Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé
, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE
à la présente décision
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour blocage injustifié de carrière et à l'infirmer pour le surplus, en condamnant la SNCF à lui payer la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts et en lui ordonnant de le repositionner en catégorie G, niveau 2, position 30,
AUX MOTIFS QUE « la cour rappellera, ce qui n'est pas contesté par M. X..., que le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel est, selon le décret 50637 du 1er juin 1950 élaboré par la commission mixte du statut composée de représentants de la SNCF et des organisations syndicale représentatives et présidée par un représentant du ministère de transports ; que le déroulement de carrière des agents est prévu au chapitre 9 de ce statut ; que la Cour rappellera aussi, ce qui n'est pas contesté par M. X... que la qualification E correspond au collège MAITRISE tandis que la qualification F, G ou H correspond au collège CADRE ; que M. X... demande à passer du collège MAITRISE, qualification E au collège CADRE qualification G ; que la cour rappellera aussi et en droit que "le refus de faire bénéficier un salarié d'une promotion statutairement prévue au choix ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à une action en paiement de dommages intérêts en cas d'abus de l'employeur dans l'exercice de ses prérogatives » de nomination ; que le juge ne peut pas se substituer à ce dernier pour accorder à l'intéressé un rappel de salaire au titre de l'avancement non obtenu" ; que la cour rappellera enfin qu'il appartient à M. X... de démontrer que le déroulement de sa carrière a été injustement bloqué ; la Cour rappellera au titre du déroulement de carrière des agents de la SNCF que l'article 3.1.1 du chapitre 9 du statut indique :"Il est procédé chaque année à la notation d'un certain nombre d'agent de façon à combler les vacances prévisibles pour l'exercice suivant ; que les agents retenus reçoivent une note variant de 12 à 20 permettant de déterminer leur rang de classement à la liste d'aptitude ; que ces notes sont attribuées en fonction de la qualité et des connaissances nécessaires dans le grade à acquérir et notamment- de la compétence ou des connaissances professionnelles confirmées le cas échéant par un examen ou un constat d'aptitude, de son initiative et de la faculté d'adaptation de la capacité de commandement et d'organisation, - du goût à l'aptitude et à la recherche." ; que la cour relève que M. X..., informé que le comité des carrières du 2 juin 2006 a décidé de lui confier à l'essai et pendant 6 mois un poste de spécialiste des télécoms au pôle régional ingénierie de MONTPELLIER et que si l'essai se révélait concluant son potentiel à la qualification F serait validé, n'a jamais répondu à cette proposition d' évolution dans sa carrière ; qu'au mois d'avril 2007, M. X... a fait acte de candidature pour un poste de qualification G comme responsable régularité REX à la DRI de MONTPELLIER ; que cependant son potentiel à la qualification n'a pas été validé par le comité de carrière du 5 juin 2007 ; que la cour constate que le cadre de ses notations successives en vus d'obtenir son avancement, M. X... a toujours été décrit comme une personne manquant d'assurance et se déstabilisant trop rapidement ; qu'en effet dès le courrier en date du 2 septembre 2004, il lui était indiqué ses insuffisances en matière managériale ; ce fait lui était renouvelé dans un courrier en date du 17/01/05 qui attirait aussi son attention sur son manque de mobilité ; qu'il résulte aussi d'un courrier en date du 8/10/07 que l'attention de M. X... avait été attiré sur le risque pris dans le cadre de l'évolution de sa carrière à. ne pas accepter Je poste proposé en 2006, qui n'impliquait pas une mobilité géographique et qui P incitait à faire des demandes sur des postes SPECIALISTE et non pas sur des postes ENCADREMENT ; qu'il résulte enfin d'un courrier en date du 27 mai 2009 que M. X... a vu de ses compétences reconnues pour accéder à une qualification supérieure en tant que spécialiste, cependant monsieur X... n'a formulé aucune demande dans ce cadre se contentant de maintenir des demandes en tant que CADRE qualification 9 ; que la cour dira en conséquence qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X... ne démontre nullement que l'évolution .de sa carrière a été injustement bloquée ; que la cour réformant la décision entreprise en toutes ses dispositions, déboutera M. X... en toutes ses demandes » (arrêt attaqué, p. 3, 4 et 5),
ALORS QUE 1°), le refus de faire bénéficier un salarié d'une promotion statutairement prévue donne lieu au paiement de dommages et intérêts en cas d'abus de l'employeur dans l'exercice de sa prérogative de nomination ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions du 18 septembre 2013, M. X... avait démontré (p. 8, 10 et s.) que bloqué en catégorie E depuis 30 ans, il avait largement dépassé « les délais moyens de passage d'un grade à l'autre » de 6 ans environ et qu'il avait subi « une différence de traitement totalement injustifiable » par rapport à ses « collègues d'ancienneté égale », malgré ses « diplômes et compétences reconnus » ; qu'en ne s'expliquant pas précisément sur ce point, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article
1134 du Code civil et de l'article 3.1.1. du Chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
ALORS QUE 2°), en outre, dans ses mêmes conclusions d'appel (p. 5), M. X... avait démontré qu'il avait refusé le « poste de spécialiste des télécommunications au pôle régional ingénierie et de qualification F », « dans la mesure où ce poste qui lui était proposé était en réalité non pas une évolution de ses fonctions actuelles, mais le retour sur un poste qu'il avait déjà occupé lorsqu'il était à MARSEILLE et qu'il avait quitté afin justement de changer de poste », que ce poste, « pour lequel on lui accordait la qualification F uniquement afin de se débarrasser du problème posé par M. X... » , était sans perspective d'évolution ; qu'en affirmant que M. X... n'aurait « jamais répondu à cette proposition d'évolution dans sa carrière », sans s'expliquer précisément sur ce point, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article
1134 du Code civil et de l'article 3.1.1. du Chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
ALORS QUE 3°), dans ses mêmes conclusions d'appel (p. 10, 11 et 14), l'exposant avait démontré l' « incohérence » de la SNCF et les contradictions entre les appréciations de « son supérieur direct N+1 » et de son « supérieur N+2 » (M. Y...) qui « dès 2004 souhaitait bloquer toute évolution de M. X... », « sans se fonder sur aucun élément objectif » ; qu'en affirmant que « M. X... a toujours été décrit comme une personne manquant d'assurance et se déstabilisant trop rapidement », sans s'expliquer sur les contradictions précitées de la SNCF au sein de sa hiérarchie, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article
1134 du Code civil et de l'article 3.1.1. du Chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
ALORS QUE 4°), en outre, en ce qui concerne les compétences « managériales » de M. X..., celui-ci avait fait valoir dans ses mêmes conclusions d'appel (p. 10) que « cette prétendue insuffisance managériale n'était ( ...) qu'un prétexte » dès lors qu'il « n'a jamais été possible d'évaluer les compétences managériales de M. X..., ce dernier n'encadrant pas d'autres personnes » ; qu'en relevant néanmoins les prétendues insuffisances managériales du salarié, sans s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article
1134 du Code civil et de l'article 3.1.1. du Chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.
ALORS QUE 5°), enfin, dans ses mêmes conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir (p.6) que son supérieur direct avait déclaré lors de son entretien individuel de février 2008 qu'il était un « collaborateur de très haut niveau technique » que « des incompréhensions » avaient « créé une situation bloquée, négative pour le collaborateur et l'entreprise », que la « situation » devait « évoluer » et « l'Entreprise reconnaître son cursus en retour » ; qu'en se bornant à dire que M. X... se serait contenté de maintenir des demandes « en tant que cadre qualification G », sans rechercher s'il n'incombait pas également à la SNCF de proposer au salarié un poste relevant de son niveau et de ses compétences, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article
1134 du Code civil et de l'article 3.1.1. du Chapitre 6 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel.