INPI, 30 novembre 2007, 07-1800

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1800
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : AFFINITES ; ET PLUS SI AFFINITE
  • Classification pour les marques : 18
  • Numéros d'enregistrement : 2692762 ; 3483366
  • Parties : ARMAND THIERRY / ENDEMOL DEVELOPPEMENT SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Texte intégral

07-1800/HT30/11/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ENDEMOL DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a déposé, le 21 février 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 483 366 portant sur le signe verbal ET PLUS SI AFFINITE. Le 30 mai 2007, la société ARMAND THIERY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale AFFINITES, déposée le 30 avril 2002 et enregistrée sous le n° 002962762. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à certain de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 6 juin 2007. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Lunettes de soleil ; lunettes (optique). Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluie ; parasol et cannes ; fouet et sellerie. Garnitures de cuir pour meubles. Sacs de plage ; sac à dos ; sac à main ; portefeuilles ; porte-cartes (portefeuilles) ; sacs de voyage. Tissus ; linge de table en matières textiles ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; linge de maison ; serviettes de toilettes en matières textiles ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; couverture de lit et de table. Vêtements (habillement) ; chaussures (à l'exception de chaussures orthopédiques) ; chapellerie » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; sacs à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de plage ; peaux d'animaux ; malles et valises ; porte-monnaie ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport (à l'exception des combinaisons de plongée), chapeaux, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ». CONSIDERANT que les « Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluie ; parasol et cannes ; fouet et sellerie. Sacs de plage ; sac à dos ; sac à main ; portefeuilles ; porte- cartes (portefeuilles) ; sacs de voyage. Vêtements (habillement) ; chaussures (à l'exception de chaussures orthopédiques) ; chapellerie » apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « garnitures pour meubles » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l'identique ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu'elles n'appartiennent à des catégories générales de produits qu'il revendique, ni ne recouvrent des produits qu'il désigne ; Qu’ en particulier, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits finis consistant en des revêtements ou parties de meubles, n'appartiennent pas à la catégorie générale des « Cuir et imitation du cuir » de la marque antérieure, lesquels désignent des matières brutes et semi-finies fabriquées avec des peaux d’animaux destinées à de multiples applications ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les seconds, mis en œuvre dans des secteurs très divers, n'ont nullement pour objet spécifique la fabrication des premiers, lesquels ne sont pas nécessairement constitués à partir des seconds (d'autres matières étant également utilisées pour la fabrication de garnitures pour meubles) ; Qu’ il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « lunettes de soleil, lunettes (optique), » de la demande d'enregistrement, qui désignent des instruments scientifiques relatifs à la vision, ayant notamment pour fonction de corriger les troubles de la vue et protéger les yeux du soleil, n'ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport (à l'exception des combinaisons de plongée) » de la marque antérieure qui désignent des articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer ; Qu’à cet égard, il ne saurait suffire que tous ces produits soient des accessoires de mode pour les déclarer similaires ; qu'en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits n’empruntent généralement pas les mêmes circuits de distribution, les premiers se retrouvant le plus souvent dans des points de vente spécialisés dans les articles de lunetterie, alors que les seconds sont vendus dans des magasins d’habillement ou de chaussures ; Qu’à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que certaines entreprises spécialisées dans l'habillement proposent parfois à leur clientèle des articles de lunetterie, cette pratique, au demeurant seulement alléguée, ne saurait suffire, en l'espèce, à établir un risque de confusion sur l'origine de ces produits ; Que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les signes en présence ; Qu’ en effet, pour que le consommateur soit susceptible de procéder à une association entre des « lunettes de soleil, lunettes (optique) » et des « vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport (à l'exception des combinaisons de plongée) », encore faut-il que les signes soient identiques ou extrêmement proches, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Qu’ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « tissus, linge de table en matières textiles, linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; linge de maison ; serviettes de toilette en matières textiles, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, couvertures de lit et de table » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent divers articles textiles visant à l'aménagement de la maison et aux besoins domestiques, ne présentent pas les mêmes fonction et destination que les « vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport (à l'exception des combinaisons de plongée) » de la marque antérieure ; Que répondant à des besoins fort distincts, ils ne s'adressent pas non plus à la même clientèle ; Qu’ en outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits n'empruntent pas les mêmes circuits de distribution, les premiers étant vendus dans des magasins spécialisés dans l'aménagement intérieur et la décoration, alors que les seconds sont commercialisés dans des boutiques d'articles d'habillement ; que si, comme l'affirme la société opposante, certains grands magasins commercialisent à la fois des vêtements et du linge de maison, ces produits sont alors présentés dans des rayons spécialisés non voisins ; Qu’ainsi, les produits précités ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « tissus » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de matières semi-finies de nature textile destinées à de multiples applications, ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les vêtements pour le sport (à l'exception des combinaisons de plongée) » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers, mis en œuvre dans des secteurs très divers, n'ont nullement pour objet spécifique la fabrication des seconds, lesquels ne sont pas nécessairement constitués à partir des premiers (d'autres matières étant également utilisées pour la fabrication de vêtements) ; Qu’ il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal ET PLUS SI AFFINITE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination AFFINITES, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires ; CONSIDERANT que l’opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes ont en commun la dénomination AFFINITE(S), distinctif au regard des produits en cause ; Que la dénomination AFFINITE(S), constitutive de la marque antérieure, revêt un caractère essentiel et dominant dans le signe contesté de par sa longueur, les termes ET PLUS SI qui l’accompagnent ne faisant qu’introduire le terme AFFINITE et n’étant pas de nature à retenir l’attention du consommateur ; Qu’intellectuellement, les signes en présence évoquent pareillement une harmonie naturelle de goûts, de sentiments, un accord entre deux personnes ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme AFFINITE(S). CONSIDERANT que le signe verbal ET PLUS SI AFFINITE constitue donc l’imitation de la marque antérieure AFFINITES, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ; Qu’ainsi, le signe verbal contesté ET PLUS SI AFFINITE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire AFFINITES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition n° 07-1800 est reconnue partiellemen t justifiée, en ce qu’elle porte sur lesproduits suivants : « Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ;parapluie ; parasol et cannes ; fouet et sellerie. Sacs de plage ; sac à dos ; sac à main ;portefeuilles ; porte-cartes (portefeuilles) ; sacs de voyage. Vêtements (habillement) ;chaussures (à l'exception de chaussures orthopédiques) ; chapellerie ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 483 366 es t partiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Héloïse TRICOTJuriste