LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS, en date du 19 septembre 2014, qui l'a déclaré pécuniairement redevable de 150 euros d'amende pour excès de vitesse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles
L. 121-3 du code de la route, 2- V de l'arrêté du 9 février 1999 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules,
529-2,
529-10,
530-1,
591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
" en ce que le jugement attaqué a dit M. X... pécuniairement redevable d'une amende de 150 euros pour excès de vitesse inférieur à 20 km/ h et sous déduction des 235 euros déjà versés le 5 août 2013 ;
" aux motifs que sur la nullité du procès-verbal soulevée par l'avocat du prévenu, du fait de la violation des dispositions des articles 529-10 et suivants du code de procédure pénale, l'avocat du prévenu invoque notamment que le parquet ne justifie pas sur quel fondement M. X... est poursuivi puisque ne sont pas versés au débat :- le premier avis de contravention adressé à la société Prioris, propriétaire du véhicule de marque Audi, immatriculé sous le n° BX-344- JH,- le courrier de Prioris, ou un quelconque justificatif du contrat entre Prioris et la société CHR Discount dont M. X... est le représentant légal ; que, cependant il est versé au débat contradictoire un extrait du fichier SIV lequel indique sous le libellé « titulaires et co-titulaires » du certificat d'immatriculation du véhicule immatriculé BX-344- JH : Titulaire/ Prioris, Locataire/ CHR Discount, Louer/ Prioris, que la raison sociale, le numéro Siren et l'adresse du locataire figurent également dans le fichier SIV ; que c'est sur la base de ces informations officielles du système d'immatriculation des véhicules (SIV) que le ministère public a poursuivi directement, comme il en a la possibilité, le locataire désigné dans ledit système « SIV », lequel dispose du véhicule de manière habituelle pour circuler sur la voie publique ; qu'en vertu de l'article
L. 121-3 du code de la route, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées ; que lorsque le véhicule est loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa de l'article
L. 121-3 incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article
L. 121-2 ; que M. X..., représentant légal de la société CHR Discount, ne conteste pas que CHR Discount est locataire du véhicule immatriculé BX-344- JH ; que la société CHR Discount étant une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa de l'article
L. 121-3 incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article
L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale ; que M. X..., représentant légal de la société CHR Discount est poursuivi en tant que pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse et non pas comme auteur de l'infraction reprochée ; qu'il n'établit pas conformément aux réserves prévues au premier alinéa de l'article
L. 121-2 : l'existence d'un événement de force majeure, ni ne fournit de renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en conséquence, la procédure initiée à son encontre en tant que redevable de l'amende encourue est parfaitement régulière, de sorte qu'il y a lieu d'écarter le premier chef de nullité ; que sur la nullité du procès-verbal pour manquement au contrôle des instruments de mesure, au vu du carnet métrologique versé au débat contradictoire, la défense renonce à ce chef de nullité qu'il y a donc d'écarter ; que sur l'action publique, M. X... est poursuivi pour avoir à Garges-les-Gonesse (RD125), en tout cas sur le territoire national, le 26 juin 2013, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de :- redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur a 20 km/ h ¿ vitesse maximale autorisée inférieure ou égale a 50 km/ h (vitesse limite autorisée : 50 km/ h è-vitesse mesurée : 58 km/ h ¿ vitesse retenue : 53 km/ h), avec le véhicule immatriculé BX-344- JH, faits prévus et réprimés par l'article
L. 121-3 du code de la route, l'article R. 413-14, § 1, alinéa 1 du code la route ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... doit être déclaré redevable de l'amende encourue ; qu'il convient donc, en application de l'article
L. 121-3 du code de la route, de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue, pour la contravention de :- redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse inférieur a 20 km/ h ¿ vitesse maximale autorisée inférieure ou égale a 50 km/ h commise le 26 juin 2013 à Garges-les-Gonesse (RD125) ; que le ministère public a requis une peine de 750 euros ; que, toutefois, tenant compte des circonstances de commission de l'infraction, notamment du faible excès de vitesse (3 km/ h), le juge prononce une condamnation pécuniaire de 150 euros ; que M. X... a versé une consignation de 135 euros auprès du trésor public, lors de sa requête en exonération de l'amende forfaitaire, le 05 août 2013 ; que ladite somme consignée devra venir en déduction du montant de l'amende prononcée par la juridiction de proximité ;
" 1°) alors que, lorsqu'au titre d'une contravention d'excès de vitesse est engagée la procédure d'amende forfaitaire à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, seule une demande d'exonération formulée par ce dernier, au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle il joint les documents prévus par l'article
529-10 du code de procédure pénale, permet au ministère public de renoncer aux poursuites et d'engager une nouvelle procédure d'amende forfaitaire le cas échéant à l'endroit du loueur du véhicule ; que M. X... invoquait la nullité de l'avis de contravention qui lui avait été adressé en sa qualité de dirigeant de la société CHR Discount parce qu'il résultait de ses mentions qu'un précédent avis de contravention avait été envoyé à la société Prioris et que celle-ci l'avait contesté en désignant le demandeur comme le conducteur du véhicule mais qu'il n'était pas justifié du respect des exigences de l'article
529-10 du code de procédure pénale ; qu'en rejetant ce moyen déterminant au prétexte que M. X... avait été directement poursuivi par le ministère public, comme ce dernier en avait le droit, en qualité de dirigeant de la société CHR Discount qui était la locataire du véhicule, le juge de proximité a commis une erreur de droit et violé les textes susmentionnés ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, en ne recherchant pas si un premier avis de contravention avait été envoyé à la société Prioris et si elle l'avait contesté, pour désigner M. X... comme conducteur, dans le respect des exigences de l'article
529-10 du code de procédure pénale, le juge de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3°) alors que le locataire du véhicule n'est redevable de l'amende due pour une infraction d'excès de vitesse sans interpellation que si son nom figure sur le certificat d'immatriculation ; que le juge ne peut entrer en voie de condamnation à son encontre sans avoir en mains le certificat d'immatriculation pour en vérifier les mentions ; que la juridiction de proximité a condamné M. X... en sa qualité de dirigeant de la société CHR Discount, locataire du véhicule, lors-même qu'elle ne disposait pas du certificat d'immatriculation, en se fondant sur un simple extrait d'une base de données informatique, le fichier « SIV », et sur la circonstance inopérante que M. X... ne contestait pas que le véhicule était loué par la société CHR Discount ; qu'ainsi le jugement attaqué a été rendu en violation des textes susmentionnés " ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 26 juin 2013, un véhicule automobile appartenant à la société Prioris et donné en location à la société CHR Discount ayant pour représentant légal M. X... a été contrôlé à Garges-les-Gonesse alors qu'il circulait à la vitesse pondérée de 53 km/ h, la vitesse maximale autorisée étant de 50 km/ h ; que M. X... a déposé une requête en exonération de l'amende forfaitaire dont il a été déclaré pécuniairement redevable ; que devant la juridiction de proximité, il a soulevé la nullité du procès-verbal d'infraction pour violation des dispositions des articles 529-10 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors qu'en vertu des articles
L. 121-3 et
L. 121-2 du code de la route, le ministère public peut poursuivre directement, en tant que pécuniairement redevable de l'amende encourue pour vitesse excessive, le locataire mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé, dont les informations sont reprises officiellement par le service d'immatriculation des véhicules (SIV) ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.