COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00750 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIEF
N° de Minute : 757
Ordonnance du mardi 03 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [D]
né le 29 Mai 1982 à [Localité 6] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 mai 2022 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 03 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et
R.740-1 à
R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [D] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [D] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 27 avril 2022 et notifié à la sortie de détention le 29 avril 2022 à 08h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Valenciennes le 13 avril 2018 pour une durée de cinq années.
M. [H] [D] a été reconduit en Algérie le 18 avril 2019 puis est revenu illégalement en France.
Il a été incarcéré au CP de [Localité 5] [2] du 17/02/2022 au 29/04/2022 pour y purger sa peine. (04 mois d'emprisonnement)
'Vu l'article
455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 02 mai 2022,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
'Vu la déclaration d'appel du 02/05/2022 (15h31) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce qu'il dispose d'un hébergement chez son frère [Adresse 1].
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement à savoir l'absence de tout justificatif de domiciliation en France, à sa sortie de détention.
De surcroît M. [H] [D] est dépourvu de tout passeport en cours de validité. Il indique sans le démontrer que son passeport serait à [Localité 7].
Il a refusé de se rendre aux auditions administratives des 16-18-22 et 25 mars 2022 destinées à connaître sa situation.
Dés lors, face à cette carence de domiciliation et à l'absence de réponse de M. [H] [D] sur sa situation actualisée, monsieur le Préfet du Nord a légitimement pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que M. [H] [D] ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes pour décider d'une assignation à résidence administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article
955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel
Défaut de délégation de signature du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative
Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur la compétence de l'auteur du placement en rétention administrative
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [N] [K]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. (Articles 10 et 1er 15° de l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord du 30/09/2021 publié au Recueil des Actes Administratifs n° 225)
Sur la motivation du placement en rétention administrative
Monsieur le Préfet du Nord motive sa décision en indiquant :
que M. [H] [D] déclare dans le jugement du Tribunal Judiciaire de Valenciennes du 03.04.2018 être domicilié à [Adresse 8] mais n'en apporte aucun élément de preuve,
qu'il n'apporte aucun justificatif de domiciliation en France,
qu'il n'apporte aucune preuve d'une filiation dont il assurerait les subsides.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur la notification de la décision à M. [H] [D]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [H] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [D]
Le greffier
N° RG 22/00750 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIEF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et
R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [D] le mardi 03 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [O] [T] le mardi 03 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 03 mai 2022
N° RG 22/00750 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIEF