Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 janvier 1998, 96-12.002

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1998-01-21
Tribunal de grande instance de Montpellier (audience des saisies immobiliières)
1996-01-08

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Francisck X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1996 par le tribunal de grande instance de Montpellier (audience des saisies immobiliières), au profit de la Banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la Banque La Hénin, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... à l'encontre duquel la banque La Hénin, a exercé des poursuites de saisie-immobilière fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 janvier 1996) d'avoir rejeté sa demande de délais de grâce, modifié l'objet du litige et violé le principe de la contradiction ;

Mais attendu

qu'ayant constaté que la date de l'adjudication avait déjà été fixée par la sommation prévue à l'article 690 du Code de procédure civile, le tribunal a retenu à bon droit que l'article 1244-1 du Code civil était inapplicable et par ces seuls motifs a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque La Hénin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.