Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2009556 le 7 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 27 mars 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 18 octobre 2019 au 17 septembre 2020 et l'a autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 18 septembre 2020.
Mme B soutient que :
- le recteur a examiné la demande de congés maladie pour la période antérieure à celle sur laquelle portait la demande et n'a pas répondu à celle-ci ;
- elle a droit à un congé de longue maladie pour la période courant à compter du 18 octobre 2019 ;
- la décision est entachée d'une rétroactivité illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Par lettre du 3 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, de relever d'office le moyen tiré de ce que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille était en situation de compétence liée pour placer Mme B en disponibilité d'office à compter de 2019, compte tenu de l'épuisement des droits à congés de maladie ordinaire.
II/ Par une requête, enregistré sous le n° 2108315 le 23 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 27 mars 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 15 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de la placer en congés de longue maladie pour la période du 18 octobre 2019 au 17 octobre 2020.
Mme B soutient que :
- le recteur n'a pas examiné sa demande, dès lors que la demande de congés de longue maladie portait sur la période du 18 octobre 2018 au 17 octobre 2019 ;
- son état de santé justifiait l'octroi de congés de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par lettre en date du 3 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, de relever d'office le moyen tiré de ce que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille était tenu de lui refuser le congé de longue maladie compte tenu de l'absence de droit à congés de longue maladie pour la période courant entre octobre 2018 et octobre 2019, période au cours de laquelle l'intéressée était légalement placée en congé de maladie ordinaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
:
1. Mme B, professeure de science de la vie et de la terre affectée au collège privé Sainte-Marie à Marignane, a été placée en congé de maladie ordinaire du 18 octobre 2018 au 17 septembre 2019 puis en disponibilité d'office pour raison de santé du 18 octobre 2019 au 17 septembre 2020 et a été autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 5 octobre 2020. Elle demande l'annulation des décisions du 30 septembre 2020 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé et du 15 juillet 2021 refusant le placement de congés de longue maladie à compter du 18 octobre 2019 au 17 octobre 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2009556 et 2108315 sont relatives à la situation d'un même agent public et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les conclusions dirigées contre le refus de congés de longue maladie à compter du 18 octobre 2019 :
3. Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34. ". Aux termes de l'article 34 de la même loi " Le fonctionnaire en position d'activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions () ". Lorsque l'agent a épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire et qu'il n'est pas apte physiquement à reprendre ses fonctions, l'administration dont il relève, eu égard à l'obligation qui lui incombe de placer ses agents dans une situation statutaire régulière, se trouve dans une situation de compétence liée pour placer l'intéressé en disponibilité d'office.
4. Aux termes de l'article 35 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité doit adresser à son chef de service une demande appuyée d'un certificat d'un médecin spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues à l'article 34 (2°), 1er alinéa de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire. "
5. Il résulte de ces dispositions que le congé de longue maladie ne peut être accordé qu'à compter du premier jour de l'arrêt de travail occasionné par la maladie au titre de laquelle la requérante présente la demande, soit le 18 octobre 2018.
6. Pour donner une portée utile à la demande de congé de longue maladie de Mme B, qui concernait une période postérieure d'un an au premier jour de son arrêt de travail, le recteur devait nécessairement se prononcer sur le droit de l'intéressée à être placée en congés de longue maladie pour la période au cours de laquelle elle était en congé de maladie ordinaire, avant de se prononcer, le cas échéant, sur son droit de prolongement à un congé de longue maladie pour la période allant au-delà du 18 octobre 2019.
7. En l'espèce, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation de l'administration ayant estimé qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un congé de longue maladie pour la période courant à compter du premier jour de l'arrêt de travail. Dès lors, l'administration était tenue de refuser la demande de Mme B tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 18 octobre 2019.
8. Le recteur étant en situation de compétence liées, les autres moyens, à les supposer formulés, invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de placement en congé de longue maladie sont inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant l'octroi de congés de longue maladie.
Sur les conclusions dirigées contre le placement en disponibilité d'office :
10. La décision ayant pour objet de régulariser la situation de l'intéressée, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait entachée d'une rétroactivité illégale.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la requérante aurait dû bénéficier du placement en congé longue maladie au cours de la période où elle a été placée en disponibilité d'office doit nécesasirement être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision la plaçant en disponibilité d'office.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Dyèvre, première conseillère,
Mme Le Mestric première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La première assesseure,
Signé
C. DYEVRE
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,, 2108315