Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2017, 2015/03199

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/03199
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CIKATRICE
  • Classification pour les marques : CL14 ; CL25 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 3202386
  • Parties : MONSTER ENERGY COMPANY (États-Unis) / C (Djessi) ; CKX SARL ; TEAM AXXE SAS ; ALPINESTARS (Italie)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 juin 2017 3ème chambre 3ème section N° RG : 15/03199 Assignation du 27 février 2015 DEMANDERESSE Société MONSTER ENERGY COMPANY [...] 92879 CORONA (ETATS UNIS) représentée par Maître Arnaud MICHEL de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T03 DEFENDEURS Monsieur D CAMARA Société CKX, SARL représenté par son gérant Monsieur D CAMARA [...] 75012 PARIS représentés par Maître Jacques ZAZZO de la SELASU CABINET JACQUES ZAZZO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0222 S.A.S. TEAM AXXE [...] Armée 75017 PARIS représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0293 Société ALPINESTARS Viale e Fermi 5 31011 ASOLO(TV) / ITALIE représentée par Maître Jean-Christophe TRISTANT du PARTNERSHIPS DLA P FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0235 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Florence BUTIN, Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS À l'audience du 13 juin 2017, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 16 juin 2017. ORDONNANCE Prononcée par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort Vu l'assignation délivrée le 27 février 2015 par la société MONSTER ENERGY COMPANY SA à l'encontre de D CAMARA aux fins de voir prononcer la déchéance pour défaut d'usage de la marque semi- figurative française CIKATRICE n° 03 3 202 386 ; Vu l'assignation délivrée le 5 mars 2015 par D CAMARA et la société CKX SARL à l'encontre des sociétés MONSTER ENERGY et AME- TEAM AXXE SAS en contrefaçon et actes de concurrence déloyale ; Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 12 juillet 2016 par la société A.M.E. TEAM AXXE SAS à l'encontre de la société ALPINESTARS SpA. ; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2017 par lesquelles la société MONSTER ENERGY COMPANY demande au juge de la mise en état de: Vu le protocole d'accord signé entre la société Monster Energy, la société CKX, la société Team Axxe et la société Alpinestars, DONNER ACTE à la société MONSTER ENERGY de ce qu'elle se désiste de l'instance qu'elle avait introduite le 9 février 2015 et qu'elle renonce à ses demandes, instance et action à l'encontre de D Camara et de la société CKX, sous réserve du désistement réciproque de Monsieur D Camara et de la société CKX ; DECLARER sous réserve de l'acceptation par D Camara, par la société CKX, la société Team Axxe et la société Alpinestars du désistement de la société Monster Energy, les désistements réciproques parfaits; CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action à l'égard de toutes les parties, et le dessaisissement du tribunal ; DONNER ACTE aux parties de ce que chacune conserve à sa charge la totalité de ses frais et dépens. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2017 par lesquelles D CAMARA et la société CKX demandent au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des art. 934 et suivants du code de procédure civile, Vu le Protocole signé par M. D CAMARA, les sociétés CKX, MONSTER ENERGY, A.M.E-TEAM AXXE et ALPINESTARS SpA le 28 mars 2017, DONNER ACTE à M. D CAMARA et la société CKX SARL de ce qu'ils se désistent de l'instance en contrefaçon de la marque CIKATRICE n° 03 3 202 386 et concurrence déloyale introduite par la société MONSTER ENERGY à leur encontre et qu'ils renoncent à leurs demandes, instance et action, sous réserve du désistement réciproque d'instance et d'action des sociétés MONSTER ENERGY, A.M.E-TEAM AXXE et ALPINESTARS ; CONSTATER, sous les réserves susvisées, l'acceptation par M. D CAMARA et la société CKX SARL des désistements réciproques des sociétés MONSTER ENERGY, A.M.E.-TEAM AXXE et ALPINESTARS ; CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action à l'égard de toutes les parties et le dessaisissement du tribunal ; DONNER ACTE aux parties de ce que chacune d'elles conserve à sa charge la totalité de ses frais et dépens pour les instances visées en préambule. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2017 par lesquelles la société A.M.E. -TEAM AXXE SAS demande au juge de la mise en état de : Vu les faits soumis à l'appréciation du tribunal, Vu le protocole transactionnel intervenu entre les parties, CONSTATER l'acquiescement de la société A.M.E.-TEAM AXXE SAS au désistement de l'ensemble des parties; CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société A.M.E.- TEAM AXXE SAS sous réserve du désistement réciproque de la société CKX et de D CAMARA; CONSTATER par conséquent la perfection des désistements d'instance et donc l'extinction de l'instance et de l'action à l'égard de l'ensemble des parties, ainsi que le dessaisissement du tribunal; DONNER ACTE aux parties que chacune d'elles conservera à sa charge les frais et dépens par elle avancés; Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2017 par lesquelles la société ALPINESTARS SpA demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Vu l'accord transactionnel intervenu entre les parties, Vu les conclusions de désistement de toutes les parties, DONNER ACTE à la société ALPINESTARS de ce qu'elle accepte les désistements d'instance et d'action de D CAMARA, de la société CKX, et de la société MONSTER ENERGY, dans le cadre de la présente instance pendante sous le numéro de RG 15/03199 ; DONNER ACTE à la société ALPINESTARS de ce qu'elle se désiste et renonce à l'intégralité de ses demandes, instance et action vis-à-vis de l'ensemble des parties, dans le cadre de cette même instance, sous réserve de l'acceptation de désistement, du désistement et de la renonciation à l'intégralité de ses demandes, instance et action par la société TEAM AXXE dans le cadre de cette même instance ; DECLARER, sous réserve de l'acceptation de désistement, du désistement et de la renonciation à l'intégralité de ses demandes, instance et action par la société TEAM AXXE dans le cadre de cette même instance, les désistements réciproques et parfaits ; CONSTATER l'extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal ; DONNER ACTE aux parties de ce que chacune d'elles conserve à sa charge la totalité des honoraires, frais et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance. Vu les articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile ; En application de ces dispositions, le désistement d'instance et d'action: -de la société MONSTER ENERGYCOMPANY, accepté par D CAMARA, la société CKX SARL, la société A.M.E.-TEAM AXXE et la société ALPINESTARS SpA. ; -de D CAMARA et de la société CKX SARL accepté par la société MONSTER ENERGY COMPANY, la société A.M.E.-TEAM AXXE et la société ALPINESTARS SpA ; -de la société A.M.E.- TEAM AXXE SAS accepté par la société CKX, D CAMARA et la société ALPINESTARS SpA; -de la société ALPINESTARS SpA., accepté par société MONSTER ENERGYCOMPANY, D CAMARA, la société CKX et la société A.M.E.-TEAM AXXE ; seront déclarés parfaits. Chaque partie conservera la charge des dépens exposés, conformément à l'accord intervenu.

PAR CES MOTIFS

: Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de la société MONSTER ENERGYCOMPANY SA; DECLARE parfait le désistement de D CAMARA et de la société CKX SARL ; DECLARE parfait le désistement de la société A.M.E.- TEAM AXXE SAS; DECLARE parfait le désistement de la société ALPINESTARS SpA., CONSTATE en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens exposés.