Cour d'appel de Paris, Chambre 4-5, 28 mars 2018, 16/00077

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    16/00077
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2015
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/603236587c78d06cce6b5c2b
  • Président : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-09-26
Cour d'appel de Paris
2018-03-28
Tribunal de grande instance de Paris
2015-11-20

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT

DU 28 MARS 2018 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00077 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/12760 APPELANTE LA SOCIÉTÉ ENTREPRISE DIMITRI, SARL agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 388 039 224 Représentée et assistée par : Me Jean-dominique LEBOUCHER de l'AARPI LEBOUCHER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0054 INTIMEE LA SOCIÉTÉ CIRTEDIAS S.A Société anonyme de droit luxembourgeois prise en personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2]LUXEMBOURG Représentée et assistée par : Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre Madame Maryse LESAULT, conseillère Madame Sophie MACÉ, conseillère Qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame Sophie LARDOUX, greffier présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par ordonnance en date du 2 avril 2013, rendue sur la requête du même jour de la SARL ENTREPRISE DIMITRI, le juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris a désigné un huissier de justice aux fins de faire constater sur place que les travaux décrits dans ses devis correspondent à des prestations effectivement réalisées . Par acte d'huissier du 4 août 2015, la SA CIRTEDIAS a assigné la SARL ENTREPRISE DIMITRI en rétractation de cette ordonnance sur requête, en annulation du procès-verbal de constat d'huissier du 7 mai 2013 et en paiement de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 20 novembre 2015, le magistrat délégué par le Président du tribunal de grande instance de Paris a : - rétracté l'ordonnance rendu le 2 avril 2013 ; - annulé les actes subséquents à cette ordonnance ; - condamné la SARL ENTREPRISE DIMITRI aux dépens. Par déclaration du 14 décembre 2015, la SARL ENTREPRISE DIMITRI a interjeté appel de cette décision. Par conclusions n°2 d'appelant du 13 novembre 2017, la société ENTREPRISE DIMITRI demande à la Cour au visa des articles 79, 145, 493 du code de procédure civile, de l'ordonnance du 2 avril 2013, de : - infirmer l'ordonnance de rétractation ; - statuer sur le fond du litige Et en conséquence, - dire que la requête aux fins de constat d'huissier déposée par la société DIMITRI était justifiée ; - dire que le constat établi par Maître [I], huissier de justice, est valable ; - condamner la société CIRTEDIAS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société CIRTEDIAS aux entiers dépens. Par conclusions d'intimée aux fins de confirmation n°2 du 14 novembre 2017, la société CIRTEDIAS demande à la Cour au visa des articles 145, 493, 496, 497 et 875 du code de procédure civile, de l'article L.721-3 du code de commerce, de l'ordonnance du 2 avril 2013, de la requête du 2 avril 2013, de l'ordonnance de référé du 20 novembre 2015, de : - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions

; En conséquence

, In limine litis : - constater que le Président du tribunal de grande instance de Paris était matériellement incompétent au profit du Président du tribunal de commerce de Paris pour ordonner la mesure d'instruction in futurum litigieuse ; En conséquence, - rétracter l'ordonnance rendue le 2 avril 2013 par Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ; - dire que la société ENTREPRISE DIMITRI ne pourra, en conséquence, se prévaloir du procès-verbal de constat d'huissier du 7 mai 2013, ni des informations et éléments recueillis dans le cadre des opérations de constat ; A titre subsidiaire : - constater que la requête et l'ordonnance du 2 avril 2013 n'ont pas été signifiées à la société CIRTEDIAS ; En conséquence, - rétracter l'ordonnance rendue le 2 avril 2013 par Madame le Président du tribunal de grande instance de Paris ; - dire que la société ENTREPRISE DIMITRI ne pourra, en conséquence, se prévaloir du procès-verbal de constat d'huissier du 7 mai 2013, ni des informations et éléments recueillis dans le cadre des opérations de constat ; A titre infiniment subsidiaire - dire et juger que la société ENTREPRISE DIMITRI n'était pas fondée à procéder par voie de procédure non contradictoire ; En conséquence, - rétracter l'ordonnance rendue le 2 avril 2013 par Madame le Président du tribunal de grande instance de Paris ; - dire que la société ENTREPRISE DIMITRI ne pourra, en conséquence, se prévaloir du procès-verbal de constat d'huissier du 7 mai 2013, ni des informations et éléments recueillis dans le cadre des opérations de constat ; En tout état de cause : - condamner la société ENTREPRISE DIMITRI à payer à la société CIRTEDIAS la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2018. La Cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi MOTIFS Cérant qu'il résulte de l'article L721-3 du code de commerce que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des contestations relatives aux engagements relatives aux sociétés commerciales ; Qu'en l'espèce, le litige oppose deux sociétés commerciales à savoir, la SARL ENTREPRISE DIMITRI, qui a réalisé des travaux dans un appartement propriété de son adversaire, la SA de droit Luxembourgeois CIRTEDIAS et qui a, par requête du 2 avril 2013, demandé au magistrat délégué à cette fin par le Président du tribunal de grande instance de Paris, la désignation d'un huissier de justice pour vérifier sur place que les travaux décrits dans ses devis correspondent à des prestations effectivement réalisées ; Considérant que pour justifier la compétence du tribunal de grande instance, la société DIMITRI affirme qu'elle n'avait aucune information sur l'identité du propriétaire des appartements dans lesquels elle est intervenue ; que cependant, dans sa requête déposée le jour où l'ordonnance a été rendue sur cette requête, elle indiquait expressément que la société CIRTEDIAS lui avait confié des travaux de rénovation d'un appartement 'qu'elle possède' situé à l'adresse à laquelle elle a fait intervenir l'huissier chargé du constat, à savoir [Adresse 3] ; qu'elle ne saurait dès lors prétendre avoir à la date du 3 avril 2013 méconnu l'identité du propriétaire, qui était la société chez laquelle elle envoyait l'huissier et ce d'autant moins qu'elle l'a confirmé dans son assignation délivrée le lendemain, 4 avril 2013 à l'encontre de la société CIRTEDIAS mais devant le tribunal de commerce ; Que certes, la société CIRTEDIAS a vendu ce bien par acte notarié du 2 mai 2013; que cependant, elle en était toujours propriétaire à la date de la signature de l'ordonnance sur requête, le 2 avril 2013 ; que par ailleurs, la mesure de constat ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est motivée selon la requête par la décision prise par la société DIMITRI d'engager la responsabilité de la société CIRTEDIAS; que par conséquent, quel que soit le propriétaire de l'appartement, le litige oppose toujours les deux sociétés commerciales entre lesquelles a été signé le marché de travaux ; Qu'en définitive, il convient de confirmer la décision entreprise qui a dit que le tribunal de commerce est seul compétent pour en connaître et rétracté l'ordonnance sur requêtes rendue par un magistrat délégué du tribunal de grande instance ; Considérant qu'il paraît conforme à l'équité d'allouer à la SA CIRTEDIAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

, la cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant CONDAMNE la SARL ENTREPRISE DIMITRI à payer à la SA CIRTEDIAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL ENTREPRISE DIMITRI aux entiers dépens . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT