COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01039 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK2C
N° de Minute : 1051
Ordonnance du vendredi 17 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [K]
né le 19 Juin 1994 à [Localité 2] ( ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [P] [H] interprète assermenté en langue ALBANAISE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 juin 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 17 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et
R.740-1 à
R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître VAN CAUWENBERGHE venant au soutien des intérêts de M. [W] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [K], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 14 juin 2022 à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 26/10/2021, délivrée par monsieur le Préfet d'Ille-et-Vilaine et notifiée le 27/10/2021. Cette mesure étant assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours.
'Vu l'article
455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 juin 2022 (15h03),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 16 juin 2022 à 19h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Répondant au moyen repris en appel le juge des libertés et de la détention a considéré que :
Il sera relevé qu'il a fait l'objet d'un contrôle alors qu'il se trouvait sur le secteur de [Localité 4] situé dans le périmètre de 10 kilomètres autour du port de [Localité 3]. Lors de son audition il a expliqué vivre dans la jungle de [Localité 4] dans 1'attente d'un passage par small boat en Angleterre. Il a également indiqué avoir déjà fait l'objet d'une OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS qu'il n'a pas respecté. Au regard de ces éléments il ne peut être considéré que l'administration a commis une erreur d'appréciation sur la situation de [W] [K] en ordonnant son placement en rétention.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [W] [K] soutient :
Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'appelant indique disposer de garanties de représentation à savoir une domiciliation en tant que 'travailleur solidaire' dans les locaux de la communauté d'Emmaüs [Adresse 1])
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du C.E.S.E.D.A l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article
L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement, à savoir:
Soustraction à une obligation de quitter le territoire français exécutoire à l'expiration du délai de départ volontaire
Défaut de résidence permanente et effective
Comme le relève le premier juge, la domiciliation de M. [W] [K] dans la Drôme est fictive à ce jour dés lors qu'il indique vivre dans la 'jungle' de [Localité 4] en l'attente d'un passage en Grande Bretagne.
En tout état de cause, la possession d'une adresse n'est pas en l'espèce de nature à prévenir suffisamment le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au visa de l'article L 741- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où plusieurs autres paramètres, qualifiés de risque au sens de l'article
L 612-3 du même code, laissent raisonnablement penser que M. [W] [K] ne souhaite pas déférer à la décision d'éloignement
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article
955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01039 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK2C
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et
R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 17 juin 2022 :
- M. [W] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [K] le vendredi 17 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 17 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 juin 2022
N° RG 22/01039 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK2C