CJUE, 23 octobre 1986, 204/85

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Texte intégral

Avis juridique important | 61985C0204 Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 23 octobre 1986. - Vassiliki Stroghili contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Annulation d'une décision de titularisation. - Affaire 204/85. Recueil de jurisprudence 1987 page 00389 Conclusions de l'avocat général ++++ Monsieur le Président, Messieurs les Juges, 1 . A . Dans la procédure engagée par la requérante contre la Cour des comptes, il n' a été débattu, au cours de la procédure orale du 8 octobre, que de la recevabilité du recours, contestée par la Cour des comptes . Nous nous bornerons donc également, quant à présent, à prendre position sur ce point . Dans l' affaire qui nous occupe, il convient tout d' abord de rappeler ce qui suit . 2 . Pour pourvoir à un emploi LA*7/LA*6, la Cour des comptes a organisé le concours CC/LA/14/83 . A la suite de ce concours et par décision du président de la Cour des comptes du 29 février 1984, l' intervenante, dont le nom figurait sur la liste d' aptitude, a été nommée fonctionnaire stagiaire à partir du 1er mars 1984 et classée ( apparemment eu égard à son expérience professionnelle ) en LA*6/3 . 3 . Comme le prévoit l' article 34 du statut, il a été établi un rapport sur son stage . Contrairement à la règle, ce rapport n' émanait pas du supérieur hiérarchique direct de l' intervenante, qui est le mari de la requérante, mais a été rédigé par le chef du service linguistique de la Cour des comptes, qui a consulté d' autres fonctionnaires et qui - pour apprécier le travail de l' intervenante - a eu recours à l' aide d' assesseurs externes . Il a été procédé de cette manière parce que l' intervenante avait engagé à l' encontre dudit mari de la requérante une procédure contentieuse en raison de sa participation au concours CC/LA/20/82 ( affaire 143/84 ( 1 )) et obtenu par cette procédure l' annulation de la nomination de ce fonctionnaire au grade LA*5 . 4 . Selon la requérante, qui est également fonctionnaire au service linguistique de la Cour des comptes, au grade LA*7, ce rapport aurait été négatif, autrement dit il aurait recommandé le licenciement de l' intervenante, ce qui est cependant contesté par la Cour des comptes . En tout cas, par décision du secrétaire de la Cour des comptes du 26 novembre 1984, l' intervenante a été titularisée dans son emploi à partir du 1er décembre 1984 . 5 . Lorsque la requérante a eu connaissance de cette décision - la nomination a été affichée à la Cour des comptes du 1er au 20 décembre 1984 - elle a introduit une réclamation à son encontre le 26 février 1985 . Elle a fait valoir que, en application des articles 27 et 34 du statut, l' intervenante, compte tenu des constatations du rapport de fin de stage dont elle avait fait l' objet et eu égard aux déclarations faites par ses supérieurs et par la Cour des comptes dans l' affaire 143/84, n' aurait pas dû être titularisée, mais aurait dû être licenciée . Selon elle, le fait qu' il n' en a pas été ainsi porte atteinte à ses chances de promotion car cela restreint le nombre des emplois vacants ouverts pour elle à la promotion . 6 . Cette réclamation n' a pas été couronnée de succès . Elle a été au contraire rejetée comme irrecevable par note du 21 juin 1985, au motif que la décision critiquée n' est pas de nature à influer directement sur la situation juridique de la requérante, les décisions de nomination n' étant susceptibles de produire de pareils effets à l' égard des tiers que dans la mesure où ceux-ci ont participé en qualité de candidats à l' opération de recrutement - ce qui n' a pas été le cas de la requérante . Cette décision de rejet souligne, en outre, que les dispositions du statut invoquées par la requérante ne sont pas destinées à la protection d' intérêts individuels, mais doivent servir en premier lieu l' intérêt général . 7 . Sur ce, la requérante a introduit un recours le 3 juillet 1985 ( date de l' inscription au registre de la Cour ) en demandant à la Cour : a ) d' annuler la décision du secrétaire de la Cour des comptes du 26 novembre 1984 portant titularisation de l' intervenante; b ) pour autant que de besoin, d' annuler la décision explicite de rejet de la réclamation introduite par la requérante . 8 . Mme Vlachou a été admise à intervenir dans cette procédure par ordonnance du 31 janvier 1986 . Nous voudrions encore ajouter - avant de nous pencher sur le litige qui nous est soumis - que la requérante est entrée au service de la Cour des comptes en qualité de fonctionnaire stagiaire le 1er janvier 1983, qu' ainsi qu' il résulte d' une liste officielle du 11 septembre 1985, elle était promouvable en 1985 et que, par décision du 21 novembre 1985, elle a été effectivement promue au grade LA*6/2, soit au même grade que l' intervenante, à partir du 1er décembre 1985 . 9 . B . En ce qui concerne la recevabilité du recours, la requête - comme la réclamation - se borne à exposer que le nombre des emplois ouverts à la promotion en LA*6 a été diminué par la nomination de l' intervenante et qu' ainsi, les chances de promotion de la requérante ont été restreintes ou retardées . 10 . 1 Le fait que la Cour des comptes estime que cela n' est pas suffisant est apparu clairement dès la procédure administrative . En se référant à la jurisprudence sur la notion d' "acte faisant grief" et sur la nécessité d' un intérêt à agir, elle a tout d' abord fait état du fait, essentiel à ses yeux, que la requérante n' a pas participé à la procédure de recrutement ayant abouti à la nomination de l' intervenante . Selon elle, la requérante - qui ne pouvait prétendre elle-même au poste en question - est dépourvue de tout intérêt personnel à critiquer la procédure de recrutement ayant abouti à la nomination de l' intervenante . 11 . La Cour des comptes a souligné en outre, en ce qui concerne la prétendue diminution des chances de promotion de la requérante, qu' indépendamment du fait qu' il n' existe aucun droit subjectif à la promotion, la requérante n' était pas encore promouvable avant l' aboutissement de la procédure de recrutement qui nous intéresse présentement et qu' au demeurant, à la date de l' introduction du recours, deux emplois LA*6 étaient encore vacants à la Cour des comptes, auxquels il pouvait être pourvu par voie de promotion . La Cour des comptes estime donc que la nomination de l' intervenante n' a pas constitué un obstacle à la promotion de la requérante et qu' en fait, une pareille promotion est intervenue en novembre 1985, de sorte qu' au moins à partir de cette date, tout intérêt à faire valoir ce point de vue a disparu . 12 . Enfin, la Cour des comptes estime également que du point de vue de la requérante, c' est tout au plus la nomination de l' intervenante comme fonctionnaire stagiaire, intervenue en février 1984, qui peut être considérée comme un acte faisant grief . Or, elle souligne que la requérante n' a pas introduit de réclamation en temps utile à l' encontre de cette décision et que, en conséquence, le recours juridictionnel doit être également considéré comme tardif . 13 . Pour sa part, la requérante a tout d' abord exposé dans son deuxième mémoire qu' elle était promouvable depuis janvier 1985 mais qu' à cette époque, il ne restait plus que trois postes LA*6 pour six fonctionnaires ayant vocation à la promotion ( alors qu' il y en aurait eu quatre en l' absence de la nomination de l' intervenante ). 14 . Elle a estimé, en outre, pouvoir tirer un intérêt à agir d' un comportement critiquable de l' intervenante ( il est notamment question du fait que par ses déclarations dans l' affaire 143/84, l' intervenante a violé les obligations résultant de l' article 12 du statut ) ayant entravé la collaboration dans la petite unité administrative que constitue la section de traduction grecque . 15 . Toujours selon la requérante, il faut tenir compte, en outre, du fait que la Cour des comptes devra prochainement organiser des concours internes ou interinstitutionnels pour pourvoir à deux postes LA*5/LA*4 et qu' à ces occasions, si la nomination de l' intervenante n' est pas annulée, la requérante sera mise en concurrence avec celle-ci . 16 . Enfin, en ce qui concerne la prétendue tardiveté de la réclamation, elle a estimé qu' il ne saurait en être question, puisqu' aussi bien elle n' aurait eu aucun intérêt à l' annulation de la première décision de nomination de l' intervenante ( de février 1984 ) - ne pouvant avoir été candidate au concours qui a abouti à la nomination de l' intervenante . 17 . 2 Devant ce litige, il convient avant tout de se poser la question de savoir si la décision de nomination attaquée peut être considérée comme un acte faisant grief à la requérante au sens de l' article 91 du statut . 18 . Selon la jurisprudence intervenue jusqu' à présent - invoquée par la Cour des comptes - il y a tout lieu de répondre à cette question par la négative . Ainsi peut-on rappeler l' arrêt rendu dans l' affaire 252/81 ( 2 ) ( Rec . 1983, p.*878, point 10 des motifs ), dans lequel le recours visant la nomination d' un autre fonctionnaire a été déclaré irrecevable lorsque le requérant "a décidé volontairement de ne pas poser sa candidature, qu' ( il ) a donc refusé de prendre part à la procédure de nomination ". De la même façon, il a été souligné dans l' arrêt rendu dans l' affaire 111/83 ( 3 ) ( Rec . 1984, p.*2340,point 29 des motifs ) que le requérant n' a aucun intérêt légitime à voir annuler la nomination d' un autre candidat à un poste auquel il ne peut valablement prétendre lui-même . 19 . Dans le cas de décisions de nomination, les "recours de concurrents" sont donc soumis à des conditions strictes . L' on veut exclure de cette manière - et cela apparaît fort juste - les recours formés "dans l' intérêt de la loi ou des institutions" ( selon les termes de l' arrêt rendu dans l' affaire 85/82 ( 4 ), Rec . 1983, p.*2123, point 14 des motifs ), autrement dit les actions populaires . Il est donc fondamental - comme le dit un autre arrêt ( affaire 17/78 ( 5 ), Rec . 1979, p.*197, points 10 à 12 des motifs ) - pour la recevabilité d' un recours de fonctionnaire, de déterminer si la situation de l' intéressé est immédiatement et directement affectée et s' il existe un intérêt légitime, né et actuel, suffisamment caractérisé à faire fixer judiciairement une question déterminée . 20 . Or, comme la requérante n' a pas participé en l' espèce à la procédure de recrutement ayant abouti à la nomination de l' intervenante ( il s' agissait d' un emploi LA*7/LA*6 ) et que, en ce qui concerne une nomination à un poste LA*6, elle ne pouvait d' ailleurs y participer ( puisqu' elle était déjà fonctionnaire LA*7 à l' époque considérée et qu' elle ne remplissait pas encore, lors de l' aboutissement de la procédure de recrutement, les conditions d' une promotion en LA*6 ), son recours devrait incontestablement, selon la jurisprudence précitée, être qualifié d' irrecevable . 21 . 3 . Si, abstraction faite de ce qui précède, on se pose la question de savoir si dans d' autres situations que celles décrites dans la jurisprudence, des actes de nomination de fonctionnaires peuvent être qualifiés d' actes "susceptibles d' affecter directement une situation juridique déterminée" ( voir arrêt rendu dans l' affaire 26/63 ( 6 ), Rec . 1964, p.*95 ), l' argumentation spécifique que la requérante développe pour faire triompher sa thèse appelle les observations supplémentaires suivantes . 22 . a)*En ce qui concerne la question de savoir si les chances de promotion de la requérante ont été réduites par la nomination de l' intervenante à un emploi LA*6, l' on pourrait commencer à objecter que dans le droit de la fonction publique communautaire, il n' existe aucun droit subjectif à une promotion et que l' on ne se trouve donc pas en présence d' une situation juridique pouvant avoir été affectée par la décision de nomination . 23 . Il conviendrait d' ajouter à cela, eu égard au fait qu' il est incontestable que lors de l' adoption de la décision de nomination attaquée, la requérante n' était pas encore promouvable, qu' en tout état de cause la condition selon laquelle une situation juridique doit être directement affectée fait défaut et que l' on ne se trouve donc pas en présence d' un intérêt actuel . 24 . L' on pourrait également objecter en l' espèce - si tant est que l' on aille jusqu' à prendre en compte les chances de promotion - que leur réduction a, en réalité, déjà eu lieu pour la requérante par l' ouverture de la procédure de recrutement tendant à pourvoir à un emploi LA*6 . La requérante aurait donc dû - ainsi devrait-on poursuivre ce raisonnement - agir à l' encontre de cette procédure, si l' on ne considère pas qu' une telle action se heurte à une impossibilité de principe du fait qu' il s' agit d' un acte relevant du pouvoir d' organisation, dans l' exercice duquel les particuliers ne peuvent pas s' immiscer . 25 . Enfin, l' on devrait également émettre des doutes quant au point de savoir si, d' une manière générale, l' indisponibilité d' un emploi LA*6 doit être retenue, eu égard à l' existence de deux autres postes LA*6 encore disponibles en 1985, comme réduisant les chances de promotion de la requérante; il faudrait en tout état de cause constater que ce grief ( réduction des chances de promotion ) a disparu en novembre 1985 par la promotion de la requérante . 26 . b)*C' est de la même façon qu' il convient d' apprécier l' argument selon lequel, si la décision de nomination de l' intervenante est maintenue, la requérante devra subir la concurrence de cette dernière lors de futurs concours pour des postes LA*5, ce qui porte atteinte à ses intérêts . 27 . La requérante étant d' avis qu' il résulte du rapport de fin de stage de l' intervenante qu' elle n' est pas apte à occuper un poste LA*6, l' on ne comprend déjà pas très bien pourquoi elle craint sa concurrence et estime que ses propres chances dans un tel concours s' en trouvent menacées ou affectées . Mais il convient avant tout de souligner qu' il ne s' agit pas là d' un intérêt actuel - comme l' exige la jurisprudence *- mais tout au plus d' un intérêt futur, peut-être hypothétique, puisqu' aussi bien sa matérialisation - à supposer que de tels concours soient nécessaires - dépend au moins de deux conditions, à savoir la participation de la requérante et la participation de l' intervenante à de tels concours . 28 . Compte tenu de ce qui précède - si l' on ne veut pas priver abusivement les conditions d' exercice d' un recours de leur caractère restrictif - la recevabilité du présent recours ne peut être établie . 29 . c )* Enfin, en ce qui concerne l' argument selon lequel la nomination d' une collègue non suffisamment apte et dont l' attitude dans une autre procédure contentieuse a appelé, en outre, des critiques de la part de la Cour des comptes créée pour la requérante, qui travaille dans la même petite unité administrative, des conditions de travail difficiles à supporter, nous estimons que ces motifs ne peuvent pas non plus fonder la recevabilité du recours . En effet, à tout bien considérer, un fonctionnaire n' a qu' un droit à l' exercice de ses attributions normales, mais ne peut prétendre à n' être entouré que de collègues répondant à l' opinion qu' il a des exigences auxquelles doivent satisfaire les qualités professionnelles et morales de ses collègues . 30 . S' il suffisait que des intérêts soient affectés de cette manière pour qu' un recours formé à l' encontre d' une décision de nomination soit recevable, cela permettrait une grave immixtion dans les questions d' organisation d' un service, qui doivent échapper au contrôle des particuliers et être réservées à l' administration . 31 . L' on pourrait rappeler, en outre, dans ce contexte la jurisprudence selon laquelle la requérante ne peut faire valoir que des griefs qui lui sont personnels ( affaire 85/82, point 14 des motifs ). Or, tel n' est pas le cas de la violation alléguée par la requérante des articles 27 et 34 du statut ( qui résulterait de prétendues insuffisances professionnelles et morales de l' intervenante ). Ces dispositions visent au contraire principalement à la sauvegarde de l' intérêt du service; mais le non-respect de celui-ci ne saurait être invoqué pour justifier la recevabilité du recours d' un fonctionnaire particulier . 32 . d)*Force est, dès lors, de constater que le recours - faute d' acte faisant grief à la requérante et en l' absence d' un intérêt à agir juridiquement protégé - doit être considéré comme irrecevable . L' autre aspect évoqué par la Cour des comptes - selon laquelle la requérante aurait dû en réalité, selon son point de vue, agir à l' encontre du premier acte de nomination de l' intervenante en qualité de fonctionnaire stagiaire, la réclamation et le recours étant dès lors tardifs - n' a donc pas besoin d' être approfondi davantage . 33 . 4 Une dernière remarque s' impose cependant en ce qui concerne la décision sur les dépens . Sur ce point, la Cour des comptes est d' avis qu' il faille s' écarter de la règle de l' article 70 du règlement de procédure et condamner la requérante à l' ensemble des dépens, au motif que le recours est manifestement irrecevable et que l' attention de la requérante - qui s' était fait représenter par un avocat dès la procédure de réclamation - a été attirée à plusieurs reprises sur ce point dès la procédure administrative . 34 . Nous estimons qu' il y a lieu d' accueillir cette argumentation . Compte tenu de la jurisprudence citée, sur laquelle l' attention de la requérante avait été attirée dès le début par la Cour des comptes, il est parfaitement possible de parler d' une irrecevabilité manifeste du recours et d' un abus de la procédure de la Cour ( à l' instar de ce qui a été jugé dans l' affaire 252/81 où il a été fait application de l' article 69, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement de procédure ). 35 . En ce qui concerne, enfin, les frais de la partie qui est intervenue à l' instance à l' appui des conclusions de la Cour des comptes, il est parfaitement clair - l' article 70 ne concernant que les frais exposés par les institutions - que la partie qui succombe doit être également condamnée à les supporter, en application du droit commun . C - Permettez-nous de conclure : 36 . Nous avons la conviction que le recours introduit par la requérante doit être rejeté comme irrecevable . Il y a lieu, en outre, de condamner la requérante à l' ensemble des dépens ( y compris ceux exposés par l' intervenante ). (*) Traduit de l' allemand . ( 1 ) Arrêt du 6 février 1986 dans l' affaire 143/84, Androniki Vlachou/Cour des comptes des Communautés européennes, Rec . 1986, p.*459 . ( 2 ) Arrêt du 17 mars 1983 dans l' affaire 252/81, Margherita Macevicius, épouse Hebrant/Parlement européen, Rec . 1983, p.*867 . ( 3 ) Arrêt du 30 mai 1984 dans l' affaire 111/83, Santo Picciolo/Parlement européen, Rec . 1984, p.*2323 . ( 4 ) Arrêt du 30 juin 1983 dans l' affaire 85/82, Bernhard Schloh/Conseil des Communautés européennes, Rec . 1983, p.*2105 . ( 5 ) Arrêt du 1er février 1979 dans l' affaire 17/78, Fausta Deshormes, née La Valle/Commission des Communautés européennes, Rec . 1979, p.*189 . ( 6 ) Arrêt du 1er juillet 1964 dans l' affaire 26/63, Piergiovanni Pistoj/Commission de la CEE, Rec . 1964, p.*673 .