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Tribunal administratif de Montreuil, 6ème Chambre, 16 novembre 2022, 2109282

Mots clés
requérant • requête • ressort • pouvoir • rapport • astreinte • ingérence • saisie • signature • rejet • remboursement • requis • saisine • service • siège

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2109282
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI & BERDUGO
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Préfet de la Seine-Saint-Denis

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. B D, représenté par Me Koszczanski (cabinet Koszczanski et Berdugo), avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 juin 2021 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Bangladesh ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient : - que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - que le préfet n'a pas effectué un examen personnalisé de sa situation et notamment n'a pas tenu compte de sa présence en France depuis 11 ans ; - que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 5 mai 2021 n'était pas joint à l'arrêté et ne lui a pas été communiqué ; - qu'il n'est pas établi que le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intention (OFII) aurait désigné les trois médecins faisant partie du collège qui a émis le 5 mai 2021 l'avis sur son état de santé ; - que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - que le préfet s'est à tort cru lié par le sens de l'avis médical et n'a pas procédé à une appréciation personnelle de son dossier ; - que l'arrêté méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il pourrait désormais bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie au Bangladesh, alors que depuis 2017 son état de santé ne s'est pas amélioré ; - que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle (plongeur en restauration). - que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B D, faisant valoir que celle-ci est dénuée de fondement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président, - et les observations de Me Petit, représentant M. D. Le préfet n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B D, né le 9 avril 1972 à Shariatpur au Bangladesh, de nationalité bangladaise, a sollicité le 16 mars 2021, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été précédemment délivré pour raisons de santé. Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif qu'un traitement approprié à sa pathologie existe dans son pays d'origine et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral. 2.En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté préfectoral attaqué fait état des différents éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D et à son état de santé. Il comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant et est ainsi suffisamment motivé. 3.En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur des considérations générales et n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa demande, ce moyen, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, manque en fait. 4.En 3ème lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté préfectoral contesté que l'avis émis le 5 mai 2021 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intention était joint à l'arrêté. En tout état de cause, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'avis du collège des médecins, au demeurant versé au dossier et ainsi contradictoirement débattu, devrait être communiqué à l'étranger. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant de l'absence de communication de cet avis ne saurait être accueilli. 5.En 4ème lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intention aurait désigné les trois médecins faisant partie du collège qui a émis le 5 mai 2021 l'avis sur son état de santé, le requérant n'assortit pas sa critique des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 5 mai 2021, qui a été communiqué en cours d'instance, et qui est intervenu antérieurement à la signature de l'arrêté critiqué, a été émis dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport médical prévu à l'article R. 425-11 a été établi le 8 avril 2021 par le docteur A, qui n'a pas siégé au sein du collège des médecins, qui s'est prononcé le 5 mai 2021 et qui était composé des docteurs Philippe Truze, Marc Baril et Jean-Luc Gerlier, régulièrement désignés par décision du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intention en date du 24 septembre 2018. 6.En 5ème lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " 7.Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intention en date du 5 mai 2021, selon lequel, si l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en revanche, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Bangladesh. 8.D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intention pour prendre la décision attaquée et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant pas à un examen individualisé de la situation de M. D, qui souffre de diabète et d'hypertension artérielle. D'autre part, en se bornant à souligner la gravité de son état de santé, laquelle n'est pas contestée par l'administration, et à énoncer des considérations générales sur l'état du système de santé dans son pays d'origine, sans les étayer d'aucune pièce ni préciser en quoi lui-même ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, M. D n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au regard de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intention du 5 mai 2021, quant à l'offre de soins disponible et aux caractéristiques du système de santé au Bangladesh. A cet égard, la circonstance que M. D ait antérieurement été admis au séjour pour raisons de santé est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à la date de la décision en litige, sur la disponibilité d'un traitement approprié au Bangladesh. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 9.En 6ème lieu, il résulte des motifs exposés précédemment que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein de droit en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 10.En 7ème lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. D, célibataire et sans enfant, et nonobstant l'intégration professionnelle dont celui-ci se prévaut, que la mesure d'éloignement en litige serait constitutive d'une ingérence disproportionnée au regard du droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 8, la décision d'éloignement ne méconnaît pas les dispositions du 9) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11.Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 11 juin 2021 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé, ni, par voie de conséquence et pour les mêmes motifs, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trois mois et fixant le pays de destination. 12.Les conclusions de la requête aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant au remboursement des frais d'instance, seront rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le Président-rapporteur, Signé M. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé N. Dupuy-Bardot Le greffier, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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