Conseil d'État, 23 juillet 2010, 328710

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    328710
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000022513009
  • Rapporteur : M. Nicolas Polge
  • Rapporteur public :
    M. Boulouis Nicolas
  • Président : M. Schwartz
  • Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET
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Texte intégral

Vu la décision du 9 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SNC EI MONTAGNE dirigées contre l'arrêt du 7 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 6 mai 2008 en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'association syndicale autorisée des planteurs du grand nord a refusé de tirer les conséquences de la nullité du contrat qui liait cet établissement à la société Sogéa Martinique ; Vu l'arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la SNC EI MONTAGNE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Sogéa, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la SNC EI MONTAGNE et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Sogéa ;

Considérant qu'

il ressort du dossier soumis aux juges du fond que l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord a conclu avec la société Sogéa Martinique un marché public en vue de la mise en oeuvre d'un système d'irrigation collective sur le territoire des communes de Macouba et de Grand-Rivière ; que l'entreprise titulaire du marché a conclu un contrat de sous-traitance, le 30 septembre 2004, avec la société en nom collectif EI MONTAGNE ; que la société Sogéa Martinique a notifié à son sous-traitant la résiliation du contrat de sous-traitance, le 7 juin 2006; que la SNC EI MONTAGNE a, par un courrier du 22 décembre 2006, saisi l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord d'une demande tendant au constat de la nullité du marché ; qu'en l'absence de réponse de l'association syndicale, la société a présenté au tribunal administratif de Fort-de-France des conclusions tendant d'une part au constat de la nullité du marché principal, d'autre part à l'annulation de la décision implicite de refus de l'association syndicale de tirer les conséquences de la nullité du marché ; que cette juridiction a, par jugement du 6 mai 2008, rejeté ces conclusions ; que sur appel de la SNC EI MONTAGNE, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement ; que les conclusions du pourvoi en cassation de la SNC EI MONTAGNE n'ont été admises que dans la mesure où elles tendent à l'annulation du refus, par l'association syndicale, de tirer les conséquences de la nullité du contrat ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes du courrier adressé le 22 décembre 2006 par la SNC EI MONTAGNE à l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord, la société sous-traitante a demandé au pouvoir adjudicateur, ainsi que l'a souverainement apprécié la cour sans entacher son arrêt de dénaturation, de déclarer nul le marché principal et d'en prononcer la résolution ; que d'une part, seul le juge du contrat pouvant déclarer nul ou annuler le marché sur saisine d'une des parties ou d'un concurrent évincé, et d'autre part, le tiers à un contrat administratif, tel un sous traitant, n'étant pas recevable à former un recours contre le refus de la personne publique de saisir le juge du contrat d'une action en nullité, la cour n'a ni commis une erreur de droit ni commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que la demande de la SNC EI MONTAGNE n'avait fait naître aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, les conclusions de la SNC EI MONTAGNE tendant à l'annulation de l'arrêt du 7 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 6 mai 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'association syndicale autorisée des planteurs du grand nord a refusé de tirer les conséquences de la nullité du contrat, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SNC EI MONTAGNE soit mise à la charge de l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SNC EI MONTAGNE une somme de 3 000 euros qui sera versée à la société en nom collectif Sogéa Martinique au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Les conclusions de la SNC EI MONTAGNE dirigées contre l'arrêt du 7 avril 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 6 mai 2008 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord a refusé de tirer les conséquences de la nullité du contrat dont elle est sous traitante sont rejetées. Article 2 : La SNC EI MONTAGNE versera à la SNC Sogéa Martinique une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC EI MONTAGNE, à l'association syndicale autorisée des planteurs du Grand Nord et à la société Sogéa Martinique.