INPI, 28 juin 2011, 11-0822

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-0822
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AMP ; AMP-EVENEMENTS
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 1658801 ; 3777460
  • Parties : ATLANTIC MEDIA / ANTONIO MANUEL P

Texte intégral

OPP 11-822 Le 25/05/2011 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Devenu définitif le 28/06/2011 LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Antonio Manuel P a déposé, le 26 octobre 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 777 460 portant sur le signe verbal AMP-EVENEMENTS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de loisir ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ». Le 7 janvier 2011, la société ATLANTIC MEDIA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale AMP, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 8 novembre 2010. Cet enregistrement porte sur les services suivants : « création et production de films vidéo et cinéma, d'enregistrements audio et plus généralement de tous supports qui placent une personne en communication orale ou visuelle avec une autre. Reproduction en nombre des supports physiques correspondants. Location de salles, d'enregistrements audio et vidéo, d'appareils de prises de vues, de montage, de mixage, de projection pour le cinéma, la vidéo, la radiodiffusion et leurs accessoires. Organisation et création d'évènements à savoir : évènements ayant trait à l'audiovisuel et au cinéma ». Par courrier émis le 2 mars 2011, l’institut a rendu une déclaration d’irrecevabilité de l’opposition, à l’encontre de laquelle la société opposante a formé un recours gracieux. Le 12 mars 2011, l’Institut a levé la déclaration d’irrecevabilité précitée, ce dont les parties ont été informées, et a notifié l’opposition au déposant sous le n° 11-822. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Ces observations et cette demande ont été notifiées à la société opposante par l’Institut, le 11 mai 2011. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette dernière notification. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L’OPPOSANT La société ATLANTIC MEDIA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Antonio Manuel P précise que l’opposition n’a pas été formée dans le délai légal.

III.- DECISION

A. SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION CONSIDERANT qu'aux termes des articles L.712-3 et L.712-4 du code de la propriété intellectuelle, « … opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle… » pendant la période de deux mois suivant la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle ; Qu'en effet, aux termes de l'article R 712-8 du code de la propriété intellectuelle, « Tout dépôt reconnu recevable est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle…. La publication au Bulletin officiel intervient dans les six semaines qui suivent la réception du dépôt à L'institut national de la propriété industrielle. Mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans un délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L.712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement » ; Qu'en outre, aux termes de l'article R 718-2 du code de la propriété intellectuelle, « Lorsqu'un délai est exprimé en mois... ce délai expire le jour du dernier mois... qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.... » ; Qu'en l'espèce, la demande d'enregistrement contestée n° 10 3 777 460 a été déposée le 26 octobre 2010 et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 10-46 NL du 19 novembre 2010, de sorte qu'en application des dispositions légales susvisées, une opposition pouvait être formée à son encontre jusqu'au 19 janvier 2011, et non jusqu’au 26 décembre 2010 comme l’affirme le déposant ; Que l'opposition ayant été adressée par la société opposante à l'Institut le 7 janvier 2011, (la copie de l’AR adressée à l’institut par le déposant faisant foi), elle a bien été faite dans le délai ci-dessus imparti ; Qu'ainsi et contrairement aux assertions du déposant, les dispositions de l'article L 712-4 du code de la propriété intellectuelle ont bien été respectées. CONSIDERANT en outre, que, s’il est vrai, comme le soutient le déposant, que le relevé de déchéance n’est pas applicable à la procédure d’opposition, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, c’est suite à un recours gracieux que les pièces permettant de lever l’irrecevabilité ont été fournies par la société opposante. CONSIDERANT en conséquence, que l'opposition est recevable. A. AU FOND Principalement, sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de loisir ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les services suivants : « création et production de films vidéo et cinéma, d'enregistrements audio et plus généralement de tous supports qui placent une personne en communication orale ou visuelle avec une autre. Reproduction en nombre des supports physiques correspondants. Location de salles, d'enregistrements audio et vidéo, d'appareils de prises de vues, de montage, de mixage, de projection pour le cinéma, la vidéo, la radiodiffusion et leurs accessoires. Organisation et création d'évènements à savoir : évènements ayant trait à l'audiovisuel et au cinéma ». CONSIDERANT que les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de loisir ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles » de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas à l'identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'ils n'appartiennent à des catégories générales de services qu'ils revendiquent, ni ne recouvrent des services qu'ils désignent ; qu’il ne s'agit donc pas de services identiques ; Que ces services ne sauraient davantage être déclarés similaires à l'évidence avec l'un quelconque des services de la marque antérieure ; que la société opposante n'ayant établi aucun lien entre les premiers et les seconds et n'ayant justifié d'aucune similarité entre ceux-ci, le risque de confusion n'est pas établi ; Qu’à cet égard, si la société opposante a indiqué les activités respectives des deux sociétés en cause, elle n’a toutefois pas justifié de lien de similarité entre les services tels que désignés dans le libellé des deux marques en présence ; qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie en tenant compte des marques telles que déposées indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, ne sont ni identiques et ni similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Subsidiairement, sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal AMP-EVENEMENTS ; Que la marque antérieure porte sur le sigle AMP. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun le sigle AMP ; qu’ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, d’un tiret et de l’élément verbal EVENEMENTS ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, le sigle AMP présente un caractère distinctif au regard des services en présence ; Qu’en outre, ce sigle, qui constitue le seul élément de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa présentation en position d’attaque, le terme EVENEMENTS qui le suit, apparaissant faiblement distinctif au regard des services en cause dont il est susceptible d’en désigner la nature ou l’objet ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces marques, le signe contesté étant susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure ; Que le signe verbal contesté AMP-EVENEMENTS constitue donc l'imitation de la marque antérieure AMP. CONSIDERANT, toutefois, que malgré l'imitation de la marque antérieure invoquée, les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, ne sont pas identiques ni similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'en conséquence, le signe verbal contesté AMP-EVENEMENTS peut être adopté comme marque pour ces services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AMP.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 11-822 est rejetée. Ruth COHEN-AZIZA, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de Groupe