et mentionnant les précomptes effectivement dus pour chacune d'elles. ' Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Reims le 17 mai 2024 en ce qu'il a condamné la société Stade de [Localité 5] aux dépens. ' Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Reims le 17 mai 2024 en ce qu'il a condamné la société Stade de [Localité 5] à payer à M. [Y] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles. ' Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Reims le 17 mai 2024 en ce qu'il a débouté la société Stade de [Localité 5] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. [Y] le 30 janvier 2024 et dénoncée le 6 février 2024. ' Infirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution près le Tribunal Judiciaire de Reims le 17 mai 2024 en ce qu'il a débouté la société Stade de [Localité 5] de ses demandes visant à voir M. [Y] condamner à prendre en charge l'intégralité des frais afférents à l'exécution forcée et à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie-attribution abusive. 7-3/ Au soutien de ses prétentions d'appel incident M. [Y] expose principalement qu'il justifie en cause d'appel un taux d'imposition personnalisé à 0 % impliquant qu'aucune soustraction ne soit déduite des préjudices alloués par la cour d'appel de Reims sur la somme de 174.825,44 euros. (Point conclusions 69) Il estime que la SA Stade de [Localité 5] est en faute de ne pas s'être renseignée sur son taux d'imposition personnalisé pour assujettir le premier poste de préjudice financier qui correspond aux salaires qui auraient dû être versés si le contrat était allé à son terme. M. [Y] soutient que le précompte payé par la SA Stade de [Localité 5] au fisc n'est pas libératoire au sens de l'article 1342-2 du code civil. Il soutient également, s'agissant des dommages-intérêts alloués (200.000 €) que le rescrit de l'URSSAF ne lui est pas opposable et que les dommages-intérêts n'étant pas en rapport avec la rupture du contrat de travail n'avaient ni à être fiscalisés, ni à supporter les cotisations sociales et la CSG-CRDS. ' Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant signifiées le et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. ' Vu les conclusions récapitulatives de l'intimé signifiées le et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. ' Vu la clôture de la procédure prononcée le

MOTIFS

DE LA DÉCISION I) Sur la compétence du juge de l'exécution Il ressort de l'article L.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, notamment : 'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.' L'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : " Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. " En application de ces textes, il est constant que le juge de l'exécution peut connaître d'une contestation portant sur l'assujettissement à la CSG et à la CRDS d'une somme allouée à une partie à titre de dommages-intérêts, dès lors que, ne concernant ni l'assiette de l'indemnité allouée, ni la nature de l'indemnisation, elle constitue une difficulté d'exécution. II) Sur le principe de la saisie attribution de M. [Y] Le Stade de [Localité 5] a exécuté l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims du 27 septembre 2023. Sur le bulletin de paie produit par l'intimé, il est visible que le Stade de [Localité 5] a additionné : ' Le poste de préjudice 1, à savoir 174.825,44€ de dommages et intérêts pour préjudice financier de base ' Le poste de préjudice 2, à savoir 200.000,00€ de dommages et intérêts pour préjudice professionnel. Le tout pour un montant total d'indemnités brutes de 374.825,44 €. Sur ce montant total ont été déduites des charges sociales pour un montant de 40.431,27 €. Enfin, ne connaissant pas le taux d'imposition, le Stade de [Localité 5] a retenu le taux d'imposition de 43 %. Le Stade de [Localité 5] a donc soumis à l'impôt la somme globale pour un précompte fiscal de 148.463,57 €. Ainsi, après les différents prélèvements, le Stade de [Localité 5] a effectué un virement à M. [Y] le 15 novembre 2023 d'un montant de 212.817,66 € nets après impôts. Estimant que ce paiement est incomplet et de ce fait non-libératoire, M. [Y] a procédé à la saisie attribution d'une somme de 193.301,36€ sur le compte du stade de [Localité 5], somme qu'il estime due pour solde des causes de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 27 septembre 2023. La validité de la saisie attribution est conditionnée à l'examen des sommes versées afin de déterminer si le paiement effectué par le Stade de [Localité 5] est ou non libératoire. III) Sur le premier poste de préjudice, à savoir l'indemnisation du préjudice financier de base de 174.825,44€ Concernant les charges sociales : La règle s'appliquant au sens du droit du travail est que la rupture anticipée injustifiée du fait de l'employeur ouvre droit, pour le salarié, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-4 du code du travail. Or, ces dommages et intérêts sont soumis dans leur intégralité à la CSG et à la CRDS, dès lors que les rémunérations qu'aurait dû percevoir le salarié auraient été assujetties à la CSG et à la CRDS. Ainsi les charges sociales devaient être déduites de la somme de 174.825,44 euros, c'est donc à bon droit que le Stade de [Localité 5] a effectué ces déductions. Concernant le précompte et l'aspect fiscal de cette somme : L'article 204 H du Code général des impôts dispose que le taux, assorti des calculs qui l'ont déterminé, est communiqué au contribuable par l'administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l'article 204 A. (la personne visée au 1° est l'employeur). Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que l'employeur débiteur, doit appliquer un taux par défaut tant que l'administration fiscale n'a pas mis à sa disposition le taux propre au contribuable. En effet en application du III de l'article 204 H du code général des impôts, lorsque le débiteur de la retenue à la source ne dispose pas d'un taux transmis par l'administration fiscale, il applique au revenu déterminé, dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G du même code, un taux proportionnel - dit par défaut - déterminé au moyen de grilles tenant compte du montant et de la périodicité du versement, de la durée du contrat ainsi que de la domiciliation du contribuable. Ainsi, une créance alléguée concernant un précompte fiscal par un contribuable est éteinte par le paiement effectué pour son compte par son employeur entre les mains du Trésor Public. Seul le juge de l'impôt pourrait se prononcer sur leur restitution si le contribuable n'est pas redevable d'une imposition correspondante au montant versé. Cour d'appel de Lyon, 3 juin 2021, n°20/05867 De plus, dès lors que le taux d'imposition du salarié n'a pas été communiqué par l'administration fiscale, l'employeur ne peut appliquer un autre taux que ce taux par défaut. Enfin, aucune disposition du code général des impôts ne met à la charge de l'employeur l'obligation de faire des recherches particulières sur le taux d'imposition réel de son salarié. Le paiement indu d'impôts ne constitue pas un préjudice indemnisable dans la mesure où il appartient au salarié de solliciter auprès de l'administration fiscale la régularisation de sa situation fiscale avec l'application de son taux d'imposition personnalisé. Il est constant que l'employeur n'a commis aucune faute au sens du droit fiscal en appliquant le taux par défaut. Cour d'appel de Paris, 1 juin 2023, n° 22/10063 Si les éléments de fait justifient néanmoins l'existence d'une faute de nature civile, il appartient au justiciable invoquant un préjudice en conséquence de cette faute, d'en obtenir la fixation en son principe et en son montant devant le juge de droit commun, cette prérogative échappant aux compétences spéciales du juge de l'exécution. De même le juge de l'exécution ne saurait, sans excéder ses compétences, statuer sur le taux pour le précompte fiscal qui doit être appliqué aux sommes perçues par M. [Y]. En conséquence, même si M. [Y] considère que le Stade de [Localité 5] a commis une négligence en ne demandant pas son taux personnalisé auprès de l'administration fiscale, il n'en demeure pas moins que le paiement effectué par le Stade de [Localité 5] est libératoire. S'agissant de la saisie attribution opérée par M. [Y] elle ne saurait donc être reconnue comme valide concernant ce chef de préjudice. IV) Sur le second poste de préjudice, à savoir l'indemnisation du préjudice professionnel de 200.000,00€ Concernant le précompte et l'aspect fiscal de cette somme : De la même manière que dit précédemment, le paiement effectué par l'employeur entre les mains du trésor public est libératoire. Dés lors la saisie attribution opérée pour le remboursement du précompte fiscal est sans objet. Concernant les charges sociales : Il ressort du bulletin officiel de sécurité sociale à son point 1720 qu'une somme représentative de dommages-intérêts indemnisant un préjudice (moral ou personnel) autre que la perte de salaire peut dans certains cas être exclue de l'assiette des cotisations, lorsque l'employeur apporte la preuve qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail du salarié. Il en va ainsi lorsqu'une décision de justice constate la réalité de ce préjudice et considère que les sommes versées constituent des dommages-intérêts. Tel est le cas en l'espèce puisque l'indemnité de 200.000,00€ allouée par la cour d'appel de Reims visait à réparer le préjudice professionnel subi par M. [Y] . Ainsi, ce poste de préjudice ne pouvait être soustrait des charges sociales et, en déduisant les charges sociales de ce préjudice, le Stade de [Localité 5] n'a pas payé l'intégralité des sommes dues à M. [Y]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments : ' Que le paiement du précompte fiscal sur le premier poste d'indemnités (salaires jusqu'à la fin du contrat) ne peut être remis en cause devant le juge de l'exécution. ' Que le prélèvement des charges sociales sur le premier poste d'indemnités (salaires jusqu'à la fin du contrat) est régulier. ' Que toutefois le Stade de [Localité 5] ne pouvait soustraire les charges sociales des dommages et intérêts (2ème poste de préjudice) Dés lors, comme le soutient l'intimé à juste titre sur ce dernier point, le Stade de [Localité 5] a indûment prélevé 20.200,00 € sur le second poste de préjudice visé par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 27 septembre 2023, à savoir : - 800,00€ au titre des charges de sécurité sociale déplafonnée sur 200.000,00€ - 13.600,00€ au titre de la CSG appliquée sur 200.000,00 € - 5.800,00€ au titre de la CRDS appliquée sur 200.000,00 € La saisie attribution opérée par M. [Y] est donc valide mais uniquement sur la somme de 20.200,00€ restant due. Par voie d'infirmation partielle de la décision déférée, la saisie attribution sera donc validée en son principe mais limitée à cette somme. V) Sur les demandes annexes Sur la restitution des sommes objet de la saisie attribution La saisie attribution est validée en son principe, mais limitée à 20.200€, les sommes perçues par M.N'[R] au delà de cette somme devront être restituées à la SA stade de [Localité 5]. Sur l'établissement de fiches de paies rectificatives Compte tenu de la teneur du présent arrêt, il convient d'enjoindre la SA Stade de [Localité 5] à rectifier le dernier bulletin de paie de M.N'[R] (pièce 5 produite par l'intimé). Il conviendra de laisser apparaître de manière distincte les deux postes de préjudices dans celui-ci ainsi que la déduction des charges sociales et le précompte fiscal. En revanche, aucune pièce débattue en procédure n'est de nature à justifier que la SA Stade de [Localité 5] fasse obstacle à cette obligation. En conséquence cette obligation ne sera pas assortie d'une astreinte VI) Sur les dommages et intérêts La SA Stade de [Localité 5] a sollicité la condamnation de Monsieur [L] [Y] à lui verser la somme de 60.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du caractère abusif, brutal, excessif et grossièrement mal fondé de la saisie attribution mise en oeuvre. Cependant, le présent arrêt confirme la validité de la saisie attribution en son principe tout en la limitant quant à son quantum à la somme de 20.200,00 €. Ainsi la demande de dommages et intérêts devra être rejetée d'autant que la SA stade de [Localité 5] ne parvient pas à justifier d'un quelconque préjudice financier et/ou sportif causé par cette saisie attribution. VII) Sur les dépens et les frais irrépétibles Chaque partie tirant bénéfice de l'appel en voyant une partie de ses prétentions retenue, la cour estime équitable que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident ; Confirme le jugement du juge de l'exécution de Reims du 17 mai 2024, (RG N° 24/00017) en ses seules dispositions : Validant le principe de la saisie attribution. Rejetant les demandes indemnitaires de la SA Stade de [Localité 5] Condamnant la SA Stade de [Localité 5] aux dépens et frais irrépétibles de 1ère instance. Infirme le jugement du juge de l'exécution de Reims du 17 mai 2024, (RG N° 24/00017) pour le surplus . Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées : Valide la saisie attribution, mais seulement pour la somme de 20.200,00 € à laquelle cette mesure est limitée. Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pour le surplus. Y ajoutant : Ordonne à Monsieur [Y] de restituer à la SA Stade de [Localité 5] les sommes éventuellement perçues en exécution de la saisie attribution au delà de 20.200,00 €. Ordonne à la SA Stade de [Localité 5] d'établir un bulletin de paie rectificatif du dernier bulletin de paie de M. [Y] laissant apparaître de manière distincte les deux postes de préjudices ainsi que la déduction des charges sociales et du précompte fiscal. Dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte Laisse à chaque partie la charge des dépens engagés en cause d'appel Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles pour la procédure d'appel. Le Greffier Le Président

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