OPP 10-3596 / FBR
Nanterre, le 25 février 2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société M.MARKET (société à responsabilité limitée) a déposé, le 19 mai 2010, la demande d'enregistrement n°10 3 739 560 portant sur le sign e complexe MCAFET'.
Le 25 août 2010, la société PARIS MADELEINE PALACE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe CAFE M, déposée le 19 octobre 2004 et enregistrée sous le n° 04 3 319 254.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 1er septembre 2010, sous le n° 10-3596. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe MCAFET' ci-dessous représenté :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe CAFE M ci-dessous représenté :
Que ce signe a été déposé en couleurs.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une appréciation globale et objective, que les signes en présence ont en commun la lettre M ainsi que la séquence CAFE ;
Qu’ils diffèrent par ailleurs par leur présentation ainsi que par la présence de la lettre T en finale du signe contesté ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Qu’en effet, la lettre M, distinctive au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure où elle occupe une place importante au sein de la vignette dans laquelle elle s'inscrit et est reprise une deuxième fois à la suite du terme CAFE, peu distinctif au regard des produits et services en cause;
Qu'il en est de même au sein du signe contesté, la lettre M étant mise en exergue par sa position d'attaque et sa couleur, la dénomination CAFET' qui la suit, abréviation usuelle du terme "cafétéria", étant peu distinctive au regard des produits et services en cause ;
Qu’il en résulte une même impression entre les signes dominés par la même lettre M associé à un terme visuellement, phonétiquement et intellectuellement proche ;
Que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure.
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits et services suivants : "Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Viande et extraits de viande Halal ; volaille et gibier Halal ; charcuterie Halal ; conserve de viande Halal ; toute viande congelée, cuite, cuisinée Halal et tout produit dérivé ayant fait l'objet d'une préparation Halal ; oeufs, fromage, lait et produits laitiers Halal ; boisson lactée Halal. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs" ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "verres à boire ; vaisselle en verre, porcelaine ou faïence ; carafes ; batteries de cuisine. Services de restauration (alimentation) ; hébergements temporaires ; services de bars ; services de traiteurs".
CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes en présence.
CONSIDERANT que les produits et service, objets de l’opposition sont, pour les uns identiques et similaires et, pour les autres, susceptibles d'être attribués à la même origine que ceux de la marque antérieure compte tenu de la grande proximité des signes ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté MCAFET' ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe CAFE M.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : l'opposition numéro 10-3596 est reconnue justifiée.
Article 2 : la demande d'enregistrement n° 10 3 739 560 est rejetée.
Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Florence BRÈGEJuriste