Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 18 octobre 2012), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile (la banque) à l'encontre des époux X... et de la SCI Caju (la SCI), un juge de l'exécution a autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi et fixé à une certaine somme la créance de la banque ;
Sur le premier moyen
, après délibération de la deuxième chambre :
Attendu que les époux X... et la SCI font grief à
l'arrêt de juger irrecevable la demande de caducité de la saisie immobilière présentée par cette dernière alors, selon le moyen, que n'est pas nouvelle la demande formée en appel qui tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en énonçant que la demande de caducité de la saisie immobilière présentée par la SCI Caju était irrecevable, faute d'avoir été formée à l'audience d'orientation, quels que soient les moyens invoqués en appel à l'appui de cette demande, tandis que cette demande tendait à faire échec aux poursuites de la banque, la cour d'appel a violé l'article
564 du code de procédure civile ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que la SCI ne justifiait pas avoir formé à l'audience d'orientation une demande ou contestation de la saisie et exactement retenu qu'en application de l'article
R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande ne pouvait, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article
564 du code de procédure civile, que la cour d'appel a décidé que cette société n'était plus recevable à former devant elle des contestations portant sur la procédure antérieure à l'audience d'orientation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
, pris en sa première branche :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt
de rejeter leur demande d'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel, alors, selon le moyen, que le contrat de prêt du 14 mars 1997 stipule en son article intitulé « Assurance incendie » que « l'emprunteur s'oblige à assurer les biens financés contre les risques d'incendie¿ auprès d'une société solvable, agréée par le prêteur, et ce pour un montant au moins égal à leur reconstruction en cas de sinistre, et à maintenir cette assurance jusqu'au remboursement des sommes dues en principal, intérêts et accessoires », ce dont il ressort que le prêt était subordonné à la souscription d'une assurance incendie ; qu'en affirmant, cependant, que les frais qui résultaient de l'obligation pour l'emprunteur de constituer une garantie suffisante à l'égard du prêteur ne participaient pas des frais d'octroi du prêt, lequel n'était pas subordonné à la souscription d'une telle assurance, et n'avaient pas à être intégrés dans la détermination du taux effectif global, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt du 14 mars 1997, violant ainsi l'article
1134 du code civil ;
Mais attendu
qu'après avoir relevé que l'acte notarié de prêt stipulait « il appartient à l'emprunteur de conclure une assurance incendie dont le coût ne peut être chiffré par le prêteur », c'est sans dénaturation que l'arrêt retient que ces frais qui résultaient de l'obligation pour l'emprunteur de constituer une garantie suffisante à l'égard du prêteur, ne participaient pas des frais d'octroi du prêt, lequel n'était pas subordonné à la souscription d'une telle assurance, et n'avaient pas à être intégrés dans la détermination du taux effectif global ; que le grief n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
, pris en sa seconde branche :
Attendu que les époux X... font reproche à l'arrêt
de statuer comme il a été dit alors, selon le moyen, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que la connaissance de l'erreur affectant le taux ne saurait être réputée acquise dès la conclusion de l'acte de prêt du seul fait que cet acte faisait mention des éléments participant au calcul du taux effectif global sans indiquer l'élément omis à tort dans le calcul de ce taux, ce dont il résultait au contraire que l'emprunteur ne pouvait déceler le vice à la seule lecture du contrat de prêt ; qu'en faisant courir, en l'espèce, dès la conclusion du prêt, le 14 mars 1997, le délai de prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel, fondée sur le fait que le taux effectif global figurant dans l'acte de prêt n'incluait pas le coût de l'assurance incendie obligatoire pour l'obtention du crédit, aux motifs qu'en l'état des indications particulièrement détaillées de l'acte de prêt, les époux X... possédaient tous les éléments de nature à leur permettre, s'ils l'estimaient utile, de vérifier ou faire vérifier le calcul des taux mentionnés, la cour d'appel a violé les articles
1907 du code civil,
L. 313-1 et
L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu
que, la cour d'appel ayant à juste titre retenu que les cotisations d'assurance incendie ne devaient pas être intégrées dans la détermination du taux effectif global, la cause de nullité alléguée par les époux X... était sans fondement ; qu'en conséquence, le grief relatif au point de départ de la prescription de l'action en annulation est sans objet ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et la SCI Caju aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la SCI Caju et les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable la demande de caducité de la saisie immobilière présentée par la SCI Caju ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Caju, bien que régulièrement représentée à l'audience d'orientation, ne justifie pas y avoir formé une demande ou contestation de la saisie immobilière par conclusions ; qu'aux termes de l'article
R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en application de cet article, la SCI Caju est aujourd'hui irrecevable en sa demande de caducité de la saisie immobilière, faute d'avoir formé une telle demande à l'audience d'orientation, quels que soient les moyens invoqués en appel à l'appui de cette demande ;
ALORS QUE n'est pas nouvelle la demande formée en appel qui tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en énonçant que la demande de caducité de la saisie immobilière présentée par la SCI Caju était irrecevable, faute d'avoir été formée à l'audience d'orientation, quels que soient les moyens invoqués en appel à l'appui de cette demande, tandis que cette demande tendait à faire échec aux poursuites de la Caisse de crédit mutuel Antibes Etoile, la cour d'appel a violé l'article
564 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande des époux X... est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article
1304 du code civil ; que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global engagée par un emprunteur non professionnel court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que les époux X... invoquent le caractère erroné du TEG du fait du défaut de prise en compte de divers frais, commissions et garanties, et prétendent que le point de départ de la prescription doit se situer à la date du rapport d'un analyste financier qui leur a révélé l'inexactitude du TEG ; que la rubrique de l'acte « conditions particulières » du chapitre intitulé « caractéristiques du prêt » comporte le calcul du taux effectif global avec la mention du taux nominal (7%), des frais de dossier de 0,021% soit 3 500 francs (533,57 ¿), de la cotisation assurance des emprunteurs de 0,422% soit 63 000 francs (9 604,29 ¿) et du coût de la convention et des garanties de 0,120% soit 10 990 francs (1 675,41 ¿) (à titre indicatif), le tout pour un coût total de 1 123 747,61 francs (171 314,22 ¿) avec un taux effectif global de 7,563% ; qu'en l'état de ces indications particulièrement détaillées, les époux X... possédaient tous les éléments de nature à leur permettre, s'ils l'estimaient utile, de vérifier ou faire vérifier le calcul des taux mentionnés dès le 14 mars 1997, date du contrat, étant encore précisé que l'omission dans ces frais des cotisations d'assurance incendie était apparente, qu'en page 9 de l'acte notarié, à la rubrique « conditions financières », il est stipulé qu' « il appartient à l'emprunteur de conclure une assurance incendie dont le coût ne peut être chiffré par le prêteur », que ces frais qui résultaient de l'obligation pour l'emprunteur de constituer une garantie suffisante à l'égard du prêteur, ne participaient pas des frais d'octroi du prêt, lequel n'était pas subordonné à la souscription d'une telle assurance et n'avaient pas à être intégrés dans la détermination du taux effectif global, que le coût de la convention et des garanties (1 675,41 ¿) n'était donné qu'à titre indicatif faute de pouvoir être déterminé précisément avant la conclusion définitive de l'acte et n'avait pas à être compris dans le TEG, ainsi que le prévoit l'article
L. 313-1 du code de la consommation ; que la prescription est donc acquise, ce qui conduit au rejet de la demande de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. et Mme X... soutiennent que le taux effectif global serait nul, car ne prenant pas en compte le coût de la prime mensuelle d'assurance incendie, les frais de dossier, les frais de la convention et des garanties, la prime d'assurance obligatoire ; qu'à la lecture de l'acte, il y a lieu de constater que la convention prévoit un taux d'intérêts du prêt de 7%, des frais de dossier de 0,021% soit 3 500 francs, une cotisation et une assurance des emprunteurs de 0,422% soit 63 000 francs et un coût de la convention et des garanties à titre indicatif de 0,120% soit 10 990 francs, soit un coût total du TEG de 7,563% soit 1 123 747,61 francs ; que le TEG prend bien en compte le coût de l'assurance, des frais de dossier, les frais de la convention et des garanties afférentes, mais qu'en ce qui concerne la prime d'incendie, il est rappelé en page 9 au titre des conditions particulières que la cotisation d'assurance incendie est laissée à la seule appréciation des emprunteurs, étant rappelé et mentionné que le coût ne peut donné, ni chiffré ; qu'il est donc normal que les cotisations d'assurance incendie ne figurent pas dans le calcul du taux effectif global ; que les époux X... pouvaient donc, à la simple lecture de l'acte notarié, voir que ces différents coûts n'avaient pas été inclus dans le calcul du taux effectif global ; que la non prise en compte dans le taux effectif global d'une assurance incendie ne saurait entraîner la nullité du taux effectif global ; que celui-ci est exact et que la demande des époux X... étant infondée, doit être rejetée sans examiner plus avant l'éventuelle prescription encourue éventuellement ;
1°) ALORS QUE le contrat de prêt du 14 mars 1997 stipule en son article intitulé « Assurance incendie » que « l'emprunteur s'oblige à assurer les biens financés contre les risques d'incendie¿ auprès d'une compagnie solvable, agréée par le prêteur, et ce pour un montant au moins égal à leur reconstruction en cas de sinistre, et à maintenir cette assurance jusqu'au remboursement des sommes dues en principal, intérêts et accessoires » (contrat, p. 10 § 8), ce dont il ressort que le prêt était subordonné à la souscription d'une assurance incendie ; qu'en affirmant cependant que les frais qui résultaient de l'obligation pour l'emprunteur de constituer une garantie suffisante à l'égard du prêteur ne participaient pas des frais d'octroi du prêt, lequel n'était pas subordonné à la souscription d'une telle assurance, et n'avaient pas à être intégrés dans la détermination du taux effectif global, la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt du 14 mars 1997, violant ainsi l'article
1134 du code civil ;
2°) ALORS QU' en cas d'octroi d'un crédit à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que la connaissance de l'erreur affectant le taux ne saurait être réputée acquise dès la conclusion de l'acte de prêt du seul fait que cet acte faisait mention des éléments participant au calcul du taux effectif global sans indiquer l'élément omis à tort dans le calcul de ce taux, ce dont il résultait au contraire que l'emprunteur ne pouvait déceler le vice à la seule lecture du contrat de prêt ; qu'en faisant courir, en l'espèce, dès la conclusion du prêt, le 14 mars 1997, le délai de prescription de l'action en nullité de l'intérêt conventionnel, fondée sur le fait que le taux effectif global figurant dans l'acte de prêt n'incluait pas le coût de l'assurance incendie obligatoire pour l'obtention du crédit, aux motifs qu'en l'état des indications particulièrement détaillées de l'acte de prêt, les époux X... possédaient tous les éléments de nature à leur permettre, s'ils l'estimaient utile, de vérifier ou faire vérifier le calcul des taux mentionnés, la cour d'appel a violé les articles
1907 du code civil,
L. 313-1 et
L. 313-2 du code de la consommation.