Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 5 janvier 2016, 14-11.624

Mots clés
société • contrat • résiliation • preuve • torts • nullité • préjudice • publicité • produits • signature • réparation • résolution • condamnation • débauchage • redressement

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 janvier 2016
Cour d'appel de Paris
4 décembre 2013
Cour d'appel de Paris
18 septembre 2013
Tribunal de commerce de Paris
19 avril 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    14-11.624
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 19 avril 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2016:CO00022
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000031811490
  • Identifiant Judilibre :61372971cd5801467743620a
  • Commentaires :
  • Président : Mme Mouillard (président)
  • Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier
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Résumé

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Casa concept services (le franchiseur), exploitante de fonds de débit de boissons et de restauration, ayant acquis les droits afférents à l'exploitation de la marque « Casa del Campo », de l'enseigne, du concept et du savoir faire Casa del Campo, a, le 3 avril 2009, après remise du document d'information pré-contractuelle, signé un contrat de franchise avec M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Sam & Co (les franchisés) ; que les redevances n'étant plus payées à compter du mois de mars 2010, le franchiseur a notifié, le 6 septembre 2011, la résiliation du contrat à M. X... et à la société Sam & Co, qui l'ont assigné en annulation, subsidiairement en résiliation de ce contrat, et ont demandé la réparation de leurs préjudices ; que la société Casa concept services a reconventionnellement demandé la condamnation des franchisés au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que les franchisés font grief à

l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du contrat de franchise et de paiement par le franchiseur de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que comme tout débiteur professionnel d'une obligation d'information, le franchiseur supporte la charge de la preuve de l'exécution de son obligation d'information précontractuelle ; qu'en faisant peser sur la société franchisée Sam & Co la charge de prouver un manquement du franchiseur à son obligation d'information précontractuelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que le franchiseur est tenu, préalablement à la signature du contrat de franchise, de fournir au futur franchisé un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; que, parmi ces informations, il lui appartient de fournir toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants du franchiseur ; que les franchisés faisaient valoir, dans leurs conclusions, que le document d'information précontractuelle présentait M. Y... comme ayant dirigé une société de quarante-cinq salariés, faisant 17 millions de francs de chiffres d'affaires, sans mentionner que cette société avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; qu'ils en déduisaient que cette information était pourtant essentielle et déterminante du consentement du franchisé, dès lors qu'elle montrait la compétence et les qualités de gestionnaire de M. Y... dans les fonctions de responsable d'un réseau de franchise ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... et la société Sam & Co ne démontraient pas en quoi la connaissance de cette circonstance par le franchisé aurait déterminé autrement l'expression de sa volonté, sans rechercher si cette présentation tronquée de l'expérience du responsable du réseau de franchise, qui aurait dirigé, sans écueil, une société réalisant des résultats à hauteur de 17 millions de francs, n'était pas de nature à tromper le franchisé sur le bilan global de la gestion de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, ensemble les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ; 3°/ que l'erreur sur la rentabilité de l'opération justifie la nullité du contrat dès lors qu'elle est la conséquence d'une erreur substantielle ; que M. X... et la société Sam & Co faisaient valoir, dans leurs conclusions, que le compte d'exploitation prévisionnel avait été établi sur la base d'un concept qui avait été modifié et ne pouvait, en soi, générer de résultats positifs ; qu'ils en voulaient pour preuve les nombreux dépôts de bilan des autres franchises Casa del Campo à Paris, Lille et Marseille ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas rapporté que le business plan, commandé par la société Sam & Co, aurait été établi sur la base d'informations erronées fournies par le franchiseur, sans rechercher si les nombreux échecs des établissements Casa del Campo invoqués par M. X... et la société Sam & Co ne révélaient pas, même en l'absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information, que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ; 4°/ que l'erreur sur la rentabilité de l'opération justifie la nullité du contrat dès lors qu'elle est la conséquence d'une erreur substantielle sur le potentiel financier allégué de la franchise, indépendamment de la gestion du franchisé ; que M. X... et la société Sam & Co faisaient valoir, dans leurs conclusions, que le compte d'exploitation prévisionnel avait été établi sur la base d'un concept qui avait été modifié et ne pouvait, en soi, générer de résultats positifs ; qu'ils démontraient qu'aucune faute de gestion imputable au franchisé ne pouvait être la cause de l'absence de rentabilité de la franchise, puisque plusieurs autres franchises Casa del Campo à Paris, Lille et Marseille avaient, de la même manière, subi d'importantes pertes financières, avaient fermé, voire avaient déposé leur bilan ; qu'en affirmant, pour écarter la demande en nullité du contrat de franchise, que des paramètres multiples liés au commencement de l'activité, à la conjoncture économique, à la gestion du gérant intervenaient dans la détermination de la rentabilité, sans rechercher si la récurrence des échecs connus par les franchisés Casa del Campo, qui avaient ouvert leur établissement dans des zones géographiques et à des dates différentes, n'était pas de nature à démontrer que le concept lui-même, tel que mis en oeuvre par la société Casa concept services, était défaillant, de sorte que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt constate que le document précontractuel remis aux franchisés présente l'état et les perspectives de développement du marché, ainsi que l'historique du concept et de son exploitation, et le curriculum vitae du gérant de la société avec le détail de l'ensemble des sociétés qu'il a gérées, la création récente de la société Casa concept services et du réseau de franchise étant mentionnée ; qu'il relève qu'il n'est pas démontré en quoi la connaissance, par les franchisés, de l'information selon laquelle une société dirigée par le même gérant a été mise en redressement judiciaire, en 1993, aurait déterminé autrement l'expression de leur volonté et que les franchisés ont fait établir un « business plan » (un plan d'affaires) sur la base des informations fournies par le franchiseur, sans qu'il soit démontré qu'elles fussent erronées ; qu'il retient que le fait que la rentabilité se soit avérée inférieure aux résultats escomptés résulte de paramètres multiples, et en particulier de la gestion des franchisés eux-mêmes, pourtant mis en garde par le franchiseur sur différents dysfonctionnements, d'autant que les autres établissements exploitant le même concept connaissaient dans le même temps des résultats bénéficiaires ; qu'ayant, par ces constatations et ces appréciations souveraines, fait ressortir que les franchisés avaient, avant de signer le contrat, reçu les informations leur permettant de s'engager en connaissance de cause, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, qui a procédé à la recherche invoquée et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu qu'il est fait grief à

la cour d'appel de condamner solidairement les franchisés à payer à la société Casa concept services la somme de 22 318,13 euros avec les intérêts au taux légal alors, selon le moyen : 1°/ que la partie, qui a obtenu la résolution d'un contrat, ne peut cumuler cette résolution avec l'exécution, totale ou partielle, de l'obligation de l'autre partie ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de franchise aux torts partagés du franchiseur et du franchisé, et en condamnant ce dernier à payer au premier le montant des redevances impayées dues au titre du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; 2°/ qu'en cas de résiliation d'un contrat aux torts réciproques des deux parties, chacune ne doit réparation à l'autre que dans la mesure de la responsabilité qui lui incombe dans la rupture des relations contractuelles ainsi intervenues ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de franchise aux torts partagés du franchiseur et du franchisé, et en se bornant à affirmer, pour condamner ce dernier à payer au premier le montant des redevances impayées, que le franchiseur avait adressé vainement plusieurs mises en demeure de payer les sommes dues au titre des redevances, sans rechercher quelle était la part de responsabilité incombant à la société Sam & Co dans la rupture des relations contractuelles ainsi intervenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu

qu'après avoir prononcé la résiliation du contrat de franchise, et constaté que le franchiseur avait mis en demeure la société Sam & Co de s'acquitter des redevances impayées, la cour d'appel a exactement décidé que ces redevances étaient dues ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour constater la résiliation du contrat aux torts respectifs des parties à compter du 6 septembre 2011 et rejeter la demande de dommages-intérêts des franchisés, l'arrêt retient

que le franchiseur a assisté la société Sam & Co au début de l'exécution du contrat par des propositions de choix de recrutement du personnel, sans toutefois se substituer à elle, et tout au long de son exécution par une assistance technique et commerciale, par une mise en garde contre une gestion inappropriée de son personnel et des choix de politique commerciale inadaptés, la mettant en garde contre une insuffisance de surveillance du fonctionnement de l'établissement, par le rappel des principes d'hygiène, de péremption des produits, la conseillant sur tous ces points ;

Qu'en statuant ainsi

, sans préciser sur quelles pièces versées aux débats elle se fondait pour procéder à de telles affirmations, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat aux torts respectifs des parties et rejette les demandes de dommages-intérêts de M. X... et de la société Sam & Co et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Casa concept services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à la société Sam & Co la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille seize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Sam & Co PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société SAM & CO et Monsieur X... de leur demande en nullité du contrat de franchise et en paiement par la société CASA CONCEPT SERVICES d'une somme de 350.086 € avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au niveau de la phase précontractuelle : SAM & CO n'apporte pas la preuve que Monsieur Pascal Y... ait été interdit de gérer, que la structure de CASA CONCEPT SERVICES n'ait pas permis à cette dernière d'assumer son rôle de franchiseur ; SAM & CO n'apporte pas la preuve que les comptes prévisionnels et la rentabilité prévue d'un investissement type, tels qu'ils apparaissent dans le document d'information précontractuelle (le DIP) aient été de nature à vicier le jugement de SAM & CO ; SAM & CO reproche à Monsieur Pascal Y... des faits qui remontent à plus de 10 ans pour lesquels il n'est fait aucune obligation d'information ; SAM & CO n'apporte pas la preuve d'un manquement volontaire de la part de CASA CONCEPT SERVICES à une obligation d'information légalement prévue et que ce manquement ait été déterminant dans son consentement ; il n'est pas prouvé que le concept ait été modifié par rapport à ce qui est prévu dans le DIP ; au niveau de la phase opérationnelle : SAM & CO met en avant les graves manquements de CASA CONCEPT SERVICES dans l'exécution du contrat de franchise qui sont du domaine de la résiliation éventuelle dudit contrat de franchise ; en conséquence, SAM & CO et Monsieur Samir X... ne rapportant pas la preuve qui leur incombe que des informations déterminantes leur auraient été soustraites et que des manoeuvres dolosives auraient été commises, le tribunal déboutera SAM & CO et Monsieur Samir X... de leur demande de ce chef » (jugement, pp. 6 et 7) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants demandent à la cour de prononcer la nullité du contrat de franchise pour dol, erreur sur la rentabilité lors de la phase précontractuelle puis lors de la phase contractuelle ; qu'ils font valoir : - que l'information précontractuelle qui leur a été fournie a été volontairement tronquée, qu'en réalité, Monsieur Y... a acquis pour la somme de 5.000 ¿ du Groupe FRERES BLANC la marque exploitée dans deux magasins pilotes, alors que le Groupe FRERES BLMANC cherchait à se « débarrasser » de ceux-ci, et que ces deux restaurants « pilotes » ont rapidement cessé leur exploitation, peu après la signature du contrat de franchise ; - que Monsieur Y... qui était l'unique animateur du réseau a tu qu'il avait dirigé une société « Le Fournil de Beauce » entre 1989 et 1993 qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement du 8 juin 1993, qu'il avait cependant indiqué faire avec cette société qui employait 45 personnes un chiffre d'affaires de 17 millions de francs, ce qui laissait croire qu'il était un professionnel avisé, que cette information donnée faussement a été déterminante du consentement donné ; - que la société CASA CONCEPT SERVICES n'avait aucune structure véritable, alors qu'elle s'était présentée autrement dans le document d'informations précontractuelles ; - que le franchiseur n'a pas transmis ses comptes ; - qu'ils font encore valoir qu'ils ont commis une erreur sur la qualité substantielle qu'est la « rentabilité » de l'entreprise, qu'ils ont établi un bilan prévisionnel à partir des chiffres du franchiseur, qu'ils se sont engagés sur la foi d'informations communiquées par le franchiseur dans la croyance de résultats qui en pratique n'ont jamais été atteints pour des raisons indépendantes d'euxmêmes ; que le franchiseur soutient que la preuve qu'un manquement volontaire à l'obligation d'information a été déterminant du consentement du franchisé n'est pas faite, qu'il en va ainsi du curriculum vitae de Monsieur Y..., de l'historique des unités pilotes et de la présentation de la gestion du réseau ou de la prétendue modification du concept ; que le contenu de l'information précontractuelle que doit donner le franchiseur par document avant la signature du contrat de franchise est détaillé dans les articles L. 330-3 et R. 330-1 et R. 330-2 du code de commerce ; que le document comporte les éléments relatifs à l'état, aux perspectives de développement du marché, qu'il présente l'état général et local du marché concernant le concept, les perspectives de développement du marché, indique la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la société SAM & CO doit engager avant de commencer l'exploitation ; qu'il précise divers éléments répondant aux griefs actuellement formés par les appelants ; que l'historique du concept et de son exploitation est parfaitement expliqué en pages 8, 9 et 10, qu'il est ainsi précisé que le concept de restauration de bar à tapas dégustés avec de la bière créée en 2004 par la société HEINEKEN ENTREPRISE a été exploité sous la dénomination Casa Del Campo, que deux établissements « unités pilotes » ont été créés à PARIS et à NANTES, dont l'exploitation a été confiée par la société HEINEKEN ENTREPRISE à la société LOS GATOS dirigée par Monsieur Z..., que les deux établissements ont été cédés à la société en nom collectif DELAVEGA dirigée par Monsieur Z..., que cette société a cédé les marques, le concept et le savoirfaire à la société CASA CONCEPT SERVICES dont le gérant était Monsieur Y..., qu'un nouvel établissement pilote a été créé à PARIS en 2007, qu'il est encore indiqué que l'exploitation en franchise commence en 2009 ; que le curriculum vitae de Monsieur Y... était fourni en page 5, qu'il a dirigé la société FOURNIL DE BEAUCE entre 1989 et 1993, puis une coopérative agricole (le centre d'exploitation EPIS CENTRE) entre 1993 et 1996, qu'il a été directeur régional de la société ELIOR (restauration collective et commerciale) entre 1996 et 2001, qu'il a ensuite dirigé une société filiale du Groupe TOSHIBA entre 2002 et 2007, qu'il a été directeur du réseau Groupe FRERES BLANCS, groupe de restauration de 2.000 personnes en 2007 et 2008 ; qu'il est indiqué qu'il a obtenu un diplôme de l'ESSEC en 2000 ; que la société CASA CONCEPT SERVICES était présentée comme une société ayant été créée le 5 mars 2009, qu'aucun bilan n'est disponible en raison de la date de la création ; enfin qu'il est indiqué que « le réseau démarre. Il y a à ce jour trois points de vente à l'enseigne Casa Del Campo », dont la liste et les adresses sont données ; que les éléments fournis dans le document précontractuel d'information permettaient à Monsieur X... et à la société SAM & CO d'avoir une parfaite connaissance de l'histoire du concept, de la nouveauté de son exploitation par un réseau de franchise, qu'il ne démontre pas en quoi la connaissance qu'il aurait dû avoir de ce que le gérant de la société CASA CONCEPT SERVICES aurait dirigé une société qui a été placée en redressement judiciaire en 1993 aurait déterminé autrement l'expression de sa volonté ; que par ailleurs rien ne justifie l'allégation selon laquelle la vente des deux magasins pilote aurait répondu à la volonté pour le vendeur de s'en « débarrasser », ou encore selon laquelle la société CASA CONCEPT SERVICES serait présentée autrement qu'il vient d'être rappelé ; que la société SAM & CO a fait établir un business plan par un cabinet d'audit et conseil grâce aux informations fournies par le franchiseur à partir des chiffres des autres établissements parisiens, - la marge brute de 72% qui « traduit le mode de fonctionnement des établissements Casa Del Campo », « les franchisés reçoivent les plats préparés et n'ont qu'à les réchauffer pour les servir », « ce type de restauration ne nécessite pas la présence d'un cuisinier », - le nombre de salariés retenu hors gérant (quatre salariés à plein temps et trois salariés à temps partiel), - le taux de charges sociales (40%), - les royalties (4% du chiffre d'affaires), le montant des travaux à financer estimé par le franchiseur à 160 K €, qu'il n'est pas rapporté que ce business plan a été établi sur la base d'informations erronées fournies par le franchiseur ; que le seul fait que les bénéfices que les appelants espéraient faire au regard du business plan n'aient pas été atteints ne peut en soi traduire l'erreur qu'ils auraient commise sur la rentabilité de l'entreprise ; que des paramètres multiples liés au commencement de l'activité, à la conjoncture économique, à la gestion du gérant interviennent dans la détermination de la rentabilité ; que des dysfonctionnements étaient constatés et que l'attention du gérant a été attirée très vite tant par le franchiseur que par le comptable sur plusieurs points de sa gestion financière qui rendait la situation « préoccupante », qu'il s'agisse des prélèvements personnels d'un montant élevé du gérant remarqués par le comptable, des frais de personnels liés à un turn-over important, de l'absence de paiement des fournisseurs et des salariés ; que les pièces versées révèlent également un comportement parfois inapproprié de la part du personnel ou du gérant lors de l'accueil des clients ; que la société Casa Del Campo lire : CASA CONCEPT SERVICES a suivi la situation de la société SAM & CO très précisément, qu'elle a rencontré le dirigeant, adressé des courriers, prodigué des conseils ; que l'on peut constater que dans le même temps, les autres établissements quel que soit leur mode d'exploitation, ont des résultats bénéficiaires ; que manifestement Monsieur X... et la société SAM & CO ne peuvent faire état d'une erreur sur la rentabilité de l'établissement » (arrêt pp. 5 à 8) ; 1/ ALORS QUE comme tout débiteur professionnel d'une obligation d'information, le franchiseur supporte la charge de la preuve de l'exécution de son obligation d'information précontractuelle ; qu'en faisant peser sur la société franchisée SAM & CO la charge de prouver un manquement de la société CASA CONCEPT SERVICES à son obligation d'information précontractuelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2/ ALORS QUE le franchiseur est tenu, préalablement à la signature du contrat de franchise, de fournir au futur franchisé un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; que, parmi ces informations, il lui appartient de fournir toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants du franchiseur ; que Monsieur X... et la société SAM & CO faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 8 et 9), que le document d'information précontractuelle présentait Monsieur Y... comme ayant dirigé une société de 45 salariés, faisant 17 millions de francs de chiffres d'affaires, sans mentionner que cette société avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire ; qu'ils en déduisaient que cette information était pourtant essentielle et déterminante du consentement du franchisé, dès lors qu'elle montrait la compétence et les qualités de gestionnaire de Monsieur Y... dans les fonctions de responsable d'un réseau de franchise ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... et la société SAM & CO ne démontraient pas en quoi la connaissance de cette circonstance par le franchisé aurait déterminé autrement l'expression de sa volonté, sans rechercher si cette présentation tronquée de l'expérience du responsable du réseau de franchise, qui aurait dirigé, sans écueil, une société réalisant des résultats à hauteur de 17 millions de francs, n'était pas de nature à tromper le franchisé sur le bilan global de la gestion de Monsieur Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, ensemble les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ; 3/ ALORS QUE l'erreur sur la rentabilité de l'opération justifie la nullité du contrat dès lors qu'elle est la conséquence d'une erreur substantielle ; que Monsieur X... et la société SAM & CO faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 10 à 18), que le compte d'exploitation prévisionnel avait été établi sur la base d'un concept qui avait été modifié et ne pouvait, en soi, générer de résultats positifs ; qu'ils en voulaient pour preuve les nombreux dépôts de bilan des autres franchises Casa Del Campo à PARIS, LILLE et MARSEILLE ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas rapporté que le business plan, commandé par la société SAM & CO, aurait été établi sur la base d'informations erronées fournies par le franchiseur, sans rechercher si les nombreux échec des établissements Casa Del Campo invoqués par les exposants ne révélaient pas, même en l'absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information, que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ; 4/ ALORS QUE l'erreur sur la rentabilité de l'opération justifie la nullité du contrat dès lors qu'elle est la conséquence d'une erreur substantielle sur le potentiel financier allégué de la franchise, indépendamment de la gestion du franchisé ; que Monsieur X... et la société SAM & CO faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 10 à 18), que le compte d'exploitation prévisionnel avait été établi sur la base d'un concept qui avait été modifié et ne pouvait, en soi, générer de résultats positifs ; qu'ils démontraient qu'aucune faute de gestion imputable au franchisé ne pouvait être la cause de l'absence de rentabilité de la franchise, puisque plusieurs autres franchises Casa Del Campo à PARIS, LILLE et MARSEILLE avaient, de la même manière, subi d'importantes pertes financières, avaient fermé, voire avaient déposé leur bilan (conclusions, pp. 35 et 36) ; qu'en affirmant, pour écarter la demande en nullité du contrat de franchise, que des paramètres multiples liés au commencement de l'activité, à la conjoncture économique, à la gestion du gérant intervenaient dans la détermination de la rentabilité, sans rechercher si la récurrence des échecs connus par les franchisés Casa Del Campo, qui avaient ouverts leur établissement dans des zones géographiques et à des dates différentes, n'était pas de nature à démontrer que le concept lui-même, tel que mis en oeuvre par la société CASA CONCEPT SERVICES, était défaillant, de sorte que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la résiliation du contrat aux torts respectifs des parties à compter du 6 septembre 2011, D'AVOIR condamné solidairement la société SAM & CO et Monsieur X... à payer à la société CASA CONCEPT SERVICES la somme de 22.318,13 € HT, outre intérêts, D'AVOIR débouté Monsieur X... et la société SAM & CO de leur demande en paiement par la société CASA CONCEPT SERVICES d'une somme de 350.086 € avec intérêts au taux légal, D'AVOIR condamné la société SAM & CO à restituer à la société CASA CONCEPT SERVICES le matériel listé, D'AVOIR fixé l'indemnité mensuelle d'utilisation du matériel à la somme de 10 €, et D'AVOIR condamné Monsieur X... et la société SAM & CO solidairement au paiement de cette somme jusqu'à restitution du matériel ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « SAM & CO développe l'aspect « savoir-faire commercial original et assistance » que doit apporter le franchiseur au franchisé tout au long du contrat de franchise ; SAM & CO reproche à CASA CONCEPT SERVICES ses manquements dans l'exécution du contrat de franchise, notamment dans la fourniture de documents d'exploitation (sets de table, menu, flyers), dans l'absence de référencements sur le site officiel de Casa Del Campo, des « évènements » organisés par SAM & CO, dans l'absence de visites régulières des responsables du franchiseur chez SAM & CO, dans l'absence de stages de formation continue pour le franchisé, de participation aux réunions du réseau ; SAM & CO fournit une liste des autres manquements de CASA CONCEPT SERVICES : - achats inconsidérés d'une vitrine réfrigérée inutilisée, d'un trancheur inutilisé, d'une caisse enregistreuse non modifiable sans intervention extérieure pour 700 ¿ chaque modification, - erreurs dans la saisie des chiffres d'affaires servant de base au calcul des redevances mensuelles (surfacturation), - débauchage du personnel de SAM & CO au profit de CASA CONCEPT SERVICES ; que CASA CONCEPT SERVICES indique à propos de SAM & CO « qu'il puisse y avoir une relation de cause à effet entre le défaut de paiement des redevances contractuelles à compter du mois précédent et le refus du franchiseur de livrer de nouveaux éléments ne paraît pas lui effleurer l'esprit » ; qu'ainsi CASA CONCEPT SERVICES reconnaît avoir cessé de fournir à SAM & CO certaines de ses obligations alors même que le contrat de franchise n'était pas résilié ; qu'il ressort de la lecture et de l'analyse des documents fournis par les deux parties, relatifs à la publicité, au débauchage de personnel, à l'enseigne, à la formation continue du personnel, à l'assistance, que : - d'une manière générale, les relations entre les parties se sont dégradées dès le mois de mars 2010 avec le nonpaiement à partir de cette date, des redevances contractuelles due par SAM & CO, - malgré les reproches de SAM & CO envers CASA CONCEPT SERVICES, les lettres de mise en demeure de CASA CONCEPT SERVICES, cette dernière n'a pas fait valoir la clause de résiliation avant le 12 septembre 2011, soit pendant 18 mois après l'arrêt du paiement des redevances ; qu'il y a des manquements aux obligations contractuelles, tout d'abord de la part de SAM & CO, en cessant de régler les redevances, puis de la part de CASA CONCEPT SERVICES ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, en ne fournissant plus certaines prestations ; qu'ainsi, depuis plusieurs mois les parties fonctionnaient sans manifestement chercher à trouver une solution à leurs conflits passés, présents et à venir ; que le tribunal constatera la résiliation du contrat de franchise à la date du 12 septembre 2011 aux torts réciproques des parties ; que le tribunal condamnera SAM & CO à payer le montant des factures impayées s'élevant à la somme de 22.318,13 ¿ HT, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2011, date de la mise en demeure de CASA CONCEPT SERVICES adressée à SAM & CO » (jugement, pp. 7 et 8) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « des paramètres multiples liés au commencement de l'activité, à la conjoncture économique, à la gestion du gérant interviennent dans la détermination de la rentabilité ; que des dysfonctionnements étaient constatés et que l'attention du gérant a été attirée très vite tant par le franchiseur que par le comptable sur plusieurs points de sa gestion financière qui rendait la situation « préoccupante », qu'il s'agisse des prélèvements personnels d'un montant élevé du gérant remarqués par le comptable, des frais de personnels liés à un turn-over important, de l'absence de paiement des fournisseurs et des salariés ; que les pièces versées révèlent également un comportement parfois inapproprié de la part du personnel ou du gérant lors de l'accueil des clients ; que la société Casa Del Campo lire : CASA CONCEPT SERVICES a suivi la situation de la société SAM & CO très précisément, qu'elle a rencontré le dirigeant, adressé des courriers, prodigué des conseils ; que les appelants soutiennent que le franchiseur a failli à ses obligations malgré les mails qu'ils lui ont adressés : - d'assurer la publicité, le transfert du savoir-faire et l'assistance technique et commerciale au franchisé tout au long de l'exécution du contrat, de lui fournir les documents nécessaires à l'exploitation, de sorte que les redevances n'ont pas de véritable contrepartie ; que le franchiseur ne démontre pas, par l'affirmation qu'il a fait une publicité nationale dont les conséquences ont été « désastreuses », qu'il a accompli ses obligations, - d'offrir un accompagnement, tant en début d'activité que lors de l'exécution du contrat : qu'il n'a donné aucun conseil, faisant engager des dépenses inutiles, qu'il n'a effectué aucune visite, n'a offert aucun stade de formation, aucune réunion de réseau, qu'il n'a fait aucune communication sur l'évolution du savoir-faire, sur la définition des offres et gammes de produits, ce qui est expliqué par la structure de la société CASA CONCEPT SERVICES qui ne le permettait pas ; que les appelants soutiennent enfin que le franchiseur s'est livré à une concurrence déloyale, débauchant Monsieur A..., qu'il a au surplus fait une publicité au cours d'une émission télévisée qui a gravement nui à l'ensemble du réseau, qu'il percevait des fournisseurs des commissions « occultes » « sur le dos des franchisés » qui se sont plaints des prix élevés des matières premières ; que la société CASA CONCEPT SERVICES expose n'avoir commis aucune des fautes invoquées par les appelantes (dépenses inutiles, embauche de personnel, perception de commissions occultes) et avoir au contraire fait ce qui était en son pouvoir pour faciliter l'activité de la société SAM & CO, n'ayant aucun intérêt à aggraver la situation du franchisé ; qu'elle ajoute avoir respecté son obligation de communication par la remise des documents dès lors que la société SAM & CO payait ce qui était dû, son obligation d'assistance lors notamment du recrutement des salariés, et même par la suite alors que les redevances n'étaient plus payées, qu'elle souligne que le franchisé ne s'est jamais plaint ; qu'elle soutient que le gérant de la société SAM & CO n'a pas suivi les préconisations du franchiseur, que ce sont les « errements » de Monsieur X... dans la gestion qui sont à l'origine des difficultés, que les prélèvements du gérant étaient excessifs, ce que lui avait fait remarquer le comptable, que la société SAM & CO ainsi que J§ ne payaient pas les fournisseurs ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut le franchiseur a assisté tout au long de l'exécution du contrat la société SAM & CO tant techniquement que commercialement, qu'il l'a accompagnée au début de l'exécution du contrat, lui faisant payer d'ailleurs un droit d'entrée de moitié compte tenu de la nouveauté du réseau, lui proposant des choix lors du recrutement du personnel sans toutefois se substituer à elle qui restait l'employeur, qu'il l'a accompagnée encore au cours de l'exécution du contrat, la mettant en garde contre une gestion inappropriée de son personnel, contre des choix de politique commerciale inadaptés, la mettant en garde contre une insuffisance de surveillance du fonctionnement de l'établissement, lui rappelant les principes d'hygiène, de péremption des produits, la conseillant sur tous ces points ; que par ailleurs rien ne justifie que l'employeur se soit livré à une opération de débauchage de Monsieur A... ou ait incité la société SAM & CO à faire des achats inutiles ; que de même, la preuve n'est pas établie par deux attestations de clients mécontents que le reportage concernant l'enseigne Casa Del Campo lors d'une émission télévisée au début du mois de juillet 2009 ait eu les retombées financières défavorables que lui impute la société SAM & CO dont les résultats n'étaient pas bons depuis plusieurs mois et alors que d'autres enseignes Casa Del Campo connaissaient un regain d'activité à la même époque ; que rien enfin ne justifie l'assertion selon lesquels les prix des fournisseurs, dont il convient de rappeler que ceux-ci n'étaient pas payés par la société SAM & CO, auraient été anormalement élevés en raison du comportement du franchiseur ; que toutefois la société CASA CONCEPT SERVICES ne conteste pas vraiment ne pas avoir fourni certains documents d'exploitation tels que les sets de table, les menus et les flyers ; qu'elle ne peut l'expliquer par le défaut de paiement des redevances et des documents dès lors qu'elle relève elle-même qu'elle a continué à accomplir son obligation d'assistance malgré le non-paiement des redevances ; que ne tirant pas elle-même les conséquences de la nonexécution du contrat par le franchisé, elle devait exécuter l'intégralité de ses obligations ; que la résiliation du contrat doit être prononcée en considération des fautes contractuelles commises par les deux parties lors de l'exécution du contrat ; Sur les demandes liées à la résiliation du contrat de franchise de la société CASA CONCEPT SERVICES : a) sur les sommes dues : que la société CASA CONCEPT SERVICES demande le paiement de la somme de 21.903,13 € HT au titre des redevances impayées outre les intérêts conventionnels prévus par l'article 10.8 du contrat, le paiement de la somme de 72.600 ¿ en raison de la perte de redevances liée à la rupture anticipée ; que les appelants estiment avoir été fondés à invoquer l'exception d'inexécution et à ne pas verser les redevances ; que la société CASA CONCEPT SERVICES a adressé vainement plusieurs mises en demeure de payer les sommes dues au titre des redevances, qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ; que la somme due produira des intérêts au taux légal à la date d'échéance des factures augmenté de deux points selon les termes de l'article 10.8 du contrat ; Sur les sommes demandées par la société SAM & CO et Monsieur X... : que ceux-ci demandent la condamnation de la société CASA CONCEPT SERVICES à leur payer la somme de 350.086 € se décomposant en droit d'entrée (15.000 €), en redevances (16.944 €), en perte de l'exercice (151.142 €), en bénéfice non réalisé (17.000 €) et en préjudice moral (50.000 €) ; que toutefois les sommes sont demandées au titre de la résiliation ; que la société SAM & CO et Monsieur X... ne justifient pas que les pertes, les bénéfices non réalisés, le préjudice moral sont la conséquence directe de la faute contractuelle commise par le franchiseur ; que par ailleurs, ils ne sauraient faire état du préjudice que leur a causé le paiement du droit d'entrée et de la redevance qui n'étaient que la traduction de leurs obligations contractuelles et alors que la résiliation du contrat de franchise est largement causée par la commission de fautes contractuelles de leur part ; qu'ils seront déboutés de leurs demandes » (arrêt pp. 7 à 11) ; 1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant de manière péremptoire que le franchiseur aurait assisté tout au long de l'exécution du contrat la société SAM & CO tant techniquement que commercialement, qu'il l'aurait accompagnée au début de l'exécution du contrat, lui faisant payer d'ailleurs un droit d'entrée de moitié compte tenu de la nouveauté du réseau, lui proposant des choix lors du recrutement du personnel sans toutefois se substituer à elle qui restait l'employeur, qu'il l'aurait accompagnée encore au cours de l'exécution du contrat, la mettant en garde contre une gestion inappropriée de son personnel, contre des choix de politique commerciale inadaptés, la mettant en garde contre une insuffisance de surveillance du fonctionnement de l'établissement, lui rappelant les principes d'hygiène, de péremption des produits, la conseillant sur tous ces points, sans indiquer sur quelles pièces régulièrement versées aux débats elle se fondait pour procéder à de telles affirmations, quand l'ensemble de ces points était très précisément contesté par Monsieur X... et la société SAM & CO dans leurs conclusions (pp. 21 à 31), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que Monsieur X... et la société SAM & CO faisaient valoir, dans leurs conclusions (p. 28), que la société CASA CONCEPT SERVICES s'était rendue coupable de concurrence déloyale en s'appropriant, au profit du fonds Lafayette qu'elle exploitait personnellement, l'exclusivité des services de la formation musicale TU INFIERNO, avec laquelle la société SAM & CO avait travaillé durant l'automne et l'hivers 2010 pour animer des soirées au sein du fonds avenue des Gobelins, où ce groupe n'était plus jamais revenu, faisant perdre au franchisé un apport de clientèle indispensable en cette période de l'année ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, mettant en exergue un manquement du franchiseur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE Monsieur X... et la société SAM & CO faisaient valoir, dans leurs conclusions (p. 29), que la société CASA CONCEPT SERVICES était responsable de la mauvaise publicité faite lors d'une émission télévisée en juillet 2011, qui avait eu pour effet de détourner la clientèle habituelle du restaurant ; qu'outre deux attestations de clients, ils produisaient aux débats un commentaire d'un client sur le site internet Trip Advisor, se rapportant expressément au contenu de l'émission litigieuse et manifestant sa révolte contre les procédés qui y étaient exposés (pièce n° 53) ; qu'en se bornant à affirmer que la preuve n'était pas établie par deux attestations de clients mécontents que le reportage concernant l'enseigne Casa Del Campo lors d'une émission télévisée au début du mois de juillet 2009 ait eu les retombées financières défavorables que lui imputait la société SAM & CO, sans rechercher si ces conséquences néfastes ne ressortaient pas du commentaire posté par l'internaute auquel Monsieur X... et les société SAM & CO faisaient référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; 4/ ALORS QUE Monsieur X... et la société SAM & CO faisaient valoir, dans leurs conclusions (pp. 30 et 31), que la société CASA CONCEPT SERVICES avait promis des tarifs avantageux de la part des fournisseurs, du fait de l'appartenance au réseau Casa Del Campo, mais qu'il n'en était rien ; qu'ils démontraient que la société CASA CONCEPT SERVICES percevait en réalité des commissions occultes de la part des fournisseurs sur le dos des franchisés, qui ne bénéficiaient donc pas des prix avantageux du réseau, par la production aux débats d'un courriel du 15 novembre 2012 d'un fournisseur, mentionnant qu'il avait effectué un règlement par erreur à un restaurant Casa Del Campo qui « était destiné à payer la marge arrière de CASA CONCEPT SERVICES, et non de Casa Del Campo » (pièce n° 56) ; qu'en se bornant à affirmer que rien ne justifiait l'assertion selon laquelle les prix des fournisseurs auraient été anormalement élevés en raison du comportement du franchiseur, sans rechercher si, compte tenu des termes du courriel dont se prévalaient Monsieur X... et la société SAM & CO, le franchiseur n'avait pas commis une faute dans l'exécution du contrat en faisant peser sur le franchisé le montant final dû aux fournisseurs, et en encaissant une marge arrière occulte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; 5/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que les prix des fournisseurs n'étaient pas payés par la société SAM & CO, pour exclure toute perception d'une marge arrière occulte par la société CASA CONCEPT SERVICES, quand aucun document régulièrement produit ne venait conforter une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement la société SAM & CO et Monsieur X... à payer à la société CASA CONCEPT SERVICES la somme de 22.318,13 € HT, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2011 ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le tribunal constatera la résiliation du contrat de franchise à la date du 12 septembre 2011 aux torts réciproques des parties ; que le tribunal condamnera SAM & CO à payer le montant des factures impayées s'élevant à la somme de 22.318,13 € HT, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2011, date de la mise en demeure de CASA CONCEPT SERVICES adressée à SAM & CO » (jugement, pp. 7 et 8) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la résiliation du contrat doit être prononcée en considération des fautes contractuelles commises par les deux parties lors de l'exécution du contrat ; Sur les demandes liées à la résiliation du contrat de franchise de la société CASA CONCEPT SERVICES : a) sur les sommes dues : que la société CASA CONCEPT SERVICES demande le paiement de la somme de 21.903,13 € HT au titre des redevances impayées outre les intérêts conventionnels prévus par l'article 10.8 du contrat, le paiement de la somme de 72.600 € en raison de la perte de redevances liée à la rupture anticipée ; que les appelants estiment avoir été fondés à invoquer l'exception d'inexécution et à ne pas verser les redevances ; que la société CASA CONCEPT SERVICES a adressé vainement plusieurs mises en demeure de payer les sommes dues au titre des redevances, qu'il y a lieu de faire droit à sa demande ; que la somme due produira des intérêts au taux légal à la date d'échéance des factures augmenté de deux points selon les termes de l'article 10.8 du contrat » (arrêt pp. 9 et 10) ; 1/ ALORS QUE la partie, qui a obtenu la résolution d'un contrat, ne peut cumuler cette résolution avec l'exécution, totale ou partielle, de l'obligation de l'autre partie ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de franchise aux torts partagés du franchiseur et du franchisé, et en condamnant ce dernier à payer au premier le montant des redevances impayées dues au titre du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; 2/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en cas de résiliation d'un contrat aux torts réciproques des deux parties, chacune ne doit réparation à l'autre que dans la mesure de la responsabilité qui lui incombe dans la rupture des relations contractuelles ainsi intervenues ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de franchise aux torts partagés du franchiseur et du franchisé, et en se bornant à affirmer, pour condamner ce dernier à payer au premier le montant des redevances impayées, que la société CASA CONCEPT SERVICES avait adressé vainement plusieurs mises en demeure de payer les sommes dues au titre des redevances, sans rechercher quelle était la part de responsabilité incombant à la société SAM & CO dans la rupture des relations contractuelles ainsi intervenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... et la société SAM & CO de leur demande en paiement par la société CASA CONCEPT SERVICES d'une somme de 350.086 € avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE « sur les sommes demandées par la société SAM & CO et Monsieur X... : que ceux-ci demandent la condamnation de la société CASA CONCEPT SERVICES à leur payer la somme de 350.086 € se décomposant en droit d'entrée (15.000 €), en redevances (16.944 €), en perte de l'exercice (151.142 €), en bénéfice non réalisé (17.000 €) et en préjudice moral (50.000 €) ; que toutefois les sommes sont demandées au titre de la résiliation ; que la société SAM & CO et Monsieur X... ne justifient pas que les pertes, les bénéfices non réalisés, le préjudice moral sont la conséquence directe de la faute contractuelle commise par le franchiseur ; que par ailleurs, ils ne sauraient faire état du préjudice que leur a causé le paiement du droit d'entrée et de la redevance qui n'étaient que la traduction de leurs obligations contractuelles et alors que la résiliation du contrat de franchise est largement causée par la commission de fautes contractuelles de leur part ; qu'ils seront déboutés de leurs demandes » (arrêt p. 11) ; ALORS QUE le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en constatant que la société CASA CONCEPT SERVICES avait commis des manquements à ses obligations contractuelles (arrêt p. 9), et en affirmant que la société SAM & CO et Monsieur X... ne justifiaient pas que les pertes, les bénéfices non réalisés, le préjudice moral étaient la conséquence directe de la faute contractuelle commise par le franchiseur, quand, compte tenu de la nature du contrat de franchise, qui suppose la transmission d'un savoir-faire, et l'assistance technique et commerciale continue du franchiseur tout au long du contrat, la méconnaissance de ses obligations par ce dernier a nécessairement pour conséquence des difficultés d'exploitation du franchisé, dont il doit réparation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil.

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