Cour d'appel de Lyon, Chambre 3, 21 juillet 2022, 21/08175

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de pourvoi :
    21/08175
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 18 février 2021
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/62da3e5f2eb797effb0703e4
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2024-01-17
Cour d'appel de Lyon
2022-07-21
Tribunal de commerce de Lyon
2021-02-18

Texte intégral

N° RG 21/08175 N° Portalis DBVX-V-B7F-N56K Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 18 février 2021 RG : 2020f03210 Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE C/ LA PROCUREURE GENERALE S.A.S. SEREDIS S.A.S. SERVALIS S.A.S. AINAYDIS S.E.L.A.R.L. AJ UP S.A.S. LUMIDIS S.E.L.A.R.L. MJ ALPES S.A.S. PAULDIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A

ARRÊT

DU 21 Juillet 2022 APPELANTE : Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE [Adresse 15] [Localité 3] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant, Mes Pascal WILHELM et Emilie DUMUR avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Localité 11] En la personne de Monsieur Fabrice TREMEL, substitut général, S.A.S. SEREDIS [Adresse 5] [Localité 13] Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON S.A.S. SERVALIS [Adresse 5] [Localité 13] Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON S.A.S. AINAYDIS [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. AJ UP, représentée par Maître [P] [V] ou Maître [R] [C], prise en ses qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution des plans des sociétés AINAYDIS, PAULDIS, SEREDIS, LUMIDIS et SERVALIS [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON S.A.S. LUMIDIS [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, représentée par Me [Y] [N], prise en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés AINAYDIS, PAULDIS, LUMIDIS, SEREDIS et SERVALIS [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON S.A.S. PAULDIS [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411 et ayant pour avocat plaidant, Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2022 Date de mise à disposition : 21 Juillet 2022 Audience présidée par Anne-Marie ESPARBÈS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne-Marie ESPARBÈS, président - Catherine CLERC, conseiller - Marie CHATELAIN, vice-présidente placée Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugements du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de procédures de sauvegarde envers les SAS Ainaydis, Lumidis, Pauldis, Seredis et Servalis (les cinq sociétés), désignant la SELARL AJ Up en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire. Le 18 décembre 2020, la SAS Carrefour Proximité France (CPF) filiale du groupe Carrefour a formé tierce opposition à l'ouverture des procédures de sauvegarde des cinq sociétés. Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2020F03210, 2020F03212, 2020F03213, 2020F03214 et 2020F03215, déclaré recevable mais infondée la demande de rétractation de CPF à l'encontre des jugements d'ouverture de sauvegarde des cinq sociétés, dit qu'aucune fraude n'a été commise par ces cinq sociétés envers CPF,

en conséquence

, rejeté la tierce opposition formée par CPF, débouté CPF de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamné CPF à payer aux à chacune des cinq sociétés la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction. CPF a interjeté un premier appel par acte du 25 février 2021 (affaire RG n° 21/1457). Puis, ayant des doutes sur la recevabilité de ce premier appel dans lequel avait été soulevé par la présidente de chambre un incident relatif au défaut de mention de la qualité en laquelle l'administrateur et le mandataire judiciaires des sociétés en sauvegarde étaient intimés, CPF a interjeté un second appel par acte du 15 novembre 2021 (la présente affaire RG n° 21/08175) à l'encontre des intimés suivants': - la procureure générale, - chacune des cinq sociétés Ainaydis, Lumidis, Pauldis, Seredis.et Servalis, - AJ Up ès qualités d'administrateur judiciaire de chacune des cinq sociétés, - MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire de chacune des cinq sociétés. Le 7 février 2022, la présidente de chambre a fixé dans la présente instance RG n° 21/8175 un incident au 2 mars 2022 sur le fait que l'appel était devenu sans objet à la suite du prononcé de l'arrêt du 3 février 2022 dans le RG n° 21/01457 (le premier appel) qui a, notamment, dit recevable l'appel de CPF, a débouté CPF de sa demande de jonction des instances RG 21/01457 et RG 21/08175 (la présente affaire), et a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit recevable mais mal fondée la tierce opposition, celle-ci étant jugée irrecevable. Les parties ont conclu sur l'incident': - par conclusions du 24 février 2022 pour les cinq sociétés, - et par conclusions des 28 février et 1er mars 2022 pour CPF. A l'audience d'incident du 2 mars 2022, l'incident a été joint au fond, à plaider à l'audience du 5 mai 2022. Par acte du 25 mars 2022, l'appelante a assigné en intervention forcée la SELARL AJ Up ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des cinq sociétés, exposant que par jugements du tribunal de commerce de Lyon du 3 février 2022, un plan de sauvegarde avait été arrêté pour chacune d'elles et que la SELARL AJ Up avait été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par conclusions du 13 avril 2022 fondées sur l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 15, 32-1, 132, 378 et suivants, 551, 552, 582, 583, 625 et 680 du code de procédure civile ainsi que l'article L. 620-1 du code de commerce, CPF demande à la cour'de : in limine litis, dire recevable sa demande de sursis à statuer et surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le premier appel (RG n°21/01457), à titre subsidiaire, constater son désistement, sous réserve d'une décision à venir conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, en tout état de cause, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2020F03210, 2020F03212, 2020F03213, 2020F03214,2020F03215, déclaré recevable sa tierce opposition, débouté les cinq sociétés de leur demande de dommages et intérêts, infirmer le jugement déféré en ce qu'il : a déclaré infondée sa demande de rétractation à l'encontre du jugement d'ouverture de sauvegarde des cinq sociétés, a dit qu'aucune fraude n'a été commise par les cinq sociétés envers elle, a rejeté sa tierce opposition contre ces jugements d'ouverture, l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, l'a condamnée à payer à chacune des cinq sociétés la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction, rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des cinq sociétés et de leurs mandataires de justice envers elle, en conséquence, ordonner la rétractation des jugements du 9 décembre 2020 n° 2020F03028 - 2034400039, n° 2020F03031 - 2034400042, n° 2020F03030 - 2034400041, n° 2020F03029 - 2034400040, n° 2020F03032 - 2034400043 ordonnant l'ouverture des procédures de sauvegarde judicaire des cinq sociétés, ordonner en outre qu'il soit fait défense d'exécuter les jugements précités du 9 décembre 2020 à peine de dommages et intérêts, condamner chacune des cinq sociétés au paiement des entiers dépens, ainsi qu'à 5.000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 20 avril 2022 fondées sur les articles 1355 et 1383-2 du code civil, R.621-1, L.620-1, L.661-1, L.661-2 et L.661-3 et R.661-6 du code du commerce et les articles 4, 32-1, 122, 396, 401,405, 546, 553, 582, 583 et 901 du code de procédure civile, les sociétés Ainaydis, Lumidis, Pauldis, Seredis et Servalis [les cinq sociétés] ainsi que la SELARL AJ Up ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de ces cinq sociétés et la SELARL MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire de ces cinq sociétés [les intimées] demandent à la cour de': in limine litis, rejeter la demande de sursis à statuer de CPF, juger que la décision de la cour du 3 février 2022 a autorité de la chose jugée (RG n°21/01457), juger que les demandes de CPF se heurtent à l'autorité de la chose jugée, juger que CPF fait elle-même l'aveu judiciaire dans ses écritures de la similarité de ses demandes avec celles présentées lors du premier appel, juger irrecevable l'appel interjeté par CPF le 15 novembre 2021, rejeter la demande de jonction de CPF, juger qu'il existe des motifs légitimes de refuser le désistement sollicité par CPF et rejeter la demande de désistement de CPF, au fond, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de procédure abusive sollicitée par les intimées, en tout état de cause, condamner CPF au paiement d'une amende civile de 10.000€ conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile, condamner CPF à verser la somme de 100.000€ à chacune des cinq sociétés pour procédure abusive, rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de CPF, condamner CPF à payer la somme de 20.000€ à chacune des cinq sociétés (soit la somme totale de 100.000€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Dumoulin. Le ministère public a, le 11 février 2022, sollicité la confirmation du jugement déféré. Par ses dernières observations du 31 mars 2022, développées à l'audience, il a sollicité la confirmation du jugement déféré. MOTIFS Sur la demande de jonction Dans leurs conclusions antérieures des 13 décembre 2021 et 25 janvier 2022, l'appelante demandait la jonction de la présente affaire 21/08175 avec celle 21/01457. Cette dernière affaire ayant conduit au prononcé de l'arrêt de la cour du 3 février 2022, et la présente espèce ne pouvant être jointe à un dossier déjà jugé, CPF a enlevé cette prétention de ses conclusions récapitulatives du 13 avril 2022, sur lesquelles statue la cour. La demande des intimées tendant au rejet de la demande de jonction précitée n'a donc plus d'objet. Sur la demande de sursis à statuer L'appelante sollicite sur le fondement des articles 378 à 380-1 du code de procédure civile qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation sur le premier appel (RG n° 21/01457) ayant donné lieu à l'arrêt du 3 février 2022. Il fonde sa demande sur l'irrégularité de la saisine de la cour dans le cadre de la première procédure d'appel 21/01457, ce qu'il dit soutenir dans son pourvoi déposé contre l'arrêt du 3 février 2022, disant aussi que la décision de la Cour de cassation pourrait avoir une incidence sur la nécessité de maintenir le présent appel régularisé. Cette demande dont la recevabilité n'est pas discutée doit être rejetée, pour les motifs, soutenus pertinemment par les intimées, selon lesquels, en substance, l'arrêt du 3 février 2022 est exécutoire du fait de l'absence de caractère suspensif du pourvoi et le prononcé d'un sursis à statuer va à l'encontre du principe de bonne administration de la justice dans le cadre afférent à une procédure de sauvegarde concernant quatre sociétés. Sur le désistement de l'appelante Pour le cas où la cour déciderait de ne pas surseoir à statuer, ce qui est le cas, et en se fondant sur l'article 625 du code de procédure civile, l'appelante demande à voir constater son désistement sous réserve des conséquences éventuelles d'une décision de la Cour de cassation à l'encontre de l'arrêt du 3 février 2022. Cette demande doit être rejetée pour les motifs avancés par les intimées, et retenus par la cour, selon lesquels en application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel doit être accepté par la partie adverse en cas de réserves de la part de la partie qui se désiste, cas avéré, et en cas d'appel et/ou demande incidents de la part de l'adversaire, cas effectif puisque les intimées sollicitent une condamnation de l'appelante au titre de l'abus de procédure, et ce, depuis leurs conclusions du 26 janvier 2022, antérieures à la demande de désistement de l'appelante formée par leurs seules conclusions récapitulatives du 13 avril 2022 (nécessairement postérieures à l'arrêt du 3 février 2022). Or, les intimées refusent expressément d'accepter le désistement de l'appelante, ce qu'elles sont en droit d'opposer. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 février 2022 En premier lieu, les intimées sollicitent dans le dispositif de leurs écritures de voir juger que les demandes de l'appelante se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 3 février 2022 à raison de la similarité des actuelles demandes formées par celle-ci par rapport à celles jugées dans cet arrêt du 3 février 2022. Elles soutiennent l'irrecevabilité du présent appel du 15 novembre 2021. C'est à bon droit que l'appelant défend la recevabilité de ce second appel du 15 novembre 2021 dès lors qu'il a été interjeté, pour une régularisation du premier appel du 25 février 2021, avant que la cour ne statue sur la régularité de ce premier appel. Elle souligne utilement que l'arrêt du 3 février 2022 a précisément déclaré ce premier appel recevable. Le second appel du 15 novembre 2021 a donc été régulièrement formé. N'encourant aucune critique, il est donc déclaré recevable. En second lieu, en excipant de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 février 2022 et en retenant que les demandes présentées dans la présente espèce sont similaires à celles jugées par l'arrêt du 3 février 2022, les intimées soulèvent exactement, du chef de l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt du 3 février 2022, l'irrecevabilité des demandes présentement formées par l'appelante, ce qui doit être retenu au visa des articles 480 du code de procédure civile et 1355 nouveau du code civil. En effet, aux termes de ses écritures, CPF, qui sollicite l'infirmation du jugement déféré, présente en l'espèce des demandes similaires à celles présentées à la cour dans l'affaire 21/01457 jugée le 3 février 2022, tendant en substance à voir déclarer recevable sa tierce opposition et fondée sa demande de rétractation des jugements de sauvegarde des cinq sociétés. Elle indique d'ailleurs dans ses conclusions (page 19) que ce second appel du 15 novembre 2021 a été interjeté dans le but de régulariser son premier appel (21/01457) du 25 février 2021. Il est de plus constant et non discuté que la cause débattue et les parties intervenant en la même qualité, sont identiques. L'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 3 février 2022 rend en conséquence irrecevables les demandes de l'appelante tendant à voir déclarer recevable sa tierce opposition afin de voir rétracter les jugements du 9 décembre 2020 ouvrant la procédure de sauvegarde des cinq sociétés. La demande de la part des intimées de voir confirmer le jugement déféré sur le fond, qui n'est pas examinée par la cour eu égard à l'autorité de chose jugée précitée, est rejetée. Si elles demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a omis de statuer sur leur demande de procédure abusive, il ressort des termes du jugement, non contrariés par des pièces contraires, que les intimées n'ont pas sollicité de telle prétention devant le premier juge, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce dernier point. Sur l'abus de procédure en cause d'appel Sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, et implicitement de l'article 1240 du code civil, les intimées sollicitent la condamnation de l'appelante au paiement d'une amende civile de 10.000€ et de dommages-intérêts d'un montant de 100.000€ pour chacune des cinq sociétés. L'affaire étant constitutive d'une voie de recours (un appel), sont aussi applicables les articles 559 et 581 du code de procédure civile. Sur le fond, l'amende civile relevant de la seule initiative de la juridiction, elle n'a pas lieu d'être prononcée. Quant à la demande en dommages-intérêts, elle est rejetée, en dépit des développements consacrés par les intimées dans leurs écritures visant une qualification de man'uvre dilatoire, d'intention malveillante et de mauvaise foi, encore d'absence de motifs sérieux et d'entreprise de harcèlement du groupe Carrefour, de la part de l'appelante qui, selon elles, cherche à complexifier et retarder le débat de fond et faire perdurer artificiellement une procédure à leur encontre pour les étouffer alors qu'elles s'avèrent fragiles. En effet, ces affirmations ne sont pas corroborées par des pièces spécifiques démontrant d'une part la faute alléguée de la part de l'appelante et d'autre part le préjudice en lien causal avec celle-ci. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, l'appelante est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement. Sa demande d'indemnité de procédure est rejetée, tandis que la somme allouée du même chef par le premier juge au bénéfice des cinq sociétés est confirmée, et une indemnité complémentaire est ajoutée pour la cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Dit recevable ce second appel du 15 novembre 2021, Dit que la demande des sociétés Ainaydis, Lumidis, Pauldis, Seredis et Servalis ainsi que des SELARL AJ Up ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de ces sociétés et SELARL MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire de ces sociétés (les intimées), tendant au rejet de la demande de jonction n'a plus d'objet, Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société Carrefour Proximité France, Rejette la demande de la société Carrefour Proximité France tendant à voir constater son désistement d'appel sous réserve, Dit irrecevables les demandes de la société Carrefour Proximité France, en infirmation des jugements déférés sur le fond, tendant à voir déclarer recevable sa tierce opposition afin de voir rétracter les cinq jugements du 9 décembre 2020 ouvrant la procédure de sauvegarde des sociétés Ainaydis, Lumidis, Pauldis, Seredis et Servalis, Rejette la demande des intimées tendant à la confirmation des jugements déférés sur le fond, Dit n'être pas saisie de l'appel sur une disposition du jugement qui aurait omis de statuer sur une demande des intimées en indemnisation d'une procédure abusive, Rejette la demande de dommages-intérêts pour abus de procédure de la part des intimées pour la cause d'appel, Du chef de l'article 700 du code de procédure civile, confirme le jugement déféré, Du même chef et pour la cause d'appel, condamne la société Carrefour Proximité France à verser une indemnité de 20.000€ à chacune des sociétés Ainaydis, Lumidis, Pauldis, Seredis et Servalis, Déboute la société Carrefour Proximité France de sa demande d'indemnité de procédure, Condamne la société Carrefour Proximité France aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement, Dit ne pas y avoir lieu à prononcé d'une amende civile. Le Greffier, Le Président,