Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème Chambre, 17 décembre 2015, 15LY02015

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    15LY02015
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 6 juin 2015
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000031858183
  • Rapporteur : Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
  • Rapporteur public :
    M. BESSE
  • Président : M. BOURRACHOT
  • Avocat(s) : PIEROT
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
2015-12-17
Tribunal administratif de Grenoble
2015-06-06

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 2 juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant un délai d'un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1503370-1503369 du 6 juin 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes en tant qu'elles étaient dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination, la décision lui interdisant tout retour sur le territoire pendant un an et l'assignation à résidence. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée sous le numéro 15LY02015 le 18 juin 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 2 juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant un délai d'un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. B...soutient que : - le premier juge n'a pas statué sur la totalité des moyens invoqués tirés de l'erreur de fait commise par le préfet et de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° et de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les éléments qu'il a produit dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre relatifs à sa durée de séjour en France et à ses liens familiaux ; il est entaché d'une erreur de fait lorsqu'il indique qu'il est célibataire et sans enfant alors qu'il vit en concubinage avec la mère de sa fille, née en France ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie d'une présence longue en France et d'une insertion professionnelle ; que sa présence en France étant attestée depuis plus de dix ans, le préfet ne pouvait prendre à son encontre un refus de titre de séjour sans avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour ; le refus de titre méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où il prive sa fille, dont les deux parents sont de nationalité différente, de l'un de ses deux parents ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement n'est pas avéré ; - la décision fixant son pays de destination, qui rend possible l'éloignement de M. B... vers un pays différent de celui de sa conjointe méconnait l'intérêt supérieur de leur enfant, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, qui n'est justifiée que par la circonstance qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement qui n'ont pas été exécutées, est entachée d'erreur d'appréciation ; - la mesure d'assignation à résidence comporte des contraintes excessives par rapport à sa situation personnelle. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2015. Le préfet, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 22 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 août 2015. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier du 1er octobre 2015, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2015 portant refus de titre de séjour, le litige soumis au magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, conformément aux dispositions des articles R. 776-15 et R. 776-17 du code de justice administrative, n'ayant pas porté sur la légalité de cette décision. II - Par une requête enregistrée sous le numéro 15LY02017 le 18 juin 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1503370-1503369 du tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2015. M. B...soutient que : - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dés lors qu'il pourrait conduire à sa séparation d'avec sa fille et sa conjointe, de nationalité différente de la sienne ; - les moyens qu'il présente en appel sont sérieux. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2015. Le préfet, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 22 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 août 2015.

Vu :

- le jugement attaqué et dont le sursis à exécution est demandé, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. 1. Considérant que M.B..., de nationalité biélorusse, né le 5 septembre 1975, a sollicité le 6 mai 2013 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 2 juin 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a décidé qu'il pourrait être éloigné vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible ; que, par décision du même jour, le préfet de l'Isère a assigné l'intéressé à résidence à son domicile ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Grenoble de deux demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, le 6 juin 2015, après avoir réservé à une formation collégiale le soin de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assignant à résidence ; que M. B...relève appel de ce jugement, demande l'annulation de l'ensemble des décisions du 2 juin 2015 et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 juin 2015 ; 2. Considérant que les requêtes susvisées de M. B...sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la

régularité du jugement : 3. Considérant que si M. B...fait grief au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble de ne pas avoir complètement répondu au moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur de fait et à celui tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaitrait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutefois, le magistrat désigné a suffisamment répondu à ces moyens aux points 8 et 11 du jugement ; Sur la requête n° 15LY02015 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Considérant que M. B...n'est pas recevable à présenter devant la cour, dans le cadre de l'appel formé contre le jugement attaqué, des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour dès lors que le litige soumis au magistrat du tribunal administratif de Grenoble, conformément aux dispositions des articles R. 776-15 et R. 776-17 du code de justice administrative, ne portait que sur la légalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assignant à résidence et que le jugement attaqué n'a statué que sur la légalité de ces décisions et n'a pas examiné les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être, en conséquence, rejetées ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : 5. Considérant que M. B...doit être regardé comme soulevant, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de la décision du 2 juin 2015 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre-public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; 7. Considérant que M. B...fait valoir qu'il résidait en France depuis juin 2004, soit depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; que, toutefois, la date exacte de l'entrée en France de M. B...à cette période là n'est pas établie, son passeport comprenant uniquement un tampon des autorités allemandes attestant qu'il est entré sur leur territoire le 23 juin 2004 ; que si l'intéressé fait valoir qu'il est constamment resté sur le territoire français depuis lors, les éléments qu'il avait produits en première instance et ceux qu'il a produits pour la première fois en appel pour en justifier sont insuffisants pour attester de la continuité de son séjour en France ; que le fait qu'il ait ouvert en juillet 2004 un compte bancaire, ainsi que l'atteste un document produit par sa banque, resté ouvert jusqu'en mars 2007, ne suffit pas à établir la continuité de sa présence sur le territoire français pendant cette période ; qu'il n'a produit des relevés de ce compte que pour quelques mois de chacune de ces années, attestant au mieux, de sa présence sur le territoire français pendant ces quelques mois ; qu'il n'a produit, outre quelques attestations d'amis, peu circonstanciées, aucun élément permettant d'attester de sa présence sur le territoire français au cours du premier semestre de 2005 et des neufs premiers mois de 2006 ; qu'en dehors d'un accusé de réception de janvier 2007 de la commission des recours des réfugiés, et d'une demande d'aide juridictionnelle, M. B... n'a produit aucune pièce attestant de sa présence en France au cours de cette année ; que les documents qu'il a produits pour l'année 2008 concernent exclusivement le second semestre ; que la facture d'un achat fait ponctuellement en mars 2009 ne saurait attester de sa présence pendant toute l'année 2009 ; que pour l'année 2010, il n'a produit que deux documents établis en mars de cette année ; que si M. B...a déclaré ses revenus au titre des années 2011 et 2012, conduisant à ce qu'il ne soit pas imposé en raison de leur faiblesse, ces documents ne permettent pas, à eux seuls, pour ces années, d'établir sa présence en France ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B...a produit, à compter de l'année 2013, un nombre plus important de documents pour attester de sa présence en France, il ne saurait être regardé comme justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date du refus de titre de séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas préalablement à sa décision la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 8. Considérant qu'il ressort des termes du refus de titre de séjour opposé à M. B...que le préfet de l'Isère, qui disposait d'éléments lui permettant de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, a procédé à un tel examen avant de prendre la décision litigieuse ; qu'à ce titre, la circonstance que M. B...ait, tardivement, le jour même où la décision a été prise, communiqué aux services de la préfecture de nouveaux éléments relatifs à sa situation personnelle, qui n'ont pas pu être pris en compte par le préfet, n'est pas de nature à démontrer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et que sa décision serait, de ce fait, entachée d'erreur de droit ; 9. Considérant que, à deux reprises dans la décision litigieuse, pour refuser de délivrer à M. B...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14, puis sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur le fait que l'intéressé était célibataire et sans enfant ; que, toutefois, M. B...a produit différentes pièces permettant d'attester qu'à la date du refus de titre de séjour, il était père d'une enfant, née le 28 novembre 2014 et qu'il vivait avec la mère de cet enfant ; qu'ainsi, en lui opposant ce motif, le préfet a commis une erreur de fait ; 10. Considérant toutefois que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; 11. Considérant que dans ses écritures de première instance, le préfet a demandé à ce que soit substitué à ce motif erroné en fait, le motif tiré de ce que M. B...ne justifie pas de la réalité, de l'ancienneté et de la stabilité de sa relation alléguée avec MmeC..., qu'il n'établit pas participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant dont il est le père, et qu'à supposer même cette relation avérée, il n'est pas établi que ces derniers devaient résider durablement en France alors que Mme C...ne bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français que jusqu'à la notification de la décision prise à son sujet par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2015 ; que si M.B..., qui vivait avec l'enfant et sa mère à la date de la décision devait être regardé comme le prenant en charge, il ne conteste pas les autres nouveaux motifs invoqués par le préfet ; 12. Considérant, que ni la circonstance que M. B...résiderait en France depuis de nombreuses années, ni le fait qu'il justifie de perspectives professionnelles, ni encore le fait qu'il soit père d'un enfant né en France ne présentent le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; 13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui n'établit pas, ainsi qu'il a été indiqué au point 7, avoir continuellement séjourné en France pendant dix ans, est arrivé pour la première fois en France à l'âge de 34 ans ; que s'il vivait, depuis quelques mois seulement à la date de la décision litigieuse, avec une ressortissante russe avec laquelle il a eu un enfant, il est constant que celle-ci ne disposait plus, lorsque le préfet a pris ses décisions, d'un droit au séjour en France, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée ; que M. B...n'est pas démuni d'attaches familiales en Bielorussie où réside sa fille née d'une précédente union ainsi que ses parents ; que dès lors, dans ces conditions, et malgré le fait que M. B...a obtenu plusieurs fois des promesses d'embauche, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Rhône n'a ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les dispositions de 1'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; 14. Considérant qu'eu égard à ce qui a été indiqué aux points précédents, et alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était notamment fondée initialement sur le nouveau motif opposé par le préfet, il y a lieu de procéder à la substitution demandée qui ne prive M. B...d'aucune garantie procédurale ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, le refus de séjour litigieux n'a pas pour effet de séparer la fille de M. B...de ses parents ; que, dès lors, le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des autres moyens : 16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. B...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 2 juin 2015, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; 17. Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ; 18. Considérant qu'il est constant que M. B...s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; que la circonstance qu'il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour depuis lors ne constitue pas une circonstance particulière de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé ; que, par suite, il relevait des dispositions du d du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait, en conséquence, légalement être obligé de quitter le territoire français sans délai ; En ce qui concerne la décision fixant un pays de destination : 19. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. " ; 20. Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, la compagne de M.B..., qui ne disposait plus d'un droit au séjour en France, n'avait pas encore fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de destination ; que, par suite, et alors que M. B...n'établit pas que leur vie commune ne pouvait se reconstituer hors de France, notamment en Russie, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse, qui n'impliquait pas, par elle-même la séparation de M. B...de son enfant et de sa compagne, méconnaitrait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : 21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...)Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ; 22. Considérant, que si le requérant soutient que le préfet a pris sa décision d'interdiction de retour en France au seul motif qu'il avait déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, la décision litigieuse, qui précise qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, mentionne également, s'agissant de la durée de séjour de l'intéressé, qu'il n'apporte ni la preuve de la date de son entrée en France, ni la preuve de la continuité de son séjour et s'agissant de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il a vécu la majeur partie de sa vie en Biélorussie, qu'il est célibataire et sans enfant ; que, sur ce dernier point, le préfet a sollicité qu'à ce motif erroné en fait soit substitué le motif tiré de ce que s'il fait valoir qu'il a une compagne et un enfant né en France, sa compagne, arrivée récemment en France, se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français ; que dès lors, le préfet de l'Isère a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à un an alors même que sa présence ne constituait pas de menace à l'ordre public ; En ce qui concerne le principe et les modalités de l'assignation à résidence : 23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 du même code : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. (...) / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. / Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. " ; 24. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger et de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le choix des modalités de cette mesure d'assignation ; 25. Considérant que la décision litigieuse dispose que M. B...devra se présenter trois fois par semaine au commissariat de Grenoble aux fins de contrôle ; que si M. B...fait valoir que ces obligations sont excessives, étant père d'un jeune enfant, toutefois, alors que M. B... ne fait état d'aucune circonstance précise qui ferait obstacle à ce qu'il se présente aux forces de l'ordre, au regard de ses perspectives d'éloignement, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant d'assortir la décision d'assignation à résidence de ces mesures ; que, par ailleurs, le fait que l'administration ait mis deux années à instruire la demande de titre de séjour de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de cette mesure ; 26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur la requête n° 15LY02017 : 27. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1503370-1503369 du tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2015, la requête n° 15LY02017 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 15LY02015 de M. B...est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 15LY02017. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 décembre 2015. 2 Nos 15LY02015, 15LY02017 gt