INPI, 22 juin 2005, 04-3629

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-3629
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AVIA ; PORTAVIA CAFE
  • Classification pour les marques : 30
  • Numéros d'enregistrement : 635641 ; 3312632
  • Parties : AVIA INTERNATIONAL / GAETA P

Texte intégral

OPP 04-3629/HEC 22/06/2005 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Gaeta P, agissant au nom et pour le compte de la société DELIZIEFOLLIE SARL, a déposé, le 14 septembre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 312 632, portant sur le signe complexe PORT AVIA CAFE. Le 20 décembre 2004, la société AVIA INTERNATIONAL (société suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale AVIA, enregistrée le 11 juillet 1994 pour une durée de vingt ans sous le n° 635 641 et désignant le France. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services La demande d'enregistrement désigne des produits et services, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires, à certains services de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les "Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bar. Services de traiteur. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d'enfants. Exploitation de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pension pour animaux" de la demande d'enregistrement et les services de la marque antérieure. Sont similaires, les services suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les " Services de bar. Services de traiteur. Exploitation de terrains de camping" et les services protégés par la marque antérieure, par leur objet et destination ; - les services de "Crèches d'enfants. Maisons de retraite pour personnes âgées" et le "service d'hébergement", par leurs fonction et objet ; - le service de "Pension pour animaux" et le "service d'hébergement", par leurs fonction et objet. Sont similaires, par complémentarité, le service de "Réservation de logements temporaires" de la demande d'enregistrement et les "services d'hébergement ; exploitation d'hôtels et de motels" de la marque antérieure. Sont enfin similaires, par complémentarité, les produits de la demande d'enregistrement et les "service de restauration ; exploitation d'établissements de restauration, de restaurants automatiques" de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure en raison de la reprise du terme AVIA, constitutif de la marque antérieure, les éléments PORT et CAFE du signe contesté étant faiblement distinctif. Le 22 décembre 2004, l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond et de forme constatées dans la demande d'enregistrement. Cette notification l’invitait, s'il souhaitait en contester le bien-fondé, à présenter des observations dans un délai de deux mois renouvelable une fois. L'opposition a été notifiée au déposant le 24 décembre 2004, sous le n° 04-3629. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune régularisation de la demande d'enregistrement n'ayant été effectuée dans le délai imparti, l'Institut a adressé au déposant, le 15 juin 2005, une décision de rejet total de la demande, dont copie a été transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti et la décision de rejet total n'étant pas définitive, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : "Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bar. Services de traiteur. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d'enfants. Exploitation de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pension pour animaux. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigres, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; Gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolats ; boisson à base de cacao ; de café, de chocolat ou de thé. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure invoquée a été effectué pour les services suivants : "Comptabilité, étude et recherche de marché et publicité, étude et analyse de marché en rapport avec la vente de produits et dérivés du pétrole, ainsi qu'avec l'installation et l'exploitation d'autres sources d'énergie (y compris l'énergie solaire), commercialisation de chaussures de sport et d'articles de sport de toute sorte. Services de cartes de crédits et des crédits ainsi accordés aux stations-service pour produits pétroliers, accessoires de véhicules, autres produits offerts dans les stations-service et pour prestations de service. Installation, réparation, entretien et nettoyage d'installations de chauffage, d'installations de ventilation et de refroidissement ainsi que réparation, entretien et nettoyage de véhicules automobiles, de véhicules aéronautiques, exploitation de tunnels de lavage, installation, réparation et entretien d'installations de distribution de produits pétroliers et autres installations de stations-service; location ou exploitation de stations-service; location d'installations de distribution et d'installations de stations-service. Entreposage et transport de produits pétroliers et de dérivés pétroliers, location ou exploitation de garages et places de stationnement. Conseils et établissements de plans en rapport avec l'aménagement d'installations pour le stockage et la vente de produits pétroliers et de dérivés pétroliers ainsi que d'installations thermiques; mesurage des émissions des gaz d'échappement des véhicules et des installations de chauffe à mazout; service d'hébergement et de restauration; exploitation de droits de propriété intellectuelle, exploitation d'établissements de restauration, de restaurants automatiques, d'hôtels et de motels". CONSIDERANT que les "Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de traiteur. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Services de bar. Crèches d'enfants. Maisons de retraite pour personnes âgées. Café, thé, cacao, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ;. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; Gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolats ; boisson à base de cacao ; de café, de chocolat ou de thé. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool" de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires, pour certains à l'évidence, à certains services de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté le déposant. CONSIDERANT, en revanche, que le service d'"Exploitation de terrain de camping" du signe contesté, qui s'entend de la gestion d'un terrain aménagé pour camper, ne se retrouve pas dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, pas plus qu'il n'appartient à des catégories de services qu'elle revendique, ni ne recouvre des services qu'elle désigne ; qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Qu'à défaut d'argumentation de l'opposant de nature à justifier d'une similarité entre ce service et les services de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT en outre que le service de "pension pour animaux" de la demande d'enregistrement, qui s'entend de la prestation visant à assurer la garde et la nourriture des animaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que le "service d'hébergement" de la marque antérieure, qui s'entend de la prestation visant à assurer le logement des personnes pour une période déterminée ; Qu'en effet, le premier est un service destiné aux animaux qui nécessite des compétences spécifiques distinctes de celles requises pour les seconds, ceux-ci étant destinés à l'hébergement des personnes et assurés par des professionnels de l'hôtellerie ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, que les "sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigres, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir" de la demande d'enregistrement sont des produits alimentaires de base ou semi-finis ; Que ces produits ne sont donc pas en étroite relation avec les "service de restauration ; exploitation d'établissements de restauration, de restaurants automatiques" de la marque antérieure qui désignent des services, ou l'exploitation de ces services, rendus par diverses personnes (restaurateurs, traiteurs...) visant à fournir des plats cuisinés ; Qu'en effet, les produits précités de la demande d'enregistrement, même s'il s'agit de produits alimentaires, ne sont pas l'objet même des services de la marque antérieure, la restauration n'impliquant pas en général la vente directe au consommateur des ingrédients dont le restaurateur se sert pour élaborer ses repas ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'affirme la société opposante, ces produits et ces services ne sont pas complémentaires ; Qu'en conséquence, il ne s'agit pas de produits et services similaires, aucun risque de confusion n'étant possible sur leur origine. CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement désigne des produits et services, pour partie, identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe PORTAVIA CAFE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination AVIA, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté porte sur un ensemble complexe composé de deux termes alors que la marque antérieure se compose d'une seule dénomination de quatre lettres, à l'exception de tout autre élément ; qu'ils ont en commun la séquence AVIA ; Que cette séquence est parfaitement distinctive au regard des produits et services en présence ; Que toutefois, au sein du signe contesté, la séquence commune AVIA perd son individualité en ce qu'elle apparaît fondue dans une dénomination nouvelle PORTAVIA, qui sera nécessairement appréhendée dans son ensemble, sans que la séquence AVIA y soit perceptible et individualisable en tant que telle ; Qu'à cet égard, la société opposante ne saurait valablement soutenir que la séquence d'attaque PORT du terme PORTAVIA présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu'elle désignerait un lieu de repos, un abri, un refuge ; Qu'en effet, outre que la société opposante donne une interprétation extensive du terme PORT, cette séquence ne peut être séparée du terme PORTAVIA que par une opération purement artificielle, dès lors que l'élément PORTAVIA du signe contesté est présenté d'un tenant, dans une calligraphie unique ; Qu'ainsi, la séquence AVIA n'apparaît pas dominante au sein du signe contesté ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces signes est différente, tant visuellement que phonétiquement ; Que visuellement, l'ensemble PORTAVIA CAFE du signe contesté et la dénomination AVIA, constitutive de la marque antérieure, se distinguent par leurs structure et longueur, ce qui leur confère une physionomie distincte ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté et deux temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités ([por-ta-via-ca-fé] pour le signe contesté et [a-via] pour la marque antérieure) ; Qu'à cet égard, si le terme CAFE présente un caractère faiblement distinctif au regard de certains des produits et services en cause et apparaît ainsi comme secondaire par rapport au terme d'attaque PORTAVIA, il n'en demeure pas moins qu'il reste tout à fait perceptible au sein de ce signe ; Qu'ainsi le signe contesté PORTAVIA CAFE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure AVIA. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté PORTAVIA CAFE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale verbale AVIA.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 04-3629 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Hervé COURTIL Juriste