Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4, 14 décembre 2022, 22/02139

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT

N° N° RG 22/02139 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPJD AV TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 14 juin 2022 RG :2022004801 S.A.S. HOLDING OMEGA C/ S.A.S. HOLDING EGILOPE Grosse délivrée le 14 décembre 2022 à : - Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ - Me Emmanuelle VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 14 Juin 2022, N°2022004801 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère. GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. HOLDING OMEGA, Société à responsabilité limitée au capital de 295 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro 535 395 735 RCS AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me HANNEBICQUE Marie, substituant Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. HOLDING EGILOPE Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me LAPLACE-TREYTURE Lina, substituant Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Emile TROBOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 22 juin 2022 par la SAS Holding Omega à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 14 juin 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n°2022004801, Vu l'avis du 4 juillet 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 24 novembre 2022, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 novembre 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 novembre 2022 par la SAS Holding Egilope, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu l'ordonnance du 4 juillet 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 17 novembre 2022. Par acte sous signature privée du 30 novembre 2016, la société Holding Omega (cédant) a cédé l'intégralité des titres qu'elle détenait dans la société N. E. à la société Holding Egilope (cessionnaire). Le cédant a également apporté au cessionnaire la somme de 500 000 euros en compte courant d'associé, afin de garantir le remboursement de l'emprunt obligataire d'un montant de 700 000 euros et les emprunts bancaires d'un montant de 825 000 euros chacun, souscrits par le cessionnaire. Par acte sous signature privée du même jour, le cédant et le cessionnaire ont conclu une convention de blocage de compte courant d'associé pour une durée de 7 ans correspondant à la durée des prêts. Il était convenu que la somme de 500 000 euros apportée par le cédant produirait un intérêt au taux d'intérêt fiscalement déductible augmenté de 200 points de base et que les intérêts acquis chaque année seraient capitalisés et porteraient eux-mêmes intérêts au même taux. Il était stipulé que le cédant ppourrait percevoir, chaque année, à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice, les intérêts acquis, su première demande de sa part. Par courrier du 10 septembre 2021, le conseil du cédant a indiqué au conseil du cessionnaire que son client exigeait le règlement des sommes exigibles inscrites au crédit du compte courant d'associé, à savoir les intérêts échus ayant rémunéré le dépôt de 500 000 euros en compte courant bloqué. Sans réponse de la part du cessionnaire, le cédant l'a relancé par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2022. Par courrier du 13 janvier 2022, le cessionnaire a proposé au cédant d'étaler le remboursement des intérêts échus au 31 décembre 2021 en plusieurs échéances de 8 000 euros par mois sur l'année 2022. Par courrier du 26 janvier 2022, le cédant a refusé la proposition d'échéancier et a maintenu sa demande de versement des intérêts échus. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2022, le cessionnaire a réitéré sa demande d'étalement du règlement des intérêts échus au 31 décembre 2021, pour la somme totale de 82 343,06 euros, avec versement le 10 du mois, de mars à novembre 2022, de 8 mensualités de 10 000 euros chacune et d'une dernière mensualité de 2 343,06 euros. Par exploit du 31 mars 2022, le cédant a fait assigner le cessionnaire devant le président du tribunal de commerce d'Avignon, statuant en référé, aux fins d'obtenir le versement d'une provision d'un montant de 92 343,06 euros. Par ordonnance de référé du 14 juin 2022, le président du tribunal de commerce d'Avignon a : -Constaté l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés et a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront -Condamné la société Holding Omega à payer à la société Holding Egilope la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Laissé à la société Holding Omega la charge des dépens, dont ceux du greffe, liquidés à la somme de 40,65 euros TTC. Le 22 juin 2022, la SAS Holding Omega a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. EXPOSE DES

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1221 du code civil, des articles 696, 700 et 873 du code de procédure civile, de : -Infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Avignon en date du 14 juin 2022 en ce qu'elle a : - Constaté l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du Juge des référés et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; - Débouté la société HOLDING OMEGA de sa demande visant à voir la société HOLDING EGILOPE condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens - Condamné la société HOLDING OMEGA à payer à la société HOLDING EGILOPE la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société HOLDING OMEGA aux entiers dépens. Et, statuant à nouveau : -Condamner la société Holding Egilope au paiement de la somme provisionnelle de 92 343,06 euros à la société Holding Omega Subsidiairement, si par extraordinaire la Cour jugeait que la date de point de départ du calcul des intérêts dont le paiement est sollicité est le 30 novembre 2016, -Condamner la société Holding Egilope au paiement de la somme provisionnelle de 91 968,30 euros à la société Holding Omega -Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Holding Egilope -Condamner la société Holding Egilope au paiement d'une somme de 3 000 euros à la société Holding Omega sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner la société Holding Egilope aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir : -qu'en application de la convention du 30 novembre 2016, elle peut percevoir chaque année, à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice de la société intimée, les intérêts acquis à première demande -que cette dernière approuve annuellement ses comptes et que les comptes de l'exercice 2021 sont en cours d'approbation, les parties étant convoquées à l'assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2022 -que la créance correspondant aux intérêts acquis en vertu de la convention de blocage de compte courant d'associés est certaine, liquide et exigible ; -que l'intimée a reconnu le bien fondé de la créance sollicitée, par lettre du 15 février 2022, et a proposé, à cette occasion, un règlement échelonné à hauteur de 8 000 euros par mois, -que preuve de sa mauvaise foi, l'intimée n'a jamais commencé à verser la moindre échéance, contrairement à sa propre volonté de procéder au paiement -que la demande en paiement des intérêts est le fruit de la liberté contractuelle et de la négociation, de parfaite bonne foi, entre les parties -qu'il s'agit de la simple contrepartie au versement de la somme de 500 000 euros au crédit d'un compte courant d'associé ouvert au nom de la société appelante, dans les comptes de l'intimée -qu'à la suite de son éviction du comité stratégique de la société intimée, la société appelante n'a plus aucune visibilité sur les choix stratégiques et de gestion, et a entendu sécuriser ses actifs et solliciter le remboursement des sommes contractuellement dues -que l'obligation de paiement de la société intimée envers la société appelante est incontestable -que la créance d'intérêts est devenue exigible à première demande formulée par le conseil de la société appelante du 10 septembre 2021 -que le montant communiqué est issu de la propre comptabilité de la société intimée -que si la cour jugeait que le point de départ du calcul des intérêt n'était pas au 25 novembre 2016, mais au 30 novembre 2016 correspondant à la date de signature de la convention de blocage, la société appelante produit le détail du calcul des intérêts avec ce décalage qui en porte le montant à 91 968,30 euros au lieu de 92 343,06 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour de : A titre principal, -Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le président du tribunal de commerce d'Avignon, au vu de la contestation sérieuse invoquée par la société Holding Egilope, et débouter la société Holding Omega de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, -Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le président du tribunal de commerce d'Avignon, au vu du fait que la société Holding Omega ne justifie pas des sommes demandées et de la contestation sérieuse sur les montants demandés, et débouter la société Holding Omega de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre infiniment subsidiaire, -Echelonner les sommes que la société Holding Omega serait en mesure de justifier et que la société Holding Egilope serait condamnée à lui verser par des mensualités ne pouvant excéder 10 000 euros, et ce jusqu'au complet paiement et à concurrence des intérêts dûs En tout état de cause, -Débouter la société Holding Omega de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires -Condamner la société Holding Omega à payer à la société Holding Egilope la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Condamner la société Holding Egilope aux entiers dépens. L'intimée réplique : -que le juge des référés ne saurait accorder une provision sur une obligation dont l'existence résulte de l'interprétation d'un contrat, ce qui suppose de trancher une contestation sérieuse -que le courrier que l'intimée a adressé le 15 février 2022 à l'appelante, en retour de ses demandes de paiement, n'avait pas pour objet de reconnaître le bien-fondé de la créance invoquée, mais d'expliquer la situation de l'intimée et ses difficultés à procéder au paiement sollicité -que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021 n'ont pas encore été approuvés -que le remboursement des intérêts tels qu'« acquis » au 31 décembre 2021 ne peut être valablement demandé par l'appelante, conformément à l'article 3 de la convention -que l'appelante dénature totalement les termes de la convention, feignant de considérer que le fait que l'intimée ait approuvé ses comptes les années précédentes permet de remplir les conditions de l'article 3 -que la liberté contractuelle de l'appelante, dans son principe, n'est pas contestée -que ce sont les conditions de son exercice dont il est question -que l'appelante avance elle-même que c'est en raison de l'éviction de son représentant au comité stratégique de l'intimée qu'elle a sollicité le remboursement des intérêts -que la demande de remboursement tend à mettre en difficulté la société intimée alors même que l'associée n'a jamais réclamé la moindre somme au titre de son compte courant d'associé pendant près de cinq ans -que sa demande intervient dans le cadre d'un contentieux et d'un différend entre la société et sa gouvernance et l'un de ses associés -que l'appelante s'oppose, en effet, de manière systématique et injustifiée aux décisions du président de l'intimée, les deux sociétés étant en négociation pour le rachat du solde des actions détenues par l'appelante dans l'intimée -que l'appelante est mécontente du prix proposé et qu'elle a été révoquée de son mandat de membre du comité stratégique, -que la mauvaise foi de l'appelante, son intention de nuire et l'abus de l'exercice de son droit au remboursement des intérêts sont manifestes -que la contestation de l'intimée quant au remboursement des intérêts dû à l'appelante est fondée et le versement d'une provision se heurte à une contestation sérieuse, nécessitant à tout le moins un examen approfondi des relations, depuis plusieurs mois entre les parties et une appréciation du comportement de l'appelante -que l'appelante ne justifiant pas du montant des sommes demandées, le versement d'une provision se heurte à une contestation sérieuse quant aux montants dus nécessitant l'interprétation des stipulations de la convention et le recalcul des intérêts -que la situation de l'intimée est incertaine, dans un contexte économique global changeant, son domaine d'activités étant en premier lieu concerné par les incertitudes conjoncturelles actuelles -qu'il est nécessaire qu'elle adopte une approche prudente de l'utilisation de sa trésorerie, et le paiement de l'intégralité des sommes réclamées serait de nature à la mettre en difficulté -que l'appelante ne s'oppose pas à la demande de délai de pa

MOTIFS

1 la demande en paiement des intérêts sur l'apport en compte courant Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier. L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L'article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En l'occurrence, la convention de blocage de compte courant d'associés du 30 novembre 2016 contient une clause claire et précise, qu'il n'est pas nécessaire d'interpréter, prévoyant que le cédant puisse percevoir, chaque année, à l'issue de l'approbation des comptes de l'exercice, les intérêts acquis sur la somme de 500 000 euros apportée en compte courant d'associé, sur première demande de sa part. Il n'est pas justifié de l'approbation des comptes sociaux du cessionnaire de l'exercice clos le 31 décembre 2021, l'assemblée générale ordinaire appelée à voter sur cette question ayant été reportée au 7 novembre 2022. En revanche, il n'est pas contesté que les comptes des exercices 2016 à 2020 ont été régulièrement approuvés, leur dépôt ayant fait l'objet d'une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Ainsi, si l'obligation pour le cessionnaire de verser au cédant les intérêts de l'année 2021 est sérieusement contestable, tel n'est pas le cas de son obligation de verser les intérêts des exercices précédents. Le rapport trimestriel du premier trimestre 2022 du cessionnaire fait état d'un chiffre d'affaires en 2021 en hausse de 25% par rapport à 2020, à périmètre constant. Le cédant admet avoir été évincé du comité stratégique du cessionnaire, ce qui explique ses craintes quant à l'avenir de cette société et sa volonté de sécuriser ses actifs. En revanche, le cessionnaire ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de l'existence de négociations, que le cédant conteste formellement, en vue du rachat des parts de ce dernier dans la société. Le caractère intempestif de la demande en paiement des intérêts produits par l'apport en compte courant d'associé n'est pas établi, pas plus que l'intention nocive de l'appelante vis à vis de la société intimée dans laquelle elle détient des parts dont elle a tout intérêt à éviter la dévalorisation. L'abus de droit invoqué par l'intimée ne constitue pas non plus une contestation sérieuse. Le dernier tableau versé au débat par l'appelante prend comme point de départ la date de la convention du 30 novembre 2016 et non la date de remise des fonds au 25 novembre 2016, à la suite de la contestation émise par l'intimée ; de plus, ce tableau répare l'erreur matérielle commise dans le tableau précédent, dénoncée par l'intimée, en ce qui concerne la capitalisation de la somme de 1 761,75 euros et non pas celle de 2 037,02 euros, au titre des intérêts échus au 31 décembre 2016. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 73 779,49 euros à valoir sur le paiement des intérêts échus jusqu'au 31 décembre 2020. 2) Sur la demande de délai de paiement L'appelante a conclu au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'intimée de sorte qu'il convient d'en déduire qu'elle s'oppose aux délais de paiement sollicités. La dette échue au 31 décembre 2020 a été réclamée dès le 10 septembre 2021 par la société créancière qui n'a pas reçu le moindre versement. Des disponibilités de 951 311 euros sont inscrites dans l'actif circulant du bilan clos le 31 décembre 2021 de la débitrice. Au vu de ces éléments, la situation de la société débitrice et la considération des besoins de la société créancière ne commandent pas de faire droit à la demande de délai de paiement, sur le fondement de l'article 1343-5, alinéa 1 du code civil. 3) Sur les frais du procès L'appelante ayant obtenu en grande partie gain de cause, l'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante qui se verra allouer une indemnité de 3 000 euros, à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Infirme l'ordonnance de référé du 14 juin 2022 en ses dispositions soumises à la cour Statuant à nouveau, Condamne la SAS Holding Egilope à verser à la SAS Holding Omega une provision de 73 779,49 euros à valoir sur le paiement des intérêts échus jusqu'au 31 décembre 2020 Déboute la SAS Holding Omega du surplus de sa demande de provision Y ajoutant, Condamne la SAS Holding Egilope aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne la SAS Holding Egilope à payer à la SAS Holding Omega une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,