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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 1 juillet 2010, 09-67.028

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 juillet 2010
Cour d'appel de Versailles
29 mai 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    09-67.028
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 29 mai 2008
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2010:C201325
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000022428317
  • Identifiant Judilibre :6137277bcd5801467742c344
  • Président : M. Loriferne (président)
  • Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini
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Résumé

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Texte intégral

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X... ; Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société AAF La Providence ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que M. X..., salarié de la société AAF La Providence, effectuant des travaux de jardinage sur le toit terrasse d'un immeuble appartenant à la société Union des syndicats de copropriétaires de l'îlot rénové Clichy-Pouchet (l'USCPP), a perdu l'équilibre en actionnant une tondeuse à gazon et, tombant au travers d'un puits de lumière en plexiglas, dénommé "skydome", qui s'est brisé, a chuté plus bas et s'est blessé ; qu'ayant été reconnu travailleur handicapé par la Cotorep et inapte à la reprise du travail, puis licencié par son employeur pour inaptitude, M. X... , après enquête du procureur de la République et de l'inspection du travail, a assigné en responsabilité et réparation devant un tribunal de grande instance l'USCPP et son assureur, la société Ace European Group limited (société Ace) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ; qu'un jugement du 17 septembre 2004 a, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil , déclaré l'USCPP responsable de l'accident et tenue in solidum avec la société Ace d'indemniser M. X..., et a ordonné avant dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale ; que l'USCPP a alors assigné en garantie la société AAF La Providence ; que les deux instances ont été jointes ;

Sur le moyen

relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu

les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale; Attendu que pour l'indemnisation du préjudice corporel, la réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiales et sociales ; qu'il s'ensuit que la réparation d'un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Attendu que pour débouter

M. X... de sa demande tendant à la condamnation du responsable de l'accident et de son assureur à lui payer la somme de 111 435,18 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne pour la période postérieure au 20 juin 2002, l'arrêt énonce par motifs propres que l'expert n'a pas retenu la nécessité d'une tierce personne après la période d'incapacité temporaire totale et a précisé "qu'au jour de notre examen, la mobilité de M. X... ne requiert plus une telle présence" ; que l'impossibilité pour la victime de reprendre la conduite automobile, et l'obligation de prévoir une personne pour l'accompagner dans ses déplacements sera indemnisée dans le cadre de son préjudice d'agrément ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que l'impossibilité pour la victime de conduire sans accompagnement un véhicule terrestre à moteur dans les conditions ordinaires de la vie courante constituait une perte de la qualité de vie et l'un des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles , familiales et sociales, comme tel indemnisable au titre du poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen

relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu

l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 et les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, la rente d'invalidité servie par le tiers payeur à la victime d'un accident du travail indemnise prioritairement les postes de préjudice patrimonial de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle de l'incapacité et, pour le reliquat, s'il existe, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; Et attendu que l'arrêt, après avoir évalué les indemnités réparant les postes de préjudice patrimoniaux des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, énonce que le recours de la caisse au titre des arrérages et du capital de la rente, soit la somme de 49 544,11 euros s'exercera par moitié et, à égalité, d'une part, sur ces deux postes soit 24 772,05 euros, d'autre part, sur le déficit fonctionnel permanent, à défaut de ventilation entre la part de la créance destinée à indemniser la partie patrimoniale du préjudice corporel et celle visant à en indemniser la partie extrapatrimoniale ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen

unique du pourvoi provoqué, pris en ses première et deuxième branches :

Vu

les articles 1147 du code civil, L. 452-1, R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 du code du travail devenus R. 4515-1, R. 4511-5 et R. 4512-2 , l'article L. 454-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail subis et les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il résulte des trois suivants que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ; que selon le sixième, si la responsabilité d'un tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; que selon le dernier, tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;

Attendu que pour confirmer le jugement

en ce qu'il déboute l'USCPP et son assureur de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AAF La Providence, l'arrêt énonce, par motifs propres et par motifs adoptés non contraires aux siens, que l'USCPP et son assureur demandent de déclarer la société AAF La Providence entièrement responsable de l'accident subi par son salarié et à voir opposer cette responsabilité à la caisse ; qu'il appartient au propriétaire de l'ensemble immobilier de prendre toute mesure utile concernant les parties communes, pour assurer la sécurité des personnes à proximité des skydômes situés au milieu d'une terrasse gazonnée, destinée à être entretenue, par des dispositifs de protection appropriés ; que l'enquête pénale a mis en évidence que les skydômes n'ont fait l'objet d'aucun entretien particulier depuis la construction de l'immeuble en 1965, de même qu'a été constatée, l'absence de dispositif externe destiné à prévenir un choc contre le plexiglas, dont le bris accidentel comporte des risques évidents pour l'intégrité corporelle des personnes qui s'y trouveraient projetées à la suite d'une chute accidentelle ; que I'USCPP, à qui il incombait de s'assurer de l'absence de dangerosité et de l'entretien de ces éléments d'équipement de la terrasse de l'immeuble dont elle avait la garde, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, n'établit pas avoir attiré l'attention de la société AAF La Providence, employeur de M. X... sur les risques de danger présentés, en cas de choc, par ces puits de lumière, recouverts de plexiglas, en raison de l'insuffisance de résistance du matériau des dômes et de leur vétusté ; que la circonstance que la société AAF La Providence ait modifié après l'accident, le 30 octobre 2000, les règles de sécurité dans les zones à proximité des surfaces comportant des skydômes en exigeant que "l'entretien des espaces verts autour des skydômes devra s'effectuer de la manière suivante : le jardinier qui assurera cette prestation devra toujours travailler face aux skydômes et ne pas s'en approcher à moins d'un mètre", ne peut être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité, étant précisé que l'USCPP après incitation de l'inspection du travail, le 5 décembre 2000, a remplacé les vingt-quatre skydômes sur la terrasse en juin 2001, suite à une suspicion de vétusté susceptible d'affaiblir la résistance de ce matériau ; qu'il ne peut être reproché à la société AAF La Providence d'avoir commis un manquement à la sécurité à l'égard de son salarié en ne précisant pas dans son plan de prévention, établi en 1995, les précautions à prendre en présence des skydômes et débouté l'USCPP et son assureur de leurs demandes ;

Qu'en statuant ainsi

, sans rechercher si la société AAF La Providence avait satisfait à son obligation de se renseigner sur les dangers courus par son salarié dont le travail s'exécutait dans les locaux d'une autre entreprise et de mettre en oeuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver le salarié, et en se prononçant par un motif hypothétique tiré "d'une suspicion de vétusté susceptible d'affaiblir la résistance de ce matériau", alors que l'USCPP et l'assureur faisaient en outre valoir que le défaut d'entretien des "skydômes" n'était pas à l'origine de l'accident subi par M. X... dès lors qu'en tout état de cause, un "skydôme" n'est pas de nature à supporter le poids d'un homme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des six premiers des textes susvisés, et a violé le dernier ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, mais seulement 1°) en ce qu'il a, par confirmation du jugement, débouté l'Union des syndicats de copropriété de l'îlot rénové Clichy-Pouchet et la société Ace European Group limited de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AAF La Providence et les a condamnés à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 2°) en ce qu'il a condamné, in solidum, l'Union des syndicats de copropriété de l'îlot rénové Clichy-Pouchet et la société Ace European Group limited à payer à M. X... la somme de 10 000 euros au titre du poste du préjudice d'agrément, et a dit que la rente accident du travail, soit la somme de 49 544,11 euros a vocation à être imputée par moitié sur les postes "pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle" et celui du "déficit fonctionnel permanent", l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la victime de sa demande tendant à la condamnation du responsable de l'accident et de son assureur à lui payer la somme de 111.435,18 euros au titre de l'assistance tierce personne pour la période postérieure au 20 juin 2002 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert n'a pas retenu la nécessité d'une tierce personne après la période d'ITT (20 juin 2002) ; qu'il a précisé «au jour de notre examen, la mobilité de Monsieur X... ne requiert plus une telle présence» ; que l'impossibilité pour la victime de reprendre la conduite automobile, et l'obligation de prévoir une personne pour l'accompagner dans ses déplacements, sera indemnisée dans le cadre de son préjudice d'agrément ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la prétention de Monsieur X... tendant à l'allocation d'une indemnité pour l'intervention d'une tierce personne sa vie durant à raison d'une heure par jour au-delà du 20 juin 2002 et sur la base d'un taux horaire de 14 euros n'est pas fondée dans la mesure où l'expert a constaté que la présence d'une tierce personne n'était plus nécessaire à compter du 20 juin 2002, Monsieur X... ayant retrouvé sa mobilité et que l'impossibilité de conduire, si elle peut donner lieu à une indemnisation dans le cadre du préjudice d'agrément, ne saurait justifier l'assistance d'une tierce personne, alors que la victime est autonome pour l'accomplissement de tous les actes de la vie courante ; 1°) ALORS QUE l'impossibilité dans laquelle se trouve une victime de reprendre la conduite automobile lui cause un préjudice de nature économique du fait de la nécessité dans laquelle elle se trouve de faire appel à l'assistance d'une tierce personne pour ses déplacements ; qu'en refusant d'accorder à la victime une indemnité à ce titre au motif «que l'impossibilité pour la victime de reprendre la conduite automobile, et l'obligation de prévoir une personne pour l'accompagner dans ses déplacements, sera indemnisée dans le cadre de son préjudice d'agrément» (arrêt p. 13, dernier alinéa), bien que ce préjudice répare un dommage de nature psychologique, né de la privation de l'agrément d'une vie normale ou de la pratique d'une activité spécifique, et non pas un préjudice de nature économique (arrêt p. 13, dernier alinéa), la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE une contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'une part que Monsieur X... était «dans l'impossibilité de conduire» (jugement p. 9, al.7) et d'autre part qu'il est «autonome pour l'accomplissement de tous les actes de la vie courante» (jugement p. 9, al. 7), les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Union des syndicats de copropriété de l'îlot rénové Clichy-Pouchet et la société Ace European Group limited, demanderesses au pourvoi provoqué Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté l'USCPP et son assureur de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AAF LA PROVIDENCE ; AUX MOTIFS QUE «l'USCPP et son assureur demandent de déclarer la S.A.S. AAF LA PROVIDENCE entièrement responsable de l'accident subi par son salarié et à voir opposer cette responsabilité à la CPAM de Paris, en application des dispositions de l'article L 454-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2005 selon lesquelles : "Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun" ; Considérant qu'il appartient au propriétaire de l'ensemble immobilier de prendre toute mesure utile concernant les parties communes, pour assurer la sécurité des personnes à proximité des skydômes situés au milieu d'une terrasse gazonnée, destinée à être entretenue, par des dispositifs de protection appropriés ; Que l'enquête pénale a mis en évidence que les skydômes n'ont fait l'objet d'aucun entretien particulier depuis la construction de l'immeuble en 1965, de même qu'a été constatée, l'absence de dispositif externe destiné à prévenir un choc contre le plexiglas, dont le bris accidentel comporte des risques évidents pour l'intégrité corporelle des personnes qui s'y trouveraient projetées à la suite d'une chute accidentelle ; Considérant que l'USCPP, à qui il incombait de s'assurer de l'absence de dangerosité et de l'entretien de ces éléments d'équipement de la terrasse de l'immeuble dont elle avait la garde, au sens de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, n'établit pas avoir attiré l'attention de la S.A.S. AAF LA PROVIDENCE, employeur de M. Ali X... sur les risques de danger présentés par ces puits de lumière, recouverts de plexiglas, en cas de choc matériel ou corporel sur ce matériau ; Que la circonstance que la S.A.S. AAF LA PROVIDENCE ait modifié après l'accident, le 30 octobre 2000 les règles de sécurité dans les zones à proximité des surfaces comportant des skydômes en exigeant que "L'entretien des espaces verts autour des skydômes devra s'effectuer de la manière suivante : le jardinier qui assurera cette prestation devra toujours travailler face aux skydômes et ne pas s'en approcher à moins d'un mètre", ne peut être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité, étant précisé que l'USCPP après incitation de l'Inspection du travail 5 décembre 2000, a remplacé les 24 skydômes sur la terrasse en juin 2001, suite à une suspicion de vétusté susceptible d'affaiblir la résistance de ce matériau ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il ne peut être reproché à la S.A.S. AAF LA PROVIDENCE d'avoir commis un manquement à la sécurité à l'égard de son salarié en ne précisant pas dans son plan de prévention (établi en 1995) les précautions à prendre en présence des skydômes et débouté l'USCPP et son assureur de leurs demandes» ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'« il convient d'examiner la demande de l'USCPP et de son assureur tendant à voir déclarer la société AAF LA PROVIDENCE entièrement responsable de l'accident subi par son salarié et à voir opposer cette responsabilité à la CPAM DE PARIS, en application des dispositions de l'article L.454-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles : "si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la Caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent titre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun" ; Il ressort de l'enquête pénale que l'accident s'est produit en raison de la vétusté du plastique ou plexiglas du skydoms qui n' avait fait l'objet d'aucun entretien depuis la construction de l'immeuble en 1965, dont il constituait un élément d' équipement, et l'absence de tout dispositif externe ou interne pour prévenir et arrêter la chute d' un corps en contrebas ; L' USCPP, à qui il incombait de s'assurer de l'absence de dangerosité et de l'entretien de ces éléments d'équipement de la terrasse de l'immeuble dont elle avait la garde, n'établit pas avoir attiré l'attention de la société AAF LA PROVIDENCE, employeur de Monsieur X..., sur la dangerosité présentée par ces puits de lumière en raison de l'insuffisance de résistance du matériau des dômes et de leur vétusté ; il ne peut donc être reproché à la société AAF LA PROVIDENCE d'avoir commis un manquement à son obligation de sécurité à l'égard de son salarié en ne précisant pas dans son plan de prévention les précautions à prendre en présence de ces "skydoms" ; L' USCPP et la compagnie ACE EUROPEAN GROUPE LIMITED seront donc déboutés de leur demande» ; 1) ALORS QUE l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés, est tenu de se renseigner sur les risques susceptibles d'exister sur leur lieu de travail, y compris chez les clients où ils interviennent, et à tout le moins de les en informer ; qu'en jugeant en l'espèce que la société AAF LA PROVIDENCE n'avait commis aucune faute ayant concouru au dommage de son salarié, blessé en tombant au travers d'un skydom, en ne l'informant pas des risques qu'il y avait à travailler à proximité de tels dômes en plexiglas, au prétexte que l'USCPP, à qui il incombait de s'assurer de l'absence de dangerosité et de l'entretien de ces éléments d'équipement, n'établit pas avoir attiré l'attention de la S.A.S. AAF LA PROVIDENCE sur les risques de danger présentés par les puits de lumière recouverts de plexiglas en cas de choc matériel ou corporel sur ce matériau, la Cour d'Appel a violé l'article L.454-1 al.4 du Code du Code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs hypothétiques ; qu'en retenant que le défaut d'entretien des skydoms était à l'origine de l'accident après avoir relevé qu'il n'y avait tout au plus qu'«une suspicion de vétusté susceptible d'affaiblir la résistance de ce matériau» (arrêt page 11 al.5 in fine), quand précisément la compagnie ACE et l'USCPP faisaient valoir en cause d'appel que le défaut d'entretien des skydoms, à supposer qu'il soit établi, n'était pas cause de l'accident subi par Monsieur X... dès lors qu'«en tout état de cause, le skydom n'est pas de nature à supporter le poids d'un homme» (conclusions d'appel page 7 al. 10), la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en reprochant à l'USCPP l'absence de dispositif externe destiné à prévenir un choc contre le plexiglas ou encore l'absence de tout dispositif externe ou interne pour prévenir et arrêter la chute d'un corps en contrebas, sans dire d'où aurait résulter l'obligation de mettre en place de tels dispositifs quand les exposantes soulignaient en cause d'appel qu'ils n'étaient en rien nécessaires ou préconisés (conclusions d'appel page 8), la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.454-1 al.4 du Code du Code de la sécurité sociale.

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