Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 avril 2015, 13-25.480

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-04-16
Cour d'appel de Paris
2013-09-09
Tribunal d'instance de Paris
2007-11-13

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 699 du code de procédure civile ; Attendu que l'avoué admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée ne peut l'exercer que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée

rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe et les productions, qu'à l'occasion d'un litige relatif à un bail d'habitation, l'opposant à M. et Mme X..., M. Y... a été condamné par la cour d'appel aux dépens, avec droit au recouvrement direct au profit des avoués de la cause ; que M. Y... a contesté le compte vérifié de dépens de la SCP Guizard, avoué de M. et Mme X... ; Attendu que l'ordonnance taxe les frais de la SCP Guizard à la somme de 2 418, 65 euros TTC, sauf à déduire les provisions versées par M. et Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher, comme l'y invitait M. Y... dans sa requête motivée, quel était le montant des provisions que la SCP Guizard avait pu recevoir de ses clients, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 septembre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la SCP Michel Guizard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Michel Guizard à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé les frais de la SCP GUIZARD à la somme de 2. 418, 65 € TTC sauf à déduire les provisions versées par M. et Mme X... ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 3 janvier 2012 met tous les dépens d'appel à la charge de M. Y... ; que l'article 2 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appels dispose que les émoluments alloués aux avoués « constituent la rémunération, due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi » ; que selon les articles 9, 24 et 25 dudit décret, la rémunération prévue à l'article 2 est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties ayant des intérêts distincts et constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour ; que lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le Tribunal soit par la Cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; que l'article 10 du décret prévoit que « le montant des tranches du droit proportionnel dégressif et, dans certains cas, le montant du droit proportionnel lui-même, sont fonction d'une unité de base révisable périodiquement » actuellement fixée à 2, 70 euros ; qu'aux termes de l'article 11, lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base, entre 5 % et 0, 10 % de la somme représentant l'intérêt du litige ; que l'article 29-1 prévoit que le capital représentant l'intérêt du litige est déterminé, pour les demandes en délivrance de la chose louée, en résiliation, annulation, validation de congé, révision ou renouvellement des baux, par une valeur égale au loyer afférent à la durée du bail, sans pouvoir excéder trois années du montant du dernier loyer connu ; qu'il résulte encore des articles 12 et 13 que pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le présent de la formation qui a statué, sur proposition de l'avoué et après avis de la chambre de discipline ; qu'en l'espèce, par jugement du 13 novembre 2007, le Tribunal d'instance de Paris 1er dit que M. Y... est occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2007 des lieux situés... à Paris auparavant donné à bail, condamne M. Y... à payer aux époux X... depuis la même date et jusqu'au loyer majoré de 15 %, charges en sus, dit que les époux X... pourront faire procéder à son expulsion à défaut de départ volontaire dans les six mois ; que la Cour a confirmé le jugement et, notamment dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité d'intervention volontaire d'Elena Y..., décédée en cours d'instance, déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société Maville Immobilier, débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts et condamné M. et Mme X... à payer à ce dernier une somme de 3. 191, 50 euros au titre de la répétition d'un indu ; que l'émolument de l'avoué a correctement été calculé pour le compte 1/ X... sur la partie déterminée du litige correspondant au montant de la condamnation au paiement de l'arriéré de loyers prononcée par le Tribunal et confirmée par la Cour, et également sur la partie indéterminée du litige correspondant à la demande d'expulsion, conformément à l'article 29-1 susvisé ; que la SCP Guizard déclare que la condamnation prononcée par la Cour au bénéfice de M. Y... par les époux X... ne concerne pas son étude ; qu'il y a donc lieu de retrancher la somme de 3. 191, 50 euros du compte 2/ Y... ; que l'intérêt du litige constitué de la demande de dommages-intérêts formée par M. Y... dont il a été débouté par la Cour n'étant pas évaluable en argent, a été calculé sur la base de 230 UB, représentatifs d'un capital de 16. 470 euros auquel correspondant un droit proportionnel de 621 € selon bulletin de déclaration établi dans les conditions prévues par l'article 13 du décret, apprécié raisonnablement eu égard à la difficulté de l'affaire ; que les émoluments correspondants au compte 4/ Stan ont été inexactement calculés sur un intérêt du litige évalué au regard d'un « débouté demande en paiement de 125. 000 € de dommages-intérêts et 4. 400 € d'indemnité d'éviction », alors que la Cour a dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité d'intervention volontaire d'Elena Y... ; que, s'agissant d'une demande non évaluable en argent, il y a lieu de calculer l'émolument sur la base de 110 UB, représentatifs d'un capital de 6. 210 euros auquel correspondant un droit proportionnel de 297 € ; que, bien qu'inexactement calculés sur un intérêt du litige évalué au regard d'un « débouté demande en paiement de 12. 500 euros de dommages-intérêts », quand la Cour avait déclaré irrecevables les conclusions de Mlle Z..., les émoluments correspondants au compte 3/ de cette dernière doivent être maintenus, car l'intérêt du litige est justement évalué ; que les déboursés sont justifiés, les sommations de communiquer et les itératives sommations de communiquer ayant été rendues nécessaires du fait de la carence de M. Y... ; que l'état de frais de la SCP GUIZARD s'établit en conséquence comme suit : - émoluments 785, 59 + 621 + 297 + 297 = 2. 000, 59 € HT soit 2. 392, 70 € TTC -débours 25, 95 € TTC soit un total de 2. 418, 65 € ALORS QUE l'avoué admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée ne peut l'exercer que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision ; que le premier président a taxé les frais de la SCP GUIZARD à la somme de 2. 418, 65 € TTC, sauf à déduire les provisions versées par M. et Mme X... ; qu'en statuant ainsi, en s'abstenant de rechercher, malgré la demande expresse de M. Y..., si l'avoué n'avait pas reçu de ses clients des provisions couvrant les dépens, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 699 du Code de procédure civile.