INPI, 13 février 2010, 09-2866

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    09-2866
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : TERRITORIAL ; TERRITORIALSERVICES
  • Classification pour les marques : 16
  • Numéros d'enregistrement : 3451837 ; 3651876
  • Parties : TERRITORIAL / CYRIL C

Texte intégral

OPP 09-2866 / VA PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Devenu définitif le 13/02/2010**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712- 3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718- 4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Cyril C a déposé, le 19 mai 2009, la demande d'enregistrement n° 09 3 651 876 portant sur le signe complexe TERRITORIALSERVICES. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Le 25 août 2009, la société TERRITORIAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale TERRITORIAL déposée le 21 septembre 2006 et enregistrée sous le n° 06 3 451 837. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Magazines ; brochures ; revues ; périodiques ; livres ; journaux ; catalogues ; affiches ; manuels ; albums ; produits de l'imprimerie ; crayons ; stylos ; calendriers ; prospectus ; publications ; cartes ; cartons ; photographies ; représentations graphiques ; publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériels publicitaires [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; gestion de fichiers informatiques ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d'espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; organisation de salons, d'expositions, de foires, de conférences à but commerciaux et de publicité notamment concernant le thème de l'emploi et du recrutement de personnel ; service d'aide au recrutement de personnel ; services d'abonnement pour des tiers à des journaux ; services d'édition d'imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports y compris électroniques ; publication de textes et de livres autres que publicitaires sur tous supports ; services de formation, éducation, divertissement ; organisation et conduite de conférences, de colloques, d'ateliers, de congrès, de séminaires, de concours, de symposiums et d'expositions à but culturel, éducatif ou dans le domaine du divertissement ; production de films ; organisation de compétitions sportives ; services de loisirs ; service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ». L'opposition a été notifiée le 29 août 2009 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qui ont présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société TERRITORIAL fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté dont il est susceptible d’être perçu comme une déclinaison. Elle fournit, à l’appui de son argumentation, des décisions du Directeur de l’Institut statuant sur des oppositions ainsi que la copie d’un catalogue. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Monsieur Cyril C, conteste la comparaison de certains produits et services ainsi que la comparaison des signes. Il fournit, à l’appui de son argumentation les résultats d’une recherche par le moteur de recherche GOOGLE ainsi qu’une décision de justice.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Magazines ; brochures ; revues ; périodiques ; livres ; journaux ; catalogues ; affiches ; manuels ; albums ; produits de l'imprimerie ; crayons ; stylos ; calendriers ; prospectus ; publications ; cartes ; cartons ; photographies ; représentations graphiques ; publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériels publicitaires [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; gestion de fichiers informatiques ; location de temps publicitaire sur tout moyen ; location d'espaces publicitaires ; publication de textes publicitaires ; organisation de salons, d'expositions, de foires, de conférences à but commerciaux et de publicité notamment concernant le thème de l'emploi et du recrutement de personnel ; service d'aide au recrutement de personnel ; services d'abonnement pour des tiers à un serveur de base de données, à des journaux et à des lettres d'informations électroniques ; services d'édition d'imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports y compris électroniques ; publication de textes et de livres autres que publicitaires sur tous supports ; services de formation, éducation, divertissement ; organisation et conduite de conférences, de colloques, d'ateliers, de congrès, de séminaires, de concours, de symposiums et d'expositions à but culturel, éducatif ou dans le domaine du divertissement ; production de films ; organisation de compétitions sportives ; services de loisirs ; services de clubs (divertissement) ; service de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ». CONSIDERANT que les « Produits de l'imprimerie ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; Éducation ; formation ; divertissement ; services de loisir ; publication de livres ; production de films sur bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que les « Photographies ; clichés » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent d’images fixes et durables, obtenues par l'action de la lumière sur une surface sensible, pouvant être imprimées sur papier ou sur une matière analogue ; Que ces produits appartiennent ainsi à la catégorie générale des « Produits de l’imprimerie » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de tout ouvrage ou document reproduit par impression ; Que contrairement à ce que soutient la société déposante, le fait que les premiers puissent constituer des créations artistiques ne saurait suffire à les faire échapper à la catégorie des seconds ; Qu’ainsi il s’agit de produits identiques. CONSIDERANT que les « Objets d'art gravés ou lithographiés » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de toute œuvre d’art mettant en œuvre un procédé d’impression ; Que ces produits appartiennent à la catégorie générale des « Représentations graphiques » de la marque antérieure qui désignent toute représentation de signes dessinés ou écrits ; Qu’à cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel les premiers s’entendraient uniquement d’illustrations, de diagrammes ou de schémas destinés au grand public et les seconds d’objets prestigieux destinés aux collectionneurs ; qu’en effet cette circonstance de surcroît non établie, ne saurait suffire à faire échapper les premiers à la catégorie des seconds ; Qu’ainsi, il s’agit de produits identiques. CONSIDERANT que le service de « Publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée s’entend d’une prestation rendue par un serveur télématique permettant la mise à dispositions d'ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet ; Que ce service appartient à la catégorie générale du service de « Publication de textes et de livres autres que publicitaires sur tous supports » de la marque antérieure qui s’entend d’un service de mise à disposition d’ouvrages sur tous supports ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante sans le démontrer, il s’agit de produits identiques. CONSIDERANT que le « Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) » de la demande d’enregistrement contestée s’entend de tout matériel (à l'exception des appareils) permettant la transmission du savoir ; Qu’il présente les mêmes nature et fonction que les « Manuels » de la marque antérieure invoquée qui désignent des ouvrages pédagogiques présentant les notions essentielles d'un sujet, d'une matière ; Que répondant aux mêmes besoins, ils sont destinés à la même clientèle (enseignants et personnes désireuses de s’instruire) et sont pareillement susceptibles d'être commercialisé dans les librairies- papeterie ou les mêmes magasins spécialisés ; Qu’à cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel le « Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) » de la demande d’enregistrement contestée désignerait une toute autre catégorie de produits tels que les tableaux, ardoises etc., celle-ci recouvrant également les « Manuels » de la marque antérieure comme précédemment démontré ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Articles de papeterie ; articles de bureau (à l'exception des meubles) » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de l’ensemble des papiers, fournitures et articles scolaires, de bureau ; Que les produits précités présentent ainsi les mêmes nature, fonction et destination que les « Crayons ; stylos » de la marque antérieure qui s’entendent d’instruments propres à dessiner et écrire ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante sans le démontrer, il s’agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Articles pour reliures ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; instruments d'écriture ; instruments de dessin » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les « Crayons ; stylos » de la marque antérieure appartiennent à la même catégorie plus générale des « Articles de papeterie ; articles de bureau (à l'exception des meubles) » tels que précédemment définis ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante sans le démontrer, il s’agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; comptabilité » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de services de mise en œuvre des choix et de conseils relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale ainsi que de prestations ayant pour objet la tenue permanente des comptes et l’établissement de la situation financière générale d’une entreprise par la présentation du bilan ; Que ces services présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « Conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure qui s’entendent de services de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ; Que répondant aux mêmes besoins, ils sont destinés à la même clientèle (entreprises commerciales) et sont pareillement susceptibles d'être rendus par les mêmes prestataires (cadres commerciaux et financiers et experts comptables) ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, il s’agit de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Bureaux de placement » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent d’organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d'emplois ; Qu’ils présentent les mêmes nature, objet et destination que le « Service d'aide au recrutement de personnel » désignant des prestations de conseils visant à l’embauche de personnel ; Qu’à cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel les premiers s’adresseraient uniquement à des demandeurs d’emplois et les seconds à des entreprises à la recherche de personnel ; qu’en effet cette circonstance, de surcroît non établie, ne saurait suffire à écarter à elle seule l’existence d’un risque de confusion entre les produits précités qui relèvent tous deux des services de ressources humaines ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, il s’agit de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Relations publiques » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque ; Qu’ils présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « Publicité » de la marque antérieure qui s’entendent de toutes les prestations visant à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d'une entreprise ; Que répondant aux mêmes besoins, ils sont destinés à la même clientèle (entreprises commerciales ou administrations désireuses de promouvoir leur image) et sont pareillement susceptibles d'être rendus par les mêmes prestataires (agences spécialisées dans la publicité et l'évènementiel) ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, il s’agit de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Services d’activités sportives et culturelles » de la demande d’enregistrement contestée consistent à proposer la pratique d'un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique et d’activités intellectuelles dans les domaines des arts, de la religion, et des structures sociales ; Que ces services, en ce que le sport et la culture sont également destinés à divertir, présentent les mêmes nature, objet et destination que les « Services de loisir » de la marque antérieure, qui s’entendent de services visant à procurer l’agrément et la distraction de la personne ou du public ; Que répondant aux mêmes besoins de distraction, ces services sont susceptibles d'être rendus par les mêmes prestataires ; Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société déposante ; Qu'il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et certains de ceux de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT que le « Service de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée s’entend d’une activité organisée par un système de règles définissant un succès et un échec, un gain et une perte ; Que ce service, en ce que le jeu est destiné à divertir, présente les mêmes nature, objet et destination que les « Services de divertissement » de la marque antérieure, qui s’entendent de services visant à procurer l’agrément et la distraction de la personne ou du public ; Que répondant aux mêmes besoins de distraction, ces services sont susceptibles d'être rendus par les mêmes prestataires ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante sans le démontrer, il s’agit de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « Micro-édition » de la demande d’enregistrement contestée qui permet la publication assistée par ordinateur de tout type d’œuvre présente le même objet et la même destination que les « Services d'édition d'imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports y compris électroniques » de la marque antérieure, qui désignent des services visant à la publication et à la diffusion de divers œuvres sur tous supports et notamment électroniques ; Que répondant aux mêmes besoins, ils sont destinés à la même clientèle (auteurs désirant faire publier leurs œuvres et lecteurs finaux) et sont pareillement susceptibles d'être rendus par des maisons d'éditions ou des sociétés de presse ; Qu’à cet égard, il n’est pas établi, contrairement à ce que soutient la société déposante, que les premiers s’adressent à des professionnels et sont rendus par des artisans alors que les seconds s’adressent au grand public et sont assurés par de grandes maisons d’édition. Qu'il s'agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Machines à écrire » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Services d'édition d'imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports y compris électroniques » de la marque antérieure, les premiers étant destinés à la réalisation des seconds, lesquels impliquent le recours aux premiers ; Que ces produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains de ceux de la marque antérieure a été démontrée. CONSIDERANT que les « Caractères d'imprimerie » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « Magazines ; revues ; périodiques ; catalogues ; publications » de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel les premiers constitueraient une matière première et les seconds des produits finis ; qu’en effet cette circonstance ne saurait suffire à écarter l’existence d’un risque de confusion entre les produits précités, les premiers étant exclusivement destinés à la réalisation des seconds, lesquels nécessitent le recours aux premiers pour leur réalisation ; Que ces produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Reproduction de documents » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de prestations permettant de multiplier les exemplaires d'un original par un procédé technique approprié ; Qu’ils présentent un lien étroit et obligatoire avec les services d’ « édition d'imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels, catalogues et brochures, affiches, sur tous supports y compris électroniques ; publication de textes et de livres autres que publicitaires sur tous supports » de la marque antérieure visant à la publication et à la diffusion de divers œuvres reproduites à grand nombre ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, il s’agit de services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d’ « Informations en matière de divertissement ou d’éducation » de la demande d'enregistrement contestée sont en relation étroite avec les services d’ « Organisation et conduite de conférences, de colloques, d'ateliers, de congrès, de séminaires, de concours, de symposiums et d'expositions à but culturel, éducatif ou dans le domaine du divertissement » de la marque antérieure, qui en sont nécessairement l'objet ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, il s’agit de services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Prêt de livre » de la demande d’enregistrement contestée sont en relation étroite avec les « livres » de la marque antérieure, qui en sont nécessairement l'objet ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante sans le démontrer, ces produits et services sont complémentaires et dès lors similaires, le public pouvant leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « Montage de bandes vidéo » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de prestations de choix et d'assemblage de plans d'un film vidéo dans certaines conditions d'ordre et de temps ; Que ces services présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « Production de films » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, la prestation des premiers étant nécessaire à la réalisation des seconds ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante sans le démontrer, ces services sont complémentaires et dès lors similaires, le public pouvant leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée sont en relation étroite avec les « Photographies » de la marque antérieure, qui en sont nécessairement l'objet ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante sans le démontrer, ces produits et services sont complémentaires et dès lors similaires, le public pouvant leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le service de « Réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée présente un lien étroit avec le service de « Divertissement » de la marque antérieure invoquée, dès lors que le premier est nécessairement fourni à l’occasion de la prestation du second et que le second peut impliquer le recours au premier ; Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante sans le démontrer, il s'agit de services complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche que les « Tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins » de la demande d’enregistrement contestée désignent divers représentations et œuvres originales ayant une fonction purement esthétique, de modèles en papier ou en tissus d'après lesquels on taille des vêtements, vendus dans les magasins de décoration, les galeries d'art et les merceries ; Que les produits précités n’appartiennent pas à la catégorie générale des « Produits de l’imprimerie » de la marque antérieure invoquée qui désignent des ouvrages ou documents reproduits en nombreux exemplaires par impression ; Qu’il ne saurait suffire pour déclarer ces produits identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante, que les premiers puissent être reproduits par impression, ce qui n’est pas le cas de la plupart de ces produits qui sont des œuvres originales ; qu’en tout état de cause les premiers possèdent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement des seconds ; Que ces produits ne sont donc pas identiques ; Que ces produits tels que précédemment définis ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s’agit pas de produits similaires. CONSIDERANT que les services de « Location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des enregistrements cinématographiques et sonores ; Que ces services n’appartiennent pas à la catégorie générale des « Services de divertissement ; services de loisirs » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public ; Qu’ainsi il ne s’agit pas de services identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces services, tels que précédemment définis, ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination (visualisation et écoute d’œuvres cinématographiques et sonores en tout genre pour les premiers / distraction pour les seconds) ; Que si les services précités de la demande d’enregistrement contestée peuvent avoir pour finalité de distraire ou amuser le public, telle n’est pas leur vocation première ; Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne s'agit pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société opposante, le « Papier » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend de matières brutes et semi-finies fabriquées avec des fibres végétales réduites en pâte, étendues et séchées pour former des feuilles, ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « Magazines ; revues ; périodiques ; catalogues ; publications » de la marque antérieure qui s’entendent de divers ouvrages contenant des données écrites et des images ; qu’en effet, le premier est susceptible de très nombreuses applications et n’est pas exclusivement destiné à la réalisation des seconds ; Qu’ainsi, il ne s'agit pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que contrairement à ce que soutient la société opposante les « boîtes en carton ou en papier » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le « Carton » de la marque antérieure, en ce que le second susceptible de très nombreuses applications, n’est pas exclusivement destiné à la réalisation des premiers ; Qu’ainsi, il ne s'agit pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal TERRITORIALSERVICES, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur La dénomination TERRITORIAL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme TERRITORIAL et qu’ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme SERVICES ainsi que d’une calligraphie et de couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, rien ne permet d’affirmer, qu’appliqué aux produits et services en cause qui ne comportent aucune précision quant à leur domaine d’application, l’élément TERRITORIAL sera perçu par le consommateur comme une caractéristique de produits et services destinés aux agents de la fonction publique territoriale ; Que cet élément apparaît également dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il est placé en position d’attaque et qu’il est suivi du terme SERVICES, dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause dont il désigne l’offre ou la prestation ; Que contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme TERRITORIAL ne forme pas avec le terme SERVICES qui lui est adjoint un ensemble unitaire, dès lors que ces deux éléments, de surcroît présentés dans des couleurs distinctes, sont parfaitement perceptibles et individualisables et ne revêtent pas un sens différent de celui qu’ils possèdent pris isolément ; Qu’ainsi, accompagné d’un terme qui est totalement dépourvu de caractère distinctif (SERVICES), le terme TERRITORIAL sera celui qui retiendra l’attention du consommateur au sein du signe contesté ; Qu’enfin, ne sauraient être pris en considération les arguments de la société déposante tirés des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en cause, dès lors qu'il a été démontré que le risque de confusion entre ces signes résulte de la présence commune de l’élément TERRITORIAL, qui présente un caractère dominant dans les deux signes en présence ; Que le signe verbal contesté TERRITORIALSERVICES constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure TERRITORIAL ; CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des produits etservices en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits et services concernés ; Que le signe verbal contesté TERRITORIALSERVICES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination TERRITORIAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 09-2866 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; instruments de dessin ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 651 876 est par tiellement rejetée, pour lesproduits et services précités. Virginie AFONSO, juristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de groupe