Le 14/09/2015
OPP 15-1419 / JLJ
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Michel F a déposé le 23 décembre 2014 la demande d’enregistrement n°14 4 144 165, portant sur le signe verbal GPA ARC.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : « Casques de protection, casques de protection pour l'équitation ; lunettes de soleil, lunettes de sport. Malles et valises ; parapluies, parasols ; fouets et sellerie ; boîtes à chapeaux ou à coiffes en cuir, brides (harnais), cartables, porte-cartes (portefeuilles), colliers de chevaux, couvertures de chevaux, housses de selles pour chevaux, selles pour chevaux, étuis pour clés (maroquinerie), coffres de voyage, dessous de selles d'équitation, mallettes, mallettes pour documents, mors (harnachement), sacs de plage, porte-documents, portefeuilles, rênes, sacs à roulettes, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs d'écolier, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), articles de sellerie, attaches de selles, trousses de voyage (maroquinerie). Vêtements, chaussures, chapellerie ; casquettes, chaussures de sport, chemises, chemisettes, coiffes, cravates, foulards, gants (habillement), imperméables, maillots, pantalons, parkas, peignoirs, tee-shirts, vestes ».Le 16 mars 2015, la société GPA France (société par action simplifiée) a formé opposition par télécopie à l’enregistrement de cette marque. Le 17 mars 2015, la société opposante a déposé au siège de l’Institut deux exemplaires originaux de cette opposition.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe GPA, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 4 septembre 2013 sous le n°1 252 126, dont la société opposante est devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques, le 11 juin 2002, sous le n°347985.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Casques de protection, notamment pour l'automobile et les motocycles ; lunettes. Sacs en cuir et imitation cuir; cannes, parapluies, parasols. Sacs en textile. Vêtements, y compris les bottes et les souliers ».
L'opposition a été notifiée au déposant le 10 avril 2015, sous le n°15-1419 et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition.
Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Cette invitation a été notifiée par l’Institut à la société opposante le 19 juin 2015. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.
Le 15 juillet 2015, l’Institut a émis aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.
Le 17 août 2015, la société opposante a présenté des observations en réponse contestant le bien fondé du projet d’opposition.
Le 24 août 2015, le déposant a présenté des observations en réponse à celles de la société opposante.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société opposante fait valoir à l’appui de son opposition et dans ses observations en réponse les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste la comparaison des « fouets et sellerie ; brides (harnais) ; colliers de chevaux, couvertures de chevaux, housses de selles pour chevaux, selles pour chevaux, dessous de selles d'équitation, mors (harnachement), articles de sellerie, attaches de selles » de la demande d’enregistrement avec certains produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signesLa demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque également l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion ainsi que la notoriété de la marque antérieure.
Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes en raison des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles résultant de la présence commune du sigle GPA, en position d’attaque dans le signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure. Elle invoque également l’incidence limitée du graphisme de la marque antérieure dans l’appréciation du risque de confusion.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant invoque l’irrecevabilité de l’opposition et conteste la renommée de la marque antérieure. En revanche, il ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.
Dans ses observations faisant suite aux observations de la société opposante contestant le bien fondé du projet de décision, le déposant demande la confirmation du projet de décision en ce qui concerne la comparaison des signes et conteste la comparaison des « rênes ; porte-cartes (portefeuilles) ; étuis clés (maroquinerie) » de la demande d’enregistrement avec certains produits de la marque antérieure.
III.- DECISION
A. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article
L. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle, « Pendant le délai de deux mois, suivant la publication de la demande d’enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès de directeur de l’Institut national de la propriété industrielle » ;
Que l’article
L. 712-4 du même code prévoit que : « Pendant le délai mentionné à l’article
L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d’une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d’une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d’une marque antérieure notoirement connue » ;
Que selon l’article
R.712-15 du code de la propriété intellectuelle, «Est déclarée irrecevable toute opposition...formée hors délai... » ;
Que conformément à l’article 1 er de la Décision n°2014-67 du Directeur général de l’Institut National de la Propriété industrielle du 22 avril 2014, relative au dépôt par télécopie des actes d’opposition à une demande d’enregistrement de marque, « ...les actes d’opposition à une demande d’enregistrement de marque ainsi que les pièces annexes peuvent être déposés par l’envoi d’une télécopie au siège de l’Institut National de la Propriété industrielle. Le numéro de télécopieur à utiliser exclusivement est le 01 56 65 86 00 » ;
Qu’en vertu de l’article 4 de la Décision précitée les oppositions réalisées par télécopie doivent être suivis de la communication des pièces originales qui doivent « ...être impérativement déposées auprès de l’INPI ou lui être adressées dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la télécopie ».CONSIDERANT en l’espèce que la demande d’enregistrement contestée ayant été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 15-03 du 16 janvier 2015, une procédure d’opposition pouvait être engagée à son encontre jusqu’au 16 mars 2015 inclus ;
Qu’en l’espèce, la présente opposition a fait l’objet d’un envoi d’une télécopie à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 16 mars 2015, dont une copie de la première page comportant la date d’émission a été envoyée au déposant lors de la notification de l’opposition ;
Que l’opposition par télécopie a été correctement adressée au numéro mentionné à l’article 1 er de la Décision n°2014-67 précitée ainsi que l’atteste la première page du rapport d’émission de télécopie de la présente opposition, envoyé par l’Institut au déposant suite à ses observations en réponse ;
Que cette opposition a été confirmée par courrier reçu à l’Institut le 17 mars 2015 ;
Qu’ainsi la société opposante a respecté les conditions relatives aux envois d’oppositions par télécopie prévues par les dispositions précitées ;
Qu’enfin ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel l’opposition serait irrecevable du fait que n’apparaît pas, dans le cadre « réservé à l’Institut » de l’exemplaire du formulaire d’opposition notifié au déposant le « ...numéro de gestion... », dès lors que ce numéro, qui n’est qu’une référence interne propre à l’Institut, ne figure pas parmi les conditions de recevabilité d’une opposition telles qu’exposées aux articles
L712-3,
L712-4 et
R712-15 du Code de la propriété intellectuelle.
CONSIDERANT en conséquence, que l'opposition est recevable.
B. AU FOND
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Casques de protection, casques de protection pour l'équitation ; lunettes de soleil, lunettes de sport. Malles et valises ; parapluies, parasols ; fouets et sellerie ; boîtes à chapeaux ou à coiffes en cuir, brides (harnais), cartables, porte-cartes (portefeuilles), colliers de chevaux, couvertures de chevaux, housses de selles pour chevaux, selles pour chevaux, étuis pour clés (maroquinerie), coffres de voyage, dessous de selles d'équitation, mallettes, mallettes pour documents, mors (harnachement), sacs de plage, porte-documents, portefeuilles, rênes, sacs à roulettes, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs d'écolier, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), articles de sellerie, attaches de selles, trousses de voyage (maroquinerie). Vêtements, chaussures, chapellerie ; casquettes, chaussures de sport, chemises, chemisettes, coiffes, cravates, foulards, gants (habillement), imperméables, maillots, pantalons, parkas, peignoirs, tee-shirts, vestes ».
Que la marque antérieure a été enregistrée pour désigner les produits suivants : « Casques de protection, notamment pour l'automobile et les motocycles; lunettes. Sacs en cuir et imitation cuir; cannes, parapluies, parasols. Sacs en textile. Vêtements, y compris les bottes et les souliers ».
CONSIDERANT que les « Casques de protection, casques de protection pour l'équitation ; lunettes de soleil, lunettes de sport. Malles et valises ; parapluies, parasols ; boîtes à chapeaux ou à coiffes en cuir, cartables, coffres de voyage, mallettes, mallettes pour documents, sacs de plage, porte-documents, portefeuilles, sacs à roulettes, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs d'écolier, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), trousses de voyage (maroquinerie). Vêtements, chaussures, chapellerie ; casquettes, chaussures de sport, chemises, chemisettes, coiffes, cravates, foulards, gants (habillement), imperméables, maillots, pantalons, parkas, peignoirs, tee-shirts, vestes » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT que les « porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie) » de la demande d’enregistrement, s’entendent tout comme les « sacs en cuir et imitation du cuirs ; sacs en textiles » dela marque antérieure, de contenants en cuir ou en matière textile destinés à recevoir des effets personnels pour emporter avec soi ;
Que le fait que les produits de la marque antérieure peuvent être destinés au « voyage », ce qui au demeurant ne saurait être leur unique destination, ne saurait, contrairement à ce que soutient le déposant, suffire à les considérer comme différents de ceux de la demande d’enregistrement précités dès lors qu’il s’agit pareillement de contenants destinés au transport d’objets personnels ;
Qu’en outre, ces articles sont susceptibles d’être commercialisés ensemble dans des maroquineries et dans les rayons des grands magasins spécialisés dans les bagages et les articles de maroquinerie, contrairement aux assertions du déposant ;
Que ces produits sont donc similaires par leur nature, fonction et destination communes.
CONSIDERANT en revanche que les « fouets et sellerie ; brides (harnais) ; colliers de chevaux, couvertures de chevaux, housses de selles pour chevaux, selles pour chevaux, dessous de selles d'équitation, mors (harnachement), articles de sellerie, attaches de selles » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de divers articles permettant l’équipement des chevaux et destinés à une clientèle pratiquant l’équitation ne relèvent pas de la même catégorie générale que les « sacs en cuir et imitation cuir ; cannes, parapluies, parasols. Sacs en textile » de la marque antérieure, qui désignent des contenants permettant le transport d’effets personnels, de bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant ainsi que d’accessoires portatifs formés d’un manche, d’une armature pliante et d’une étoffe destinés à protéger de la pluie ou du soleil ;
Que de même, et ainsi que le démontre le déposant dans ses observations faisant suite aux observations de la société opposante et au projet de décision, les « rênes » de la demande d’enregistrement, en ce qu’elles s’entendent de lanières servant à tenir la tête d’un cheval afin de le conduire et destinées aux sports équestres, ne relèvent pas de la même catégorie générale que les « sacs en cuir et imitation cuir ; cannes, parapluies, parasols. Sacs en textile » de la marque antérieure, tels que précédemment définis ;
Que les produits précités ne sont donc pas identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Qu’ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ;
Que compte tenu de leur définition, il n’apparaît pas que les produits précités de la demande d’enregistrement « ...partagent la même fonction (...) de transports de produits et/ou d’ornementations et d’accessoires de mode » et que les « sacs en cuir et imitation du cuir » de la marque antérieure aient pour fonction d’assurer le transport des êtres humains, contrairement aux assertions de la société opposante ;
Qu’en outre, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, que certains des produits précités puissent être composés de «...cuir qui est une matière première associée au luxe et coûtant un certain prix » ; qu’en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires tout produits composés de cuir, alors qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Qu’enfin, et contrairement aux assertions de la société opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement et les « sacs en cuir et imitation du cuir » de la marque antérieure n’empruntent généralement pas les mêmes circuits de distribution, les premiers se retrouvant le plus souvent dans des magasins spécialisés dans la pratique de l’équitation et les seconds sont vendus dans des bagageries ou des maroquineries ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT en conséquence que la demande d’enregistrement désigne en partie, des produits identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoqués.Sur la comparaison des signes
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal GPA ARC, reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe GPA, reproduit ci-dessous :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’un élément verbal et d’un graphisme particulier ;
Que ces signes ont en commun le sigle GPA, en position d’attaque dans le signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure ;
Que toutefois, la seule présence commune du sigle GPA ne saurait créer à elle seule un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente ;
Qu’en effet, visuellement, les signes diffèrent sensiblement par leur structure (deux termes pour le signe contesté / un terme pour la marque antérieure), leur longueur (six lettres pour le signe contesté / trois lettres pour la marque antérieure), ainsi que par la présence du terme ARC dans le signe contesté, ce qui contribue à différencier les deux signes ;
Qu’en outre, la marque antérieure comporte un graphisme très particulier (trois lettres grasses et noires, la lettre A en fin de signe, présentée en forme de G retourné vers la gauche, étant parfaitement symétrique selon un axe vertical à la lettre G, en première position), qui ne se retrouve pas dans le signe contesté ;Qu’à cet égard, s’il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, que le graphisme de la marque antérieure « ...n’altère en rien le caractère immédiatement perceptible de l’élément GPA... », il participe néanmoins, compte tenu de sa spécificité, à l’impression générale du signe ;
Qu’ainsi, pris dans leur ensemble, ces signes présentent des physionomies éloignées ;
Que phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs terminaisons du fait de la présence du terme ARC dans le signe contesté ;
Qu’il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes n’est pas de nature à tempérer ces différences d’ensemble ;
Qu’en effet, si le signe GPA commun aux deux signes, présente un caractère distinctif au regard des produits en cause, il ne présente pas un caractère essentiel dans le signe contesté ;
Qu’en effet, le terme ARC qui le suit dans ce signe est inscrit en caractères de même taille et de même typographie, présente le même nombre de lettres, et apparait, en raison de son caractère parfaitement arbitraire au regard des produits en cause, tout autant susceptible de retenir l’attention du consommateur que le sigle GPA, malgré sa position d’attaque, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Qu’à cet égard, et contrairement aux assertions de la société opposante, le simple fait que le sigle GPA soit placé en position d’’attaque ne saurait suffire à démontrer son caractère prépondérant en raison du caractère tout aussi essentiel du terme ARC, tel que précédemment démontré ;
Qu’enfin intellectuellement, le signe contesté fait référence à la notion d’ « arc », évocation absente de la marque antérieure ;
Qu’à cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel les signes en cause, par la présence commune du terme GPA présenteraient des similarités conceptuelles ne saurait être retenu dès lors qu’il n’est pas évident qu’il soit pourvu d’un sens particulier pour le consommateur des produits concernés, ce que, par ailleurs, la société opposante ne démontre pas ;
Qu’en outre, il n’apparaît pas, que le terme ARC du signe contesté «...permet (...) d’insister sur le vocable d’attaque GPA... », ce que par ailleurs ne démontre nullement la société opposante ;
Qu’ainsi, le signe GPA n’est pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein de ce signe, et ce malgré sa position d’attaque, de sorte que le signe contesté n’est pas susceptible d’être perçu comme la déclinaison de la marque antérieure, contrairement aux assertions de la société opposante.
CONSIDERANT ainsi, que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n'existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur ;
CONSIDERANT que le signe contesté GPA ARC ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure GPA.
CONSIDERANT que s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et les services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un degré de similitude suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’en outre, la société opposante invoque «... la renommée/notoriété de la marque antérieure ...» et, aux fins de la démontrer, mentionne un certain nombre d’informations sur la date de création et lesproduits commercialisés sous cette marque et communique un lien renvoyant à son site internet français;
Que toutefois, ces simples informations ne sauraient être suffisantes pour apporter la preuve de la connaissance de la marque antérieure dans le cadre de la présente procédure ;
Qu’en effet, s’agissant d’un élément de fait susceptible d’aggraver le risque de confusion avec une demande postérieure, une telle connaissance doit être établie par des documents probants comme par exemple le volume des ventes, les investissements publicitaires et les parts de marché de la marque antérieure.
CONSIDERANT enfin, qu’est sans incidence la décision de l’Institut invoquée par la société opposante suite au projet de décision, dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce, malgré l’identité de certains des produits en cause ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté GPA ARC peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe GPA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : l’opposition est rejetée
Jean-Loup JAUMARD, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Christine B Chef de Groupe