Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Fort-de-France 30 novembre 2007
Cour de cassation 10 septembre 2009

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2009, 08-19223

Mots clés recours en révision · preuve · procédure civile · vente · attestation · pascal · immobilier · signature · pourvoi · pouvoir · production · rapport · reconnaissance · règlement · résolution

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 08-19223
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 30 novembre 2007
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Fort-de-France 30 novembre 2007
Cour de cassation 10 septembre 2009

Texte

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 30 novembre 2007), que Pascal X..., propriétaire d'un bien immobilier, en a vendu la nue-propriété à Mme Y..., en contrepartie d'une obligation de nourriture et de soins ; qu'après le décès du vendeur, son fils, Théotime X..., a engagé une action en résolution de cette vente, dont il a été débouté par arrêt du 5 novembre 2004 et que, ce dernier étant lui-même décédé, Mme X..., sa fille, a formé contre cet arrêt un recours en révision ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en révision ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que Mme X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de l'impossibilité de faire valoir les éléments qu'elle invoquait avant que l'arrêt du 5 novembre 2004 ne soit passé en force de chose jugée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours en révision de Madame Mary Christina X... ;

AUX MOTIFS QUE : «se fondant sur de nombreuses attestations, non critiquées par Théotime Marcel X..., ainsi que sur un bulletin de situation délivré par une maison de retraite, l'arrêt, dont la rétractation est réclamée, a considéré que l'obligation de nourriture et de soins contractée par Jocelyne Y... pouvait être exécutée en tous lieux où se trouvait Pascal X... et non exclusivement à son domicile des Anses et que la preuve était rapportée que cette dernière s'était acquittée de cette obligation ; qu'il s'avère que les juges se sont déterminés au vu de plus d'une dizaine d'attestations et que celle d'Edgar Z..., dont le contenu est contesté, n'a eu aucun caractère décisif et n'a d'ailleurs pas été judiciairement déclarée fausse ; que le document du 5 août 1988 intitulé «pouvoir» aux termes duquel Pascal X... aurait autorisé le notaire à verser à Jocelyne Y... une somme de 114.000 francs provenant d'une vente de terrain au profit des époux A... n'établit nullement que Jocelyne Y... ne se soit pas acquittée de son obligation contractuelle de soins et de nourriture ; en outre, il n'est pas démontré, compte tenu de sa valeur probante extrêmement contestable (absence de signature et lettre du notaire affirmant que cette somme n'avait pas transité dans sa comptabilité) que la décision rendue l'eût été en des termes différents s'il avait été produit ; qu'enfin Mary Christina X... ne rapport pas la preuve qui lui incombe de l'impossibilité de faire valoir les éléments qu'elle invoque avant que l'arrêt du 5 novembre 2004 ne soit passé en force de chose jugée ; qu'en conséquence, les conditions énumérées par l'article 595 du nouveau code de procédure civile n'étant pas réunies, Mary Christina X... sera déboutée de ses demandes, fins et conclusions» ;

ALORS 1°) QUE : le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en relevant, pour faire échec au recours en révision de Madame X... pour fraude de Madame Y... consistant en la production d'une attestation écrite mensongère établie par une personne illettrée et analphabète, que l'attestation de Monsieur Z... n'a pas été décisive, cependant que l'arrêt du 5 novembre 2004 s'est fondé sur l'ensemble des attestations versées aux débats par Madame Y..., sans distinction, dont l'attestation litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS 2°) QU' : en relevant que l'attestation de Monsieur Z... n'a pas été déclarée fausse judiciairement cependant que le recours en révision n'est pas subordonnée à la reconnaissance préalable en justice de la fausseté d'une pièce, la Cour d'appel a violé l'article 595 3° du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QU' : en relevant que le document intitulé «pouvoir» du 5 août 1988, par lequel Monsieur Pascal X... aurait autorisé son notaire à verser à Madame Y... la somme de 114.000 francs provenant de la vente de terrains au profit de Monsieur et Madame A..., n'aurait pas modifié le sens de l'arrêt rendu s'il avait été connu des juges du fond, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions récapitulatives d'appel de Madame X... signifiées le 27 février 2007, p.7), cependant qu'elle constatait expressément «sa valeur probante contestable», si Madame Y... ne l'avait pas obtenue sous la contrainte dès lors que Monsieur Pascal X... ne savait ni lire ni écrire, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 595 alinéa 1° du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QUE : toute décision passée en force de chose jugée peut faire l'objet d'un recours en révision si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; que postérieurement à l'arrêt du 5 novembre 2004, Madame Mary Christina X... a reçu de l'étude notariale NIMAR un document comptable établissant que la somme de 114.000 francs, correspondant au règlement par Monsieur et Madame A... de l'achat du terrain cadastré section n°374 et 375, avait été portée au crédit du compte de Madame Y... ; qu'en rejetant son recours en révision sans examiner cet élément de preuve décisif que Madame Y... avait dissimulé, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 595 alinéa 2° du code de procédure civile ;

ALORS 5°) QU' : en relevant, pour faire échec au recours en révision de Madame X..., qu'elle n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité de faire valoir les éléments invoqués avant l'arrêt du 5 novembre 2004, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel de Madame X... signifiées le 27 février 2007, p.5), si elle n'avait pas été informée de l'étendue de la fraude de Madame Y... par un courrier de l'Etude notariale NIMAR en date du 8 juin 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 595 alinéa 2 du code de procédure civile.