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INPI, 12 février 2013, 12-2269

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-2269
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : OPTILINE ; L'OPTICINE
  • Classification pour les marques : 44
  • Numéros d'enregistrement : 4432878 ; 3902357
  • Parties : LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL / ROMAIN R

Résumé

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Texte intégral

OPP 12-2269 / VL 07/01/2013 PROJET VALANT DECISION LE 12/02/2013 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Romain RANCHON a déposé, le 5 mars 2012, la demande d'enregistrementn° 12 3 902 357 portant sur le signe verbal L'OPTICINE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « Services médicaux ». Le 24 mai 2012, la société LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL Gmbh & Co KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale OPTILINE, déposée le 11 mai 2005 et enregistrée sous le numéro 004432878. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Soins médicaux ». L'opposition a été notifiée le 5 juin 2012 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le numéro 12-2269. Ce dernier éta it invité à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par La Poste avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le bulletin officiel de la propriété industrielle n°12/26 NL du 29 juin 2012 sous forme d'un avis relatif aux oppositions. Le 31 juillet 2012, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société LOHMANN & RAUSCHER INTERNATIONAL Gmbh & Co KG fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison de leurs ressemblances visuelles et phonétiques. Le risque de confusion entre les signes en cause est d'autant plus important que les services en cause sont identiques. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Romain RANCHON conteste la comparaison des services et tout risque de confusion entre les signes.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Services médicaux » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les services suivants : « Soins médicaux». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument du déposant selon lequel la demande contestée vise les « services médicaux » tandis que la marque antérieure désigne des services de « soins médicaux », dès lors que la reprise du terme « médicaux » établit que les services en cause ont le même objet, à savoir des prestations de nature médicale ; Qu'il importe peu, à cet égard, contrairement à ce que fait valoir le déposant, que les opticiens ne soient pas habilités à distribuer les produits pharmaceutiques, dès lors que seuls sont visés par la présente opposition les « services médicaux » et non les services d'opticiens ; Que de même ne saurait prospérer l'argument du déposant selon lequel il existe d'autres marques OPTILINE ; qu'en effet, outre que la société opposante est libre d'engager des procédures pour défendre son droit, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue en prenant seulement en compte les seules marques en cause, indépendamment des circonstances extérieures à la présente procédure. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal L'OPTICINE, ci-dessous reproduit : Qu'à cet égard, ne saurait être pris en compte l'argument du déposant selon lequel le signe déposé comporte un logo et des couleurs alors même que la demande contestée, ci-dessus reproduite, porte sur une seule marque verbale, déposée en lettres noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination OPTILINE, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci sont visuellement et phonétiquement constitués d'une dénomination de longueur proche comportant sept lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les séquences OPTI- INE ; Qu'ils diffèrent par la présence de la lettre L suivie d'une apostrophe en attaque du signe contesté et par la substitution de la lettre C à la lettre L de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs au logo et aux couleurs du signe contesté, le signe déposé, seul à prendre compte, étant purement verbal ; Que toutefois la lettre L suivie de l'apostrophe sera nécessairement perçue du consommateur comme l'article défini élidé qui ne fait qu'introduire l'élément qui le suit ; qu'en outre, si comme le soutient le déposant, cette lettre modifie la sonorité d'attaque du signe contesté [lop], laquelle se différencie de la sonorité [op] de la marque antérieure, il n'en demeure pas moins que ces sonorités sont très proches ; Que de même, visuellement et phonétiquement, la différence d'une lettre (C pour le signe contesté / L pour la marque antérieure), placée en position centrale et laissant subsister le même rythme, des séquences d'attaque très proche LOP¨-TI / OP-TI et des séquences et sonorités finales voisines CINE / LINE, n'apparaît pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argumentation du déposant tenant à la prononciation des signes en cause selon les règles de phonétique française et anglaise, le signe contesté, de par la présence de l'article élidé L, étant prononcé à la française ; qu'en outre, rien ne permet d'affirmer que la marque antérieure sera prononcée par ce consommateur [op-ti-lain] alors même que la présence de la voyelle finale E conduit à la prononcer [op-ti-line] ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble proche des signes ; Qu'intellectuellement, si le signe contesté constitue un néologisme, il n'est pas établi contrairement à ce que soutient le déposant, que le consommateur d'attention et de culture moyennes percevra les signes en cause dans les acceptations qu'il leur prête, celles-ci n'étant nullement évidentes ni immédiates ; qu'à cet égard, rien ne permet d'affirmer que le préfixe « OPTI » de la marque antérieure renverrait au terme « OPTIMUM » tandis qu'il évoquerait l' « OPTIQUE » dans le signe contesté, les conditions d'exploitation des signes n'étant pas prises en compte dans le cadre de la présente procédure ; Qu'en tout état de cause, cette circonstance ne saurait supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques. CONSIDERANT que le signe verbal contesté L'OPTICINE constitue l'imitation de la marque antérieure OPTILINE. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté L'OPTICINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque OPTILINE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 12-2269 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants :« Services médicaux ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 902 357 est par tiellement rejetée, pour les servicesprécités. Virginie LANDAIS, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe

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