CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. JEAN-PIERRE WARNER,
PRÉSENTÉES LE 19 MARS 1974 (
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le requérant dans cette affaire était candidat à un poste d'administrateur principal à la Commission, mais il n'a pas réussi.
La vacance du poste qui devait par la suite faire l'objet d'un concours interne a été initialement annoncée par un avis de vacance qui fixait le délai limite pour l'introduction des candidatures au 17 juin 1971. Il apparaît qu'avec cette procédure, une personne qui pose sa candidature en réponse à l'avis de vacance est considérée, à moins qu'elle ne renonce, comme étant candidate à tout concours subséquent relatif au même poste.
Le poste en question était un emploi de grade A 5/A 4 à la division chargée du droit européen des sociétés. L'avis de vacance spécifiait que les candidats devaient avoir, si possible, une connaissance théorique et pratique approfondie du droit néerlandais et, parmi les connaissances linguistiques requises, il était indiqué qu'une connaissance satisfaisante de la langue néerlandaise et de la langue anglaise était souhaitable. L'essentiel des allégations du requérant est que le poste aurait été réservé à un candidat néerlandais, qui a été en fait nommé, et que c'est pour cette raison que de telles qualifications étaient requises.
Le 15 juin 1971, le requérant a écrit au directeur général du personnel et de l'administration, demandant que l'avis de vacance soit annulé et qu'au cas où un nouvel avis serait publié, toute référence au droit néerlandais et à la langue néerlandaise soit supprimée. Il indiquait que ce poste avait été précédemment occupé par un ressortissant allemand qui ne connaissait ni le droit, ni la langue néerlandaise et dont le travail à ce poste avait contribué à son avancement; il arguait que les travaux accomplis par la division ne requéraient pas une telle connaissance et affirmait que l'on avait déjà proposé le poste à un ressortissant néerlandais qui avait été invité à présenter sa candidature audit poste.
Par une note du 20 septembre 1971, le directeur général a refusé d'accéder à la demande du requérant. Il affirmait que les qualifications mentionnées dans l'avis étaient étroitement liées aux tâches que le titulaire du poste aurait à accomplir; que la connaissance des langues néerlandaise et anglaise ne pouvait être confondue avec la nationalité néerlandaise, ces conditions n'étant pas limitées aux seuls citoyens néerlandais — et que le nouveau titulaire du poste ne devrait pas nécessairement assumer les mêmes tâches que son prédécesseur. Le requérant a répondu par une lettre du 19 octobre 1971, dans laquelle il faisait valoir des arguments supplémentaires.
Un concours pour le poste en question a fait l'objet d'un avis de concours interne sur titres et sur épreuves, conformément à l'article 1 de l'annexe III du statut des fonctionnaires. L'avis de concours (COM/388/71) contenait en substance une description des fonctions et attributions afférentes à l'emploi à pourvoir, identique à celle contenue dans l'avis de vacance initial; il prévoyait en particulier :
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la participation à la préparation d'un droit européen des sociétés et à la préparation de la coordination et de l'unification du droit des sociétés des États membres, avec études de droit comparé et participation à des réunions d'experts à un niveau élevé ; et, en particulier, l'étude du droit néerlandais des sociétés ;
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2)
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l'élaboration de règlements relatifs au droit européen des sociétés, de directives et de conventions en vue de la coordination et de l'unification du droit des sociétés des États membres ;
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3)
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le contrôle de l'exécution des directives et des règlements du Conseil.
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Les qualifications stipulées par l'avis de concours étaient, elles aussi, identiques en substance à celles contenues dans l'avis de vacance. Il y avait cependant deux différences mineures par rapport au texte antérieur. D'abord l'avis de concours demandait aux candidats d'avoir, si possible, une «bonne» connaissance théorique et pratique, au lieu d'une connaissance «approfondie» du droit néerlandais. Ensuite l'avis de concours ne contenait pas de référence expresse à la langue néerlandaise.
Par une lettre du 8 novembre 1971, le requérant, précisant ses griefs précédents à l'égard des qualifications requises, a demandé que le concours soit annulé. Cette demande, ainsi que sa demande antérieure du 19 octobre 1971, a été rejetée par le directeur général du personnel et de l'administration par une note du 29 février 1972.
Le requérant et un autre candidat, M. Christian Timmermanns, ont passé les épreuves le 14 mars 1972.
Sur la base du concours et du résultat des épreuves, M. Timmermans a été classé premier sur la liste des candidats aptes prévue par l'article 30 du statut des fonctionnaires, et le 31 mai 1972, il a été nommé à ce poste.
Le 23 juillet 1972, le requérant a présenté une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, demandant entre autres l'annulation de la nomination de M. Timmermans. La réclamation a été rejetée par une note du 15 janvier 1973.
C'est contre le rejet de cette réclamation que le requérant introduit à présent un recours. Il demande en particulier que le concours et la nomination consécutive de M. Timmermans soient annulés.
Le requérant soutient, comme nous l'avons dit, que la connaissance du droit néerlandais a été requise parce que le poste avait été réservé à M. Timmermans. Il allègue que la procédure était destinée à promouvoir un candidat d'une nationalité particulière, en violation de l'article 27 du statut des fonctionnaires qui dispose que «Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d'un État membre déterminé». La Commission affirme que les qualifications requises étaient destinées à atteindre une composition équilibrée dans la division en question. Elle se réfère à un arrêt rendu par la deuxième chambre dans l'affaire 33-67, Kurrer/Conseil, Recueil, 1968, p. 187, dans laquelle la connaissance du droit néerlandais était également exigée. La chambre a fait valoir dans ce cas que le choix ne devait pas dépendre de la nationalité du candidat, mais de ses connaissances et de son expérience, en ce qui concerne, entre autres, un système juridique national déterminé (Recueil, 1968, p. 200). Elle a estimé que ce procédé était le seul qui puisse concilier les besoins du service juridique de l'institution avec la règle qu'aucun emploi ne devait être réservé à un ressortissant d'un État membre déterminé. Elle a fait observer que dans une Communauté formée d'États qui conservent chacun son propre système juridique national, il était indispensable qu'un service juridique bien organisé comprenne des fonctionnaires possédant une formation théorique et une expérience pratique portant sur un système juridique national (Recueil, 1968, p. 200, 201).
Le requérant cherche à établir une distinction par rapport à la présente affaire en se fondant, entre autres, sur le fait que le service juridique du Conseil aurait un plus grand besoin de spécialistes au courant des systèmes juridiques de divers États membres. Mais, comme l'a fait remarquer M. l'avocat général Gand dans l'affaire Kurrer contre Conseil, c'est l'institution concernée, et elle seule, qui apprécie ses besoins et la Cour ne peut modifier cette appréciation, à moins que le requérant n'établisse un détournement de pouvoir de la part de l'institution. Messieurs, si une qualification en droit néerlandais était sans rapport avec les besoins du service en question ou si de telles qualifications spécifiques n'avaient auparavant jamais été exigées dans les avis pour des postes analogues, cela aurait pu être un élément de la preuve d'un tel détournement de pouvoir. Mais tel n'est pas le cas ici.
Avant l'audience, la chambre a demandé à la Commission d'établir si les avis de concours pour d'autres postes vacants dans la même division mentionnaient, sous le titre «qualifications requises», que la connaissance théorique et pratique d'un système juridique national particulier était souhaitable. La Commission a produit les copies d'un certain nombre d'avis de vacance et d'avis de concours publiés dans les différentes divisions de la même direction entre 1970 et 1972. L'un d'entre eux, l'avis de vacance COM/74/72 incluait parmi les tâches à accomplir l'étude du droit des sociétés français et italien et requérait une connaissance théorique et pratique du droit français et/ou du droit italien. Un deuxième avis COM/57/71 portait sur le droit français seul en des termes analogues. Un troisième, COM/119/70, exigeait une bonne connaissance du droit néerlandais et en plus, assez curieusement, la connaissance du droit anglo-saxon, un système que nous avons toujours cru disparu depuis neuf cents ans. Pourtant, une connaissance, et si possible une expérience de ce droit était requise par un autre avis de vacance COM/428/72. D'autres avis de vacances COM/936/72 et COM/937/72 exigeaient encore une connaissance approfondie des régimes italiens de l'impôt direct et respectivement de la TVA.
A notre avis, Messieurs, cette évidence, que le requérant n'a pas cherché à contester, montre que le fait de spécifier la connaissance d'un système juridique particulier, loin d'être une irrégularité viciant la procédure, était une pratique régulière. En effet, il est clair qu'une telle pratique était nécessaire si les divisions en question devaient être en mesure de s'occuper des différents systèmes de droit représentés dans la Communauté et il est clair que l'opinion exprimée par la deuxième chambre dans l'affaire Kurrer contre Conseil s'applique avec d'autant plus de force au cas présent. S'il vous était nécessaire, Messieurs, mais cela ne l'est pas à notre sens, d'examiner si une connaissance du droit néerlandais était en effet indispensable ou souhaitable pour le poste vacant dont il est question en l'espèce, une réponse adéquate a été donnée par M. Gleichmann, le chef de la division, en réponse à une question qui lui a été posée à l'audience. Il a déclaré que le droit néerlandais des sociétés a été l'objet d'une réforme majeure en 1970-1971 et qu'il était considéré comme utile d'avoir un membre de la division qui connaisse ce droit.
Le requérant a fait valoir que la nomination qu'il conteste faisait partie d'un plan d'ensemble pour promouvoir la carrière du candidat nommé et pour bloquer sa propre carrière. Le requérant a allégué que le poste avait déjà été proposé à M. Timmermans par M. Gleichmann avant que le concours ne soit annoncé. A la demande du requérant, la chambre a entendu sur ce point les témoignages à la fois de M. Timmermans et de M. Gleichmann. Ils ont nié tous les deux l'allégation du requérant. Vous vous rappellerez, Messieurs, que M. Gleichmann a précisé qu'il n'était pas en son pouvoir de proposer un poste à qui que ce soit. Il a ajouté qu'il était possible qu'il ait parlé du concours à M. Timmermans et sans doute à d'autres, y compris le requérant, car il importait d'encourager des candidats éventuels à participer au concours. M. Timmermans, pour sa part, ne se souvenait pas d'une telle conversation. Vous vous rappelez aussi, Messieurs, que le mandataire ad litem du requérant, bien qu'invité à poser des questions aux témoins, s'en est abstenu.
Les tentatives du requérant de montrer par le déroulement de sa propre carrière l'existence d'un plan d'ensemble pour bloquer son avancement ne sont pas pertinentes, elles non plus, à notre avis. Il invoque des décisions passées affectant sa carrière comme preuve d'un complot permanent pour l'exclure de la promotion. Il nous faut rappeler brièvement les incidents antérieurs sur lesquels il s'appuie.
En 1968, le requérant a posé sa candidature à un poste d'administrateur principal dans la division du droit européen; il prétend qu'un autre candidat a été nommé de façon injustifiée. La Commission répond qu'à la date de cette nomination, le 31 janvier 1969, l'autre candidat avait les deux années de service nécessaires pour la promotion, que le requérant, qui était entré au service de la Commission en avril 1967, n'avait pas. A cela, le requérant réplique que si la Commission avait agi régulièrement, il serait entré au service de celle-ci en 1965. Dans un procès précédent qu'il a engagé, l'affaire 62-65 Serio/Commission de la CEEA, Recueil 1966, p. 813, la première chambre a annulé une nomination, motif pris de ce que l'autorité investie du pouvoir de nomination s'était trop écartée du résultat du concours. Le requérant soutient que s'il avait été nommé à ce moment-la, il aurait eu l'ancienneté de service requise. Mais dans cette affaire, la première chambre a rejeté la demande du requérant tendant à ce qu'il soit nommé rétroactivement à l'un des postes vacants, attendu que la manière dont l'arrêt devait être exécuté était du ressort de la Commission. Par ailleurs, même si à la suite de ce jugement, il avait pu être considéré en 1969 comme ayant eu l'ancienneté de service nécessaire pour la promotion qu'il cherchait alors à obtenir, on ne peut en déduire qu'il aurait obtenu cette promotion. L'absence d'ancienneté constituait une disqualification, mais l'ancienneté n'aurait pas été une garantie de promotion.
En second lieu, le requérant se plaint du retard de sa promotion au grade A 6.
Cela fut l'objet d'une réclamation formelle du requérant adressée à la Commission le 9 février 1971. Mais, comme le souligne la Commission dans son mémoire en défense, il n'a pas cherché à contester le rapport sur son activité qui avait servi de base à la décision de ne pas le promouvoir, ni dans le cadre interne, par la procédure adéquate, ni devant la Cour.
Troisièmement, le requérant rappelle qu'en 1971 il a protesté contre un avis de vacance d'un autre poste de grade A 5/A 4 dans la division du droit des sociétés, motif pris de ce que l'on exigeait une connaissance théorique et pratique du droit français. Messieurs, pour les raisons que nous avons déjà exposées, nous ne pensons pas que grief puisse être favorable à l'affaire du requérant.
Enfin le requérant allègue le fait que son dernier rapport de notation est moins favorable que les précédents.
Messieurs, il nous semble que ces incidents, considérés individuellement ou dans leur ensemble, sont loin d'établir l'existence d'un plan tel que celui invoqué par le requérant.
Nous abordons à présent les griefs du requérant concernant la procédure qui a abouti à la nomination qu'il conteste dans la présente affaire.
L'avis de concours précisait qu'il y aurait deux épreuves écrites. La première, portant sur le droit des sociétés dans les pays membres de la Communauté devait durer trois heures, la deuxième, consacrée au droit néerlandais des sociétés, devait durer une heure. L'avis disposait aussi que le candidat qui aurait obtenu une note inférieure à 12 sur 20 dans la première épreuve serait éliminé, mais que la deuxième épreuve ne disqualifierait pas un candidat. Comme nous l'avons déjà dit, deux candidats, le requérant et M. Timmermans ont passé les épreuves, le requérant en italien et M. Timmermans en néerlandais. Leurs épreuves ont été ensuite traduites en français afin que l'identité des candidats ne soit pas révélée. Dans la première épreuve, M. Timmermans a obtenu 17 sur 20 et le requérant 12; dans la seconde épreuve M. Timmermans a obtenu 7 sur 10 et le requérant 2. Comme nous l'avons dit, M. Timmermans a été classée premier sur la liste des candidats aptes; il a été recommandé par la direction générale concernée pour le poste vacant et il a été nommé à ce poste par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à savoir la Commission.
Le requérant fait valoir quatre griefs à l'encontre de la procédure.
En premier lieu, il allègue que les versions originales des épreuves ont été remises aux examinateurs en même temps que les traductions françaises, ce qui a eu pour conséquence de dévoiler l'identité des candidats. Il n'apporte cependant pas la moindre preuve à l'appui de son allégation que la Commission nie. Celle-ci déclare que les originaux ont été mis à la disposition du jury après que les épreuves eurent été notées, pour le cas où le jury aurait jugé nécessaire de vérifier l'exactitude des traductions. L'examen des notes de transmission contenues dans le dossier de la Commission relatif au concours confirme qu'en effet il en a bien été ainsi. Il apparaît, en l'occurrence, que le jury n'a pas estimé nécessaire de voir les originaux, compte tenu de la différence substantielle entre les notations attribuées aux deux candidats sur la base des traductions françaises.
En deuxième lieu, le requérant insinue que les notes attribuées pour les épreuves écrites ont été «manipulées». De nouveau, il n'apporte aucune preuve. Son argumentation repose sur une pure spéculation. Il souligne le fait qu'il y avait une différence cinq points entre les candidats dans chaque épreuve, de sorte que si les notes de chaque épreuve étaient inversées, le total pour les deux candidats dans les deux épreuves serait le même. Il va jusqu'à suggérer que les caractéristiques orthographiques «des chiffres 2 et 7» sont telles qu'elles se prêtent à la «manipulation». Nous considérons, Messieurs, que des allégations d'une telle gravité doivent être appuyées par des preuves valables et qu'elles ne devraient pas être faites sur des bases aussi fragiles.
En troisième lieu, le requérant estime que le jury a été partial. De nouveau, il n'apporte pas de preuve à l'appui de ce qui constitue une allégation très grave. Le jury comprenait deux représentants de la direction générale concernée, et un représentant du service juridique de la Commission, un représentant de la direction générale du personnel et de l'administration et un représentant du comité du personnel. Les motifs du requérant pour douter de leur impartialité reposent en substance sur ses affirmations antérieures selon lesquelles la nomination en question était le résultat d'un plan préétabli dont il maintient que les membres du jury ont nécessairement eu connaissance. Ainsi le parti pris de la direction générale du personnel et de l'administration est, dit-il, établi du fait qu'elle a rejeté ses réclamations relatives aux qualifications requises pour le poste; un parti pris analogue de la part du représentant du comité du personnel ressort du fait que celui-ci était un membre de la commission paritaire prévue par l'article 9, paragraphe 1, a), du statut des fonctionnaires qui avait approuvé les avis dans lesquels figuraient les qualifications en question. Messieurs, nous rejetterons également cette allégation.
Enfin, le requérant se plaint que les annexes de son acte de candidature contenant les détails de sa formation universitaire et de son expérience professionelle n'ont pas été jointes aux documents soumis à la Commission lorsque la nomination devait intervenir. Celles-ci étaient, dit-il, d'une importance particulière, car ses titres étaient largement supérieurs à ceux de M. Timmermans et le concours était fondé sur titres comme sur épreuves.
Comme vous le savez, Messieurs, la procédure de nomination consiste pour le jury à soumettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination, en l'espèce la Commission, un rapport sur le résultat du concours, comportant une liste de candidats classés par ordre de mérite. L'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas tenue de respecter cet ordre lorsqu'elle procède à la nomination; mais elle ne peut pas annihiler la notion même de concours en s'écartant substantiellement de ses résultats: voir l'affaire 62-65, Serio/Commission de la CEEA (déjà citée). Il est bien possible que sur la base des résultats des épreuves dans cette affaire, la Commission aurait été empêchée de nommer le requérant, même si elle avait voulu le faire. Mais en l'occurrence là n'est pas la question. La question est de savoir si la procédure était viciée du fait de l'absence dans les documents soumis à la Commission, des annexes à l'acte de candidature du requérant. Après avoir lu ces annexes, nous ne pensons pas que tel ait été le cas.
L'annexe 1 énumérait les différents cours de droit et de langues suivis par le requérant entre 1955 et 1961 et les diplômes qu'il avait obtenus pour ceux-ci. L'annexe 2 énumérait les postes qu'il avait occupés entre 1964 et 1968 et résumait brièvement les fonctions correspondant à chaque poste. C'était la suite de la partie de l'acte de candidature dans laquelle les candidats étaient appelés à indiquer leurs occupations antérieures et en tant que telle elle aurait dû, nous semble-t-il, être jointe. Mais le seul fait sur lequel le requérant appuie ses allégations pour démontrer sa supériorité sur l'autre candidat, à savoir l'excellence de son diplôme universitaire, n'est mentionnée nulle part dans ces annexes. On le trouve dans l'acte de candidature même qui a été soumis à la Commission. Nous ne pensons pas que quoi que ce soit de ce qui est mentionné dans ces annexes aurait pu influencer une autorité investie du pouvoir de nomination confrontée à des résultats d'épreuves écrites aussi nets. Le requérant déduit de la circonstance que ces annexes ne figuraient pas parmi les documents soumis à la Commission que les titres des candidats n'ont été pris en considération que pour déterminer (conformément à l'article 5 de l'annexe III du statut des fonctionnaires) les candidats qui seraient admis aux épreuves, et il soutient que cela est irrégulier. Il affirme qu'en cas de concours sur titres et sur épreuves, les deux éléments devraient être pris en considération et par le jury dans le classement final et par l'autorité investie du pouvoir de nomination elle-même lorsqu'elle prend sa décision.
La Commission soutient au contraire que dans un tel concours, les titres doivent être pris en considération par le jury, en premier lieu pour établir la liste des candidats qui remplissent les conditions posées dans l'avis de concours, et en deuxième lieu pour savoir quels sont les candidats de cette liste qui doivent être admis aux épreuves, mais qu'ensuite les candidats doivent être jugés uniquement sur les résultats des épreuves. Messieurs, nous pensons pour notre part que ni l'un ni l'autre de ces points de vue n'est exact. Le statut des fonctionnaires et en particulier l'article 5 de l'annexe III y relatif, sont silencieux sur la question, et à notre avis ils laissent au jury et à l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans leurs rôles respectifs, le soin d'apprécier la mesure dans laquelle il y a lieu de tenir compte des titres et des résultats des épreuves à chaque étape. En l'espèce, ni la lecture attentive du rapport du jury, ni celle de l'avis par lequel les documents ont été soumis à la Commission, n'indique que l'une ou l'autre de ces considérations aurait été écartée arbitrairement à quelque étape que ce soit.
Nous concluons donc à ce que tous les griefs du requérant relatifs à la procédure de nomination soient considérés comme non fondés.
En ce qui concerne les dépens, le cas est régi par l'article 70 du règlement de procédure. Nous sommes arrivés à la conclusion, non sans quelque hésitation, que cette affaire ne relève pas du deuxième sous-paragraphe de l'article 69, 3.
Nous considérons en conséquence qu'il y a lieu de rejeter le recours et d'ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.
(
1
) Traduit de l'anglais.