INPI, 2 mars 2011, 10-3668

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-3668
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MONOPRIX ; MOTOPRIX.COM
  • Classification pour les marques : 4
  • Numéros d'enregistrement : 3658321 ; 3740663
  • Parties : MONOPRIX SA / CHRISTIAN R

Texte intégral

OPP 10-3668 / OLH02/03/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Christian R a déposé, le 25 Mai 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 740 663, portant sur le signe verbal MOTOPR IX.COM. Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : « Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser, lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, bougies et mèches pour l'éclairage. Produits d'entretien et de réparation pour les motocyclistes motocycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, quadricycles à moteurs (quad) : dégraissant, lustrant, anti-crevaison. Articles de protection contre les accidents pour les motocyclistes, cyclistes, cyclomotoristes, conducteurs de véhicules à quatre roues vêtements de protection du motocycliste et de son passager (blousons, pantalons, maillots, gants), casques, chaussures, bottes, bottillons, bottines, lunettes, corsages, dorsales, ceintures de reins, épaulières (pare pierre), chevillières, protections poignées, coudières, genouillères. Habillement du motocycliste et de son passager, vêtements, imperméables, anoraks, pantalons, chemises, t-shirt, shorts, gilets, tricots, pull-overs, chandails, vestes, blousons, combinaisons, blouses, chaussures, bottes, bottines, vêtements en cuir ou imitation du cuir, chapellerie, ceintures, gants, foulards, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures pour le sport, couches en matières textiles, sous-vêtements, casques, lunettes, cache-col, cache-nez, écharpes, pour la ville et le sport. Publicité, Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus). Services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire commercial. Services rendus par un franchiseurs à savoir aide dans l'exploitation d'une entreprise commerciale. Services de ventes en ligne par le biais d'Internet de vêtements, d'accessoires, d'équipements de protection de la moto, du motard et de son passager, à savoir équipements route et tout terrain ; Gestion des fichiers informatiques. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Transport. Location de véhicules et vente en détail et en ligne de motocycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, quadricycles à moteurs (quad) ». Le 31 août 2010, la société MONOPRIX (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale MONOPRIX déposée le 18 juin 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 658 321. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus) ; publicité en ligne sur un réseau informatique, regroupement pour le compte de tiers de produits d'entretien, produits textiles, accessoires de mode à savoir ceintures, écharpes, bonnets, gants, foulards ; vêtements, lingerie, chaussures, chaussons, chapellerie ; articles de puériculture, articles de décoration de la maison à savoir bougies, permettant au consommateur de les voir ou les acheter commodément. Gestion administrative d'achats de produits et/ou de services en ligne sur le réseau Internet. Services d'aide à l'exploitation d'une entreprise commerciale en régime de franchise. Présentation de produits sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Déménagement de mobilier. Remorquage maritime. Location de véhicules de transport ». L'opposition a été notifiée le 18 septembre 2010 au titulaire de la demande d’enregistrement et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition dans le délai imparti. Le 14 janvier 2011, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. La société opposante a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société déposante a présenté des observations en réponse. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société MONOPRIX fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société MONOPRIX fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Dans ses observations présentées en réponse au projet de décision, la société MONOPRIX conteste la comparaison des produits et services suivants : « Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes. Articles de protection contre les accidents pour les motocyclistes, cyclistes, cyclomotoristes, conducteurs de véhicules à quatre roues : casques, lunettes. Habillement du motocycliste et de son passager, casques, lunettes pour la ville et le sport ». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. Dans ses observations présentées en réponse au projet de décision, la société MONOPRIX conteste la comparaison des signes sur le plan visuel et phonétique. Elle invoque à l'appui de son argumentation des décisions statuant sur des oppositions rendues par l'OHMI et l'INPI B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant conteste la comparaison des produits et services, ainsi que celle des signes. Dans ses observations en réponse au projet, la société déposante demande la confirmation du projet de décision.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Produits d'entretien pour les motocyclistes motocycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, quadricycles à moteurs (quad) : dégraissant, lustrant. Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser, lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, bougies et mèches pour l'éclairage. Articles de protection contre les accidents pour les motocyclistes, cyclistes, cyclomotoristes, conducteurs de véhicules à quatre roues : vêtements de protection du motocycliste et de son passager, à savoir blousons, pantalons, maillots, gants, casques, chaussures, bottes, bottillons, bottines, lunettes, corsages, dorsales, ceintures de reins, épaulières (pare pierre), chevillières, protections poignées, coudières, genouillères. Habillement du motocycliste et de son passager, vêtements, imperméables, anoraks, pantalons, chemises, t-shirt, shorts, gilets, tricots, pull-overs, chandails, vestes, blousons, combinaisons, blouses, chaussures, bottes, bottines, vêtements en cuir ou imitation du cuir, chapellerie, foulards, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures pour le sport, couches en matières textiles, sous-vêtements, cache-col, cache-nez, écharpes, pour la ville et le sport. Publicité, Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus). Services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire commercial. Services rendus par un franchiseurs à savoir aide dans l'exploitation d'une entreprise commerciale. Services de ventes au détail en ligne par le biais d'Internet de vêtements et d'équipements (route et tout terrain) de protection de la moto, du motard et de son passager. Gestion des fichiers informatiques. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Transport. Location de véhicules et vente en détail et en ligne de motocycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, quadricycles à moteurs (quads) » ; Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les services suivants : « diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus) ; publicité en ligne sur un réseau informatique, regroupement pour le compte de tiers de produits d'entretien, accessoires de mode à savoir ceintures, écharpes, bonnets, gants, foulards ; vêtements, lingerie, chaussures, chaussons, articles de puériculture, articles de décoration de la maison à savoir bougies, permettant au consommateur de les voir ou les acheter commodément. Gestion administrative d'achats de produits et/ou de services en ligne sur le réseau Internet. Services d'aide à l'exploitation d'une entreprise commerciale en régime de franchise. Présentation de produits sur tous moyens de communication pour la vente au détail ; Déménagement de mobilier. Remorquage maritime. Location de véhicules de transport ». CONSIDERANT que les produits et services suivants : Produits d'entretien pour les motocyclistes motocycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, quadricycles à moteurs (quad) : dégraissant, lustrant. produits pour absorber, arroser, lier la poussière, bougies et mèches pour l'éclairage. Articles de protection contre les accidents pour les motocyclistes, cyclistes, cyclomotoristes, conducteurs de véhicules à quatre roues : Habillement du motocycliste et de son passager, vêtements, imperméables, anoraks, pantalons, chemises, t-shirt, shorts, gilets, tricots, pull-overs, chandails, vestes, blousons, combinaisons, blouses, chaussures, bottes, bottines, vêtements en cuir ou imitation du cuir, chapellerie, foulards, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures pour le sport, couches en matières textiles, sous-vêtements, cache- col, cache-nez, écharpes, pour la ville et le sport. Publicité, Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus). Services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire commercial. Services rendus par un franchiseurs à savoir aide dans l'exploitation d'une entreprise commerciale. Services de ventes au détail en ligne par le biais d'Internet de vêtements et d'équipements (route et tout terrain) de protection de la moto, du motard et de son passager. Gestion des fichiers informatiques. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Transport. Location de véhicules et vente en détail et en ligne de motocycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, quadricycles à moteurs (quads) » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche que, contrairement aux allégations de la société opposante, les « Articles de protection contre les accidents pour les motocyclistes, cyclistes, cyclomotoristes, conducteurs de véhicules à quatre roues : vêtements de protection du motocycliste et de son passager, à savoir blousons, pantalons, maillots, gants, casques, chaussures, bottes, bottillons, bottines, lunettes, corsages, dorsales, ceintures de reins, épaulières (pare pierre), chevillières, protections poignées, coudières, genouillères. » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de vêtements de protection destinés à la pratique des deux roues et autres véhicules, comme le démontre la société déposante dans ses observations suite au projet de décision ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « regroupement pour le compte de tiers d'accessoires de mode à savoir ceintures ; vêtements, chaussures, permettant au consommateur de les voir ou les acheter commodément » de la marque antérieure, les premiers qui s'entendent d'équipements de protection très spécifiques, spécialement conçus pour résister et être protégé face à des situations extrêmes (accidents, feu…), n'étant pas visés par les seconds qui ont pour objet le regroupement d'articles de mode destinés à recouvrir et parer le corps ans spécificités techniques ; Que ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Présentation de produits sur tous moyens de communication pour la vente au détail » de la marque antérieure, les premiers ne recourant pas nécessairement aux seconds lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la présentation des premiers ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT de même que les « Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes » de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « regroupement pour le compte de tiers de produits d'entretien, articles de décoration de la maison à savoir bougie, permettant au consommateur de les voir ou les acheter commodément » de la marque antérieure, les premiers qui ne constituent pas des produits d'entretien, mais des produits industriels généralement dérivés du pétrole et nécessaires au fonctionnement des appareils concernés, n'étant pas l’objets des seconds davantage tournés vers l’entretien et la décoration domestique ; Que ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Présentation de produits sur tous moyens de communication pour la vente au détail » de la marque antérieure, les premiers ne recourant pas nécessairement aux seconds lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la présentation des premiers ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination MOTOPRIX.COM, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MONOPRIX, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que s’il est vrai que les dénominations MOTOPRIX.COM et MONOPRIX, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, ont en commun sept lettres placées dans le même ordre (M, O, O, P, R, I et X), ces deux signes produisent dans l'esprit du consommateur une impression d'ensemble bien distincte ; Qu’en effet, visuellement, les dénominations diffèrent par la substitution de la séquence TO à la séquence NO, au sein du signe contesté, lui conférant ainsi une physionomie particulière qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure ; Que ces modifications confèrent à ce signe une physionomie distincte en dépit du nombre de lettres communes aux deux dénominations ; Que phonétiquement, les dénominations se distinguent par leur séquence intermédiaire, ([to] pour le signe contesté, [no] pour la marque antérieure) ; Que le signe contesté comporte également la séquence .COM, extension usuelle d’une adresse de site Internet qui est accolé à la dénomination MOTOPRIX, mais qui apparaît toutefois dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et services en présence ; Qu'ainsi, le consommateur n'appréhendera pas le signe contesté MOTOPRIX comme une succession de lettres dont certaines sont communes avec la marque antérieure mais comme un élément verbal bien individualisé formant une marque bien distincte de la marque antérieure ; Qu’enfin, intellectuellement enfin, le signe contesté fait référence à l'univers de la moto, évocation absente de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, s’« il n’y a pas lieu de scinder la marque contestée en deux termes distincts MOTO et PRIX » comme le fait valoir la société opposante, il n’en reste pas moins vrai que cette référence à la moto est susceptible d’être perçue par tout consommateur des produits et services en cause ; Que ces différences prépondérantes sont ainsi de nature à supplanter les éléments communs aux deux signes relevés par ailleurs. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante tirés de décisions du Directeur général de l’Institut et de l'OHMI statuant sur des oppositions, dès lors que celles-ci ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits et services en cause. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée MOTOPRIX.COM peut être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MONOPRIX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 10-3668 est rejetée. Olivier HOARAU, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de groupe