Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 17 octobre 1995, 94-12.104

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-10-17
Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A)
1994-01-25

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société anonyme Decatlon, dont le siège social est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Distri Angoulême, dont le siège social est zone industrielle La Barbière à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), et son établissement secondaire à l'enseigne "Gifi", ... (Charente), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; ** ** ** ** ** ** **

Sur le moyen

unique pris en sa première branche :

Vu

l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Decathlon, titulaire de deux marques Decathlon déposées le 22 avril 1986 et le 27 mars 1987 a assigné pour contrefaçon et concurrence déloyale la société Distri Angoulême en lui reprochant de commercialiser des vêtements de rejet ou de second choix portant la marque ;

Attendu que, pour rejeter

la demande de la société Decathlon fondée sur la contrefaçon de sa marque, l'arrêt relève que la société Decathlon a confié la confection des articles revêtus de sa marque à la société Saint-Malo Exports Ltd qui a revendu ses "rejets" et articles de deuxième choix à la société Savannah auprès de laquelle la société Gifi Distribution, centrale d'achat des magasins Gifi Center, a acheté un lot dans lequel se trouvaient quatre "tee-shirts" portant la marque litigieuse saisis à l'occasion d'une saisie-contrefaçon effectuée à la demande de la société Decathlon dans le magasin exploité par la société Distri Angoulême, et retient que la société Decathlon n'établit pas qu'elle avait interdit à son fabricant de commercialiser ses rejets et articles de second choix ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, après avoir constaté que les produits litigieux étaient des rejets ou des produits de second choix, sans rechercher si le titulaire de la marque avait donné son accord pour qu'il soit procédé à la commercialisation de ces produits revêtus de la marque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société

Distri Angoulême demande l'allocation de la somme de 12 000 francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Distri Angoulême, envers la société Decathlon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1675