Cour administrative d'appel de Douai, 2ème Chambre, 7 juillet 2015, 14DA01374

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    14DA01374
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 28 mai 2014
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000030856509
  • Rapporteur : M. Laurent Domingo
  • Rapporteur public :
    M. Marjanovic
  • Président : M. Hoffmann
  • Avocat(s) : MATTON ; MATTON ; MATTON
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
2015-07-07
Tribunal administratif de Lille
2014-05-28

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : La SCI Zenasni Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007. Par un jugement n° 1107205 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 14DA01374 le 4 août 2014 et le 17 février 2015, la SCI Zenasni Immobilier, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 mai 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 14DA01375 le 4 août 2014 et le 5 septembre 2014, la SCI Zenasni Immobilier, représentée par MeA..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 28 mai 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Domingo, premier conseiller, - et les conclusions de M. Marjanovic, rapporteur public. 1. Considérant que les requêtes n° 14DA01374 et n° 14DA01375 présentées pour la SCI Zenasni Immobilier tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le

bien-fondé de l'imposition : 2. Considérant qu'en vertu des dispositions du 2 de l'article 206 du code général des impôts, sont soumises à l'impôt sur les sociétés, les sociétés civiles qui " se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 35 du même code : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Zenasni Immobilier, qui a pour activité la location de biens immobiliers, a fait l'acquisition, le 16 janvier 2007, d'un lot unique composé de treize maisons d'habitation, pour un montant de 120 000 euros ; que le 5 juillet 2007, le 18 juillet 2007, le 9 août 2007, le 20 août 2007 et le 11 octobre 2007, elle a revendu sept de ces immeubles ; qu'en raison tant du bref délai écoulé depuis l'acquisition du bien immobilier que du nombre de transactions réalisées sur une période de quatre mois, la SCI doit être regardée comme ayant procédé de manière habituelle à des opérations d'achat et de revente de biens immobiliers ; 4. Considérant que les sept lots concernés n'ont, jusqu'à leur revente, jamais été mis en location ; que les premières ventes ont été réalisées moins de six mois après l'acquisition de l'ensemble immobilier sans que la société n'entreprenne des travaux de rénovation et ont donné lieu, pour chacune des cessions concernées, à la réalisation de plus-values dont le montant total, ainsi qu'il ressort des propres déclarations de la société, s'établit à 133 288 euros ; qu'enfin, si la société requérante fait valoir qu'elle a renoncé à la location de ces biens en raison du coût des travaux de rénovation estimé à un montant de 950 000 euros, selon l'unique devis qu'elle aurait fait établir et dont l'administration relève au demeurant qu'il n'a jamais été produit, cette circonstance, eu égard notamment à l'expérience acquise en matière immobilière et au fait que l'acquisition de l'ensemble immobilier a été financé par un apport en compte courant du gérant de la société qui a ensuite immédiatement appréhendé le produit de la revente, n'est pas de nature à établir que les opérations en cause se seraient limitées à la gestion d'un patrimoine privé ; que, par suite, la SCI Zenasni Immobilier a eu, dès l'origine, une intention spéculative ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé que les opérations immobilières réalisées par cette société répondaient à un objet commercial et entraient en conséquence dans le champ d'application du I de l'article 35 précité du code général des impôts ; 5. Considérant que le droit de compensation prévu par les dispositions des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales ne peut être opposé que dans la mesure où les surtaxes et les insuffisances appelées à être compensées concernent un même contribuable ; que la société requérante ne peut dès lors solliciter utilement une compensation entre les impositions acquittées au nom de ses associés en proportion de leurs droits respectifs sur les plus-values immobilières réalisées en 2007 et la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de la même année ; Sur les pénalités : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40% lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ; 7. Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pas souscrit la déclaration servant à l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 2007 en dépit d'une mise en demeure qui lui avait été adressée le 15 avril 2010 et qu'elle a réceptionnée le 16 avril suivant ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par application des dispositions précitées, la majoration de 40 % prévue à ce dernier article a été appliquée ; 8. Considérant que la pénalité contestée est une pénalité prévue pour défaut ou retard dans la production d'une déclaration ; que, par son objet, cette pénalité est exclusive de toute appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du contribuable ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait retenir l'intention délibérée d'éluder l'impôt est inopérant et doit être écarté ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Zenasni Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 10. Considérant que, par le présent arrêt, la cour statuant sur les conclusions de la requête de la SCI Zenasni Immobilier tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI Zenasni Immobilier la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête présentée sous le n° 14DA01374 par la SCI Zenasni Immobilier sont rejetées. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées sous le n° 14DA01375 par la SCI Zenasni Immobilier. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Zenasni Immobilier et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 4 Nos14DA01374,14DA01375