CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 février 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 171 F-D
Pourvoi n° N 15-12.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [U] [Z] épouse [N], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [T] [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y] [Z], et de Mme [U] [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
, qu'[R] [K] et [B] [Z], qui étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, sont décédés les 22 janvier et 18 août 2010, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [Y], [U] et [T] [Z] ; que [Y] et [U] ont assigné leur frère aux fins de partage ;
Sur le premier moyen
, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. [T] [Z] fait grief à
l'arrêt de dire qu'il doit rapporter à l'indivision successorale le montant des virements prélevés à son bénéfice sur le compte des défunts de janvier 2000 au mois d'août 2010 inclus et qu'il s'est rendu coupable de recel sur ces sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est à celui qui invoque l'existence d'une libéralité de rapporter la preuve de l'intention libérale ; qu'en affirmant, pour déduire l'existence d'une intention libérale de ses parents, que M. [T] [Z] n'établissait pas qu'il était dans le besoin, de sorte que les remises de fond litigieuses avaient nécessairement pour finalité d'améliorer sa situation et de lui assurer un plus grand confort de vie ce qui démontre une volonté libérale de leur part, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'inexistence de l'intention libérale sur M. [T] [Z], en violation de l'article
1315 du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant au surplus de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que les parents de M. [T] [Z] ont déclaré les sommes litigieuses à l'administration fiscale avec la qualification d'aliments n'excluait pas l'existence d'une donation rapportable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
843 du code civil ;
Mais attendu
que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir relevé que M. [T] [Z] était âgé de 38 ans au début de la période concernée par les versements et ne fournissait aucun élément sur ses ressources personnelles à l'époque, ni au cours des années ultérieures, en a déduit, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les remises de fonds n'étaient pas destinées à assurer le respect par ses parents de leur obligation alimentaire et avaient pour finalité d'améliorer sa situation et de lui assurer un plus grand confort, ce qui démontrait une volonté libérale de leur part à son égard ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la troisième branche de ce moyen
, ci-après annexé :
Attendu que M. [T] [Z] fait grief à
l'arrêt de dire qu'il s'est rendu coupable de recel sur les sommes composant les virements prélevés à son bénéfice sur le compte des défunts de janvier 2000 au mois d'août 2010 ;
Attendu que, par motifs adoptés, après avoir relevé que M. [T] [Z] avait déclaré au notaire chargé de la liquidation qu'il n'avait pas connaissance d'une autre libéralité, donation ou don manuel ou legs ou prêt que ceux figurant dans trois testaments olographes, bien qu'il n'ait pu ignorer avoir perçu des sommes d'argent importantes de la part de ses parents, et qu'il s'était montré réticent face aux nombreuses demandes de communication de ses frère et soeur, l'arrêt estime souverainement qu'il avait ainsi délibérément cherché à faire échapper au partage ces dons rapportables, au détriment de ces derniers et à créer ainsi une inégalité entre les héritiers ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen
, ci-après annexé :
Attendu que M. [T] [Z] fait grief à
l'arrêt de le condamner à payer à son frère et à sa soeur la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir énoncé que l'article
778 du code civil relatif aux sanctions du recel prévoit que son auteur peut être condamné à des dommages-intérêts, et retenu que M. [T] [Z] s'est continuellement dérobé aux légitimes interrogations de ses frère et soeur transmises par leur conseil, et a, lors de l'inventaire organisé le 1er mars 2012, refusé d'ouvrir l'appartement du cinquième étage occupé jusqu'à l'automne 2008 par ses parents et dans lequel il s'était installé, l'arrêt retient que, par cette réticence empreinte de mauvaise foi, M. [T] [Z] avait contraint ces derniers à effectuer des recherches fastidieuses, notamment sur les comptes bancaires de leurs parents, et à s'interroger sur les conditions dans lesquelles ceux-ci avaient vécu pendant les dernières années de leur existence ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen
, ci-après annexé :
Attendu que M. [T] [Z] fait grief à
l'arrêt de dire qu'il s'est rendu coupable de recel sur la somme de 251 000 euros ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article
462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen
, pris en sa première branche :
Vu
l'article
4 du code de procédure civile,
Attendu que, pour dire que M. [T] [Z] doit rapporter à la succession la somme de 235 000 euros, l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier prétendait que certains des versements qu'il avait reçus de ses parents correspondaient à la fourniture d'oeuvres d'art, retient qu'en l'absence de documents écrits relatifs à des transactions portant sur la fourniture d'oeuvres d'art, l'argumentation de ce dernier, non corroborée par des pièces justificatives, ne peut être retenue ;
Qu'en statuant ainsi
, alors que, dans ses conclusions, M. [T] [Z] invoquait une lettre datée du 22 août 2007, avec la copie d'un chèque, dans laquelle sa mère indiquait : « [T], Je suis très contente du tableau de [M] [W], qui complète la série dans mon salon. Voici un chèque de 20 000 euros pour ce tableau », la cour d'appel a dénaturé la liste des pièces annexée aux conclusions et violé le texte susvisé ;
Et sur le cinquième moyen
, pris en sa seconde branche :
Vu
l'article
792 du code civil,
Attendu que, pour considérer que M. [T] [Z] s'est rendu coupable de recel successoral, l'arrêt retient
que celui-ci a sciemment tu l'existence des donations constituées par des chèques émis à son profit entre 2008 et 2010 depuis le compte de ses parents, aux fins de rompre l'égalité du partage avec son frère et sa soeur ;
Qu'en se déterminant ainsi
, sans autrement caractériser l'intention frauduleuse de M. [T] [Z], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [T] [Z] doit rapporter à la succession la somme de 235 000 euros et confirme le chef du jugement ayant dit que M. [T] [Z] s'est rendu coupable de recel à hauteur de la somme de 251 000 euros, qu'il est réputé acceptant pur et simple de la succession d'[B] [Z], qu'il est privé de tout droit sur celle-ci et qu'il doit à l'indivision successorale les intérêts sur cette dernière somme depuis le 18 août 2010, l'arrêt rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. [Y] [Z] et Mme [U] [Z] aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [T] [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [T] [Z] devra rapporter à l'indivision successorale le montant des virements prélevés à son bénéfice sur le compte du défunt, à savoir, de janvier 2000 au mois d'août 2010 inclus : 11 000 francs (1 676,94 €) par mois, 2 000 francs (304,88 €) par mois, 500 francs (76,22 €) par semaine, dit que Monsieur [T] [Z] s'est rendu coupable de recel sur ces sommes, dit, en conséquence, qu'il sera réputé acceptant pur et simple de la succession d'[B] [Z] et privé de tout droit sur les sommes précitées, et dit qu'il devra à l'indivision successorale les intérêts au taux légal sur ces sommes, à compter du 18 août 2010 ;
AUX MOTIFS QUE M. [T] [Z] ne conteste pas la réalité des versements périodiques effectués par ses parents de mars 2000 à août 2010, pour une somme totale de 251 691,55 € se décomposant comme suit : 11 000 francs (1 676,94 €) par mois, 2 000 francs (304,88 €) par mois, 500 francs (76,22 €) par semaine, mais soutient qu'il s'agit d'une aide permanente qu'ils lui ont consentie, comme ils avaient aidé leur fille et leur fils aîné ; qu'il indique que ces versements ont été faits avec la qualification d'aliment et déclarée comme telle à l'administration fiscale, de sorte qu'est exclue l'intention libérale nécessaire à la qualification d'avantage rapportable ; que M. [T] [Z] né en 1962 âgé donc de 38 ans au début de la période concernée par les versements, ne fournit aucun élément sur ses ressources personnelles à l'époque, ni au cours des années ultérieures ; qu'il n'établit pas qu'il était dans le besoin, de sorte que les remises de fonds qui n'étaient pas destinées à assurer le respect par ses parents de leur obligation alimentaire, avaient donc pour finalité d'améliorer sa situation et de lui assurer un plus grand confort de vie qui démontre indéniablement une volonté libérale de leur part à son égard ; qu'en conséquence, le jugement qui a dit que ces versements étaient rapportables doit être confirmé ; que c'est en outre par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont également dit que le recel sur ces sommes était constitué, M. [T] [Z] n'ayant pas révélé ces donations lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, rompant ainsi, sciemment et de mauvaise foi, l'égalité du partage ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE selon l'article
852 du code civil, Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant ; qu'en l'espèce, outre le fait qu'il ne démontre pas que sa soeur, ni son frère auraient profité de virements permanents similaires à ceux qu'il a reçus, [T] [Z] ne justifie nullement de la situation de précarité économique qu'il allègue être ou avoir été la sienne pendant toute ces années ; qu'il y a lieu de rappeler d'une part, qu'en application des dispositions de l'article
208 du code civil, celui qui prétend à des aliments de la part de ses parents doit prouver qu'il est dans le besoin et, par là même, qu'il n'est pas en mesure d'assurer sa subsistance, spécialement en exerçant une activité rémunérée, ce qu'il ne fait pas, d'autre part, qu'il ne justifie pas des revenus de ses parents, se contentant d'affirmer que leur situation de fortune le leur permettait ; qu'en conséquence, [T] [Z] devra rapporter à l'indivision successorale le montant des prélèvements effectués à son bénéfice sur le compte du défunt ; que la dissimulation d'un don manuel a pour conséquence de rompre l'équilibre du partage en ne révélant pas la consistance exacte de l'actif à partager et par suite, s'il existe des héritiers réservataires, de calculer la quotité disponible et la réduction des libéralités ; que [T] [Z] a indiqué à Maître [D], notaire, lors d'une réunion qui a eu lieu le 16 juin 2011, qu'il n'avait pas connaissance d'une autre libéralité, donation ou don manuel ou legs ou prêt que ceux figurant dans les trois testaments olographes contestés ; qu'en effectuant une telle déclaration alors qu'il ne pouvait ignorer avoir perçu des sommes d'argent importantes de la part de ses parents, [T] [Z] a délibérément cherché à faire échapper au partage ces dons rapportables, au détriment de ses frère et soeur et à créer ainsi une inégalité entre les héritiers ; que sa réticence face aux nombreuses demandes de communication de ses frère et soeur confirme sa volonté de dissimuler l'existence de ces dons ; qu'en conséquence, les peines du recel doivent lui être appliquées pour les sommes recelées ;
1/ ALORS QUE c'est à celui qui invoque l'existence d'une libéralité de rapporter la preuve de l'intention libérale ; qu'en affirmant, pour déduire l'existence d'une intention libérale de ses parents, que Monsieur [T] [Z] n'établissait pas qu'il était dans le besoin, de sorte que les remises de fond litigieuses avaient nécessairement pour finalité d'améliorer sa situation et de lui assurer un plus grand confort de vie ce qui démontre une volonté libérale de leur part, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'inexistence de l'intention libérale sur Monsieur [T] [Z], en violation de l'article
1315 du Code civil ;
2/ ALORS QU'en s'abstenant au surplus de rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que les parents de Monsieur [T] [Z] ont déclaré les sommes litigieuses à l'administration fiscale avec la qualification d'aliments n'excluait pas l'existence d'une donation rapportable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
843 du Code civil ;
3/ ALORS QUE en se bornant à affirmer que Monsieur [T] [Z] n'avait pas révélé au notaire les « donations », bien qu'il n'ait pu ignorer avoir perçu des sommes importantes, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse du « donataire », sans laquelle il ne saurait y avoir de recel successoral ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article
778 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [T] [Z] doit rapporter à la succession la somme de 235 000 € ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal a dit que constituait des donations rapportables, le versement de sommes par le biais des chèques suivants émis à l'ordre de l'appelant sur les comptes joints de ses parents à la Société Générale, - 20 000 € le 2 août 2007, - 25 000 €, le 14 septembre 2007, - 20 000 € le 27 septembre 2007, et sur le compte de sa mère, dans le même établissement bancaire, - 20 000 €, le 16 août 2007, - 150 000 €, le 10 janvier 2008 ; que M. [T] [Z] déclare se souvenir que ces versements correspondent à la fourniture d'oeuvres d'art à ses parents, le chèque de 150 000 € correspondant à une cession de créance sur sa soeur payée par sa mère ; que toutefois, en l'absence de documents écrits relatifs à ces prétendues transactions portant sur des oeuvres d'art, l'argumentation de l'appelant non corroborée par des pièces justificatives ne peut être retenue ; qu'en ce qui concerne la somme de 150 000 € (le chèque du 10 janvier 2008) que l'appelant déclare avoir perçue de sa mère pour aplanir le conflit avec sa soeur, par le biais d'une cession de créance, il y a lieu de dire, qu'à défaut de production d'éléments sur la valeur des biens qui seraient de nature à justifier cette cession, cet acte révèle l'intention libérale de son auteur et doit être considéré comme une donation rapportable ;
1/ ALORS QUE Monsieur [Z] faisait valoir qu'il avait notamment reçu de ses parents la somme de 20 000 € le 22 août 2007 pour avoir fourni à sa mère un tableau [M] [W] (conclusions, p. 10) et produisait à cet égard une lettre en date du 22 août 2007 (avec copie du chèque correspondant) dans laquelle sa mère indiquait : « [T], Je suis très contente du Tableau de [M] [W], qui complète la série dans mon salon. Voici un chèque de 20 000 euros pour ce tableau » (pièce n° 47 du bordereau ainsi libellé : « Production 47 : Lettre d'[R] [Z] du 22 août 2007 et copie du chèque ») ; qu'en se fondant sur l'absence de documents écrits relatifs aux transactions portant sur des oeuvres d'art, la Cour d'appel a dénaturé la liste des pièces annexée aux conclusions d'appel, violant ainsi l'article
4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE c'est à celui qui invoque l'existence d'une libéralité de rapporter la preuve de l'intention libérale ; qu'en affirmant, pour retenir l'intention libérale de la mère de Monsieur [Z] lorsqu'elle lui a remis un chèque d'un montant de 150 000 €, qu'à défaut de production d'éléments sur la valeur des biens qui seraient de nature à justifier la cession de créance, cet acte révèle l'intention libérale de son auteur, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'inexistence de l'intention libérale sur Monsieur [T] [Z], inversant ainsi la charge de la preuve, en violation de l'article
1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [T] [Z] à payer à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [U] [N] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE si ne pèse pas, stricto sensu, d'obligation légale d'information du reste de la fratrie, du décès de leurs parents sur celui qui en a connaissance, cette information fait partie des devoirs qu'imposent l'existence de liens familiaux, même s'ils sont très détériorés ; que le non-respect de cette obligation morale constitue une violation particulièrement grave des devoirs familiaux et du respect dû aux parents et à leur mémoire, contrairement à ce que soutient M. [T] [Z] ; que ce préjudice est irréparable, les intimés ayant vécu six mois en pensant que leur mère était encore en vie alors que ce n'était plus le cas, la cour ne pouvant toutefois qu'être étonnée que les intimés domiciliés tous deux à [Localité 1], Mme [U] [N] disposant d'un appartement sur le même palier que ses parents, se soient trouvés dans une telle ignorance ; que toutefois, l'article
778 du Code civil relatif aux sanctions du recel, prévoit que son auteur peut être condamné à des dommages intérêts ;
ALORS QUE pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts, Monsieur [T] [Z] faisait valoir que cette demande démontrait que ses frère et soeur « ne se sont pas préoccupés de la santé et de la vie de leurs parents pendant une période d'au moins six mois, puisque n'ayant formulé aucune interrogation, n'ayant rendu aucune visite, ayant ainsi manqué à leur devoir d'affection et de secours à l'égard de leurs parents âgés, ils ne peuvent imputer leurs propres manquements à leur frère » (conclusions, p. 13) ; que la Cour d'appel, qui a constaté que ce n'est qu'après un délai de sept mois « sans nouvelles de leurs parents » que Monsieur [Y] [Z] et Madame [U] [N] ont contacté les services de police et s'est étonnée que « les intimés tous deux domiciliés à [Localité 1], Madame [U] [N] disposant d'un appartement sur le même palier que ses parents se soient trouvés dans une telle ignorance », ne ouvait s'abstenir de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur [T] [Z] n'était pas délié de son « obligation morale » compte tenu du comportement de ses frère et soeur, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article
778 du Code civil, ensemble l'article
1382 du même code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur [T] [Z] s'est rendu coupable de recel sur la somme de 251 000 €, dit, en conséquence, qu'il sera réputé acceptant pur et simple de la succession d'[B] [Z] et privé de tout droit sur cette, et dit qu'il devra à l'indivision successorale les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2010 ;
ALORS QUE la Cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Monsieur [T] [Z] devait rapporter à l'indivision successorale la somme de 251 000 € ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que ce dernier s'était rendu coupable de recel sur cette somme, la Cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article
778 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit , si tel est le cas, que Monsieur [T] [Z] s'est rendu coupable de recel sur la somme de 235 000 €, dit, en conséquence, qu'il sera réputé acceptant pur et simple de la succession d'[B] [Z] et privé de tout droit sur cette somme, et dit qu'il devra à l'indivision successorale les intérêts au taux légal, à compter du 18 août 2010 ;
AUX MOTIFS QUE le recel est également constitué pour ce montant, l'appelant ayant sciemment tu l'existence de ces donations aux fins de rompre l'égalité du partage avec son frère et sa soeur ;
1/ ALORS QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a procédé par voie d'affirmation, en violation de l'article
455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en se bornant à énoncer que Monsieur [T] [Z] avait tu sciemment l'existence « de ces donations », sans caractériser l'intention frauduleuse du « donataire », sans laquelle il ne saurait y avoir de recel successoral, la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article
778 du Code civil.