Sur le pourvoi formé par la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LILLE ET ENVIRONS, dite SLE, dont le siège social est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :
1°) de M. Christian Z..., demeurant ... à Fretin (Nord),
2°) de Mme Marie-Paule A..., demeurant ... à Fretin (Nord),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Y..., B..., C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Capron, avocat de la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Lille et environs, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen
unique :
Vu
l'article
4, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour débouter la société d'habitations à loyer modéré de Lille et environs de sa demande en paiement de la somme de 8 514,86 francs dirigée contre ses locataires M. Z... et Mme A..., le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 21 janvier 1987), statuant en dernier ressort, énonce que cette demande en paiement de travaux ne peut aboutir ;
Qu'en statuant ainsi
, alors que la somme réclamée représentait non seulement le coût des travaux mais aussi des loyers et des frais de procédure impayés, le tribunal a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ;