Cour de cassation, Première chambre civile, 12 juillet 2001, 99-14.811

Mots clés
(sur le 2e moyen) automobile • garagiste • responsabilité contractuelle • réparation d'un véhicule • obligation de résultat • absence de faute • preuve • charge • automobile • rapport

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    99-14.811
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code civil 1147 et 1315
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007417833
  • Identifiant Judilibre :6137239acd5801467740beca
  • Rapporteur : Mme Bénas
  • Président : M. LEMONTEY
  • Avocat général : M. Roehrich
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Raymond X... , demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 12 septembre 1996 et 3 mars 1999 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient Axa assurances, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'UAP, aux droits de laquelle vient Axa assurance, et de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., dont le véhicule automobile est tombé en panne, a assigné M. Y..., garagiste, et son assureur en réparation de son préjudice, en se fondant sur le rapport de l'expert désigné en référé ;

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt

attaqué (Besançon, 12 septembre 1996) d'avoir prononcé la nullité de cette expertise, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en ne recherchant pas si le raisonnement et les conclusions de l'expert était fondés sur les résultats de l'analyse confiée au Laboratoire national d'essais, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en reprochant à l'expert de n'avoir pas communiqué aux parties ses conclusions avant de déposer son rapport, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article précité ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que les résultats du laboratoire, consulté par l'expert, n'avaient pas été communiqués aux parties avant le dépôt du rapport d'expertise, afin d'en discuter devant l'expert de sorte que le principe de la contradiction n'avait pas été respecté, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen

, pris en sa seconde branche :

Vu

les articles 1147 et 1315 du Code civil ; Attendu que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ;

Attendu que, pour débouter

M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué, ayant relevé que le garagiste était intervenu sur le joint de culasse dont la rupture était à l'origine du sinistre, retient que M. X... ne rapportait pas la preuve que cette rupture était en relation avec les interventions effectuées par M. Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors qu'il appartenait au garagiste de prouver qu'il n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt rendu le 12 septembre 1996 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne Axa assurances et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.