INPI, 7 novembre 2007, 07-1508

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-1508
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DAVIDOFF ; DAVIDIFF
  • Classification pour les marques : 3
  • Numéros d'enregistrement : 596413 ; 3478472
  • Parties : ZINO DAVIDOFF / SHU D

Texte intégral

OPP 07-1508 / DVE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur DAVID S déposé, le 1er février 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 478 472 portant sur le signe complexe DAVIDIFF. Le 9 mai 2007, la société ZINO DAVIDOFF (société anonyme de droit suisse) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale complexe DAVIDOFF enregistrée le 7 décembre 1992 pour 20 ans sous le n° 596 413 et désignant la France. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en raison des grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations DAVIDIFF et DAVIDOFF des deux signes en cause. L'opposition a été notifiée le 30 mai 2007 au déposant sous le n° 07-1508. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre le signe contesté DAVIDIFF et la marque antérieure DAVIDOFF (même longueur, à savoir huit lettres, dont sept identiques dans le même ordre et selon le même rang, même rythme en deux temps, séquences d’attaque identique [davi], séquences finales très proches [dif] / [dof] et calligraphie en italique identique), dont il résulte une impression d'ensemble très proche. CONSIDERANT ainsi que le signe complexe contesté DAVIDIFF constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe DAVIDOFF. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que la demande d’enregistrement porte sur les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices. Produits de démaquillage, rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir ; crèmes pour le cuir. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à) roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écolier ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous vêtements » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; talc pour la toilette, produits de rasage; dentifrices. Outils ; coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs, nécessaires de rasage. Appareils et instruments scientifiques, nautiques, photographiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, machines à calculer ; lunettes et étuis à lunettes. Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson. Horlogerie et instruments chronométriques, montres, articles pour fumeurs en métaux précieux. Instruments de musique. Papeterie ; cartes à jouer. Articles en cuir et imitation du cuir, à savoir portefeuilles, porte-monnaie; malles et valises. Peignes et éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), matériel de nettoyage ; vaisselle non en métaux précieux. Vêtements, chaussures, chapellerie. Jeux, jouets ; articles de sport et de gymnastique (à l'exception des vêtements). Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles, conserves de viande, de poisson, de crustacés, de légumes et de fruits. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir. Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». CONSIDERANT que les produits suivants « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices. Produits de démaquillage, rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir ; crèmes pour le cuir. malles et valises. Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à) roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écolier ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous vêtements» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les produits suivants « Cuir et imitations du cuir » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, articles de voyage..), commercialisées par les tanneurs ou les grossistes de cuir et imitations du cuir, à destination des maroquineries, ne constituent pas une catégorie plus générale dont relèveraient les « Articles en cuir et imitation du cuir, à savoir portefeuilles, porte-monnaie; malles et valises » de la marque antérieure, ces derniers consistant en des produits finis destinés au consommateur final et commercialisés dans des magasins ou rayons spécialisés dans les articles de maroquinerie ; Que les produits précités de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, tels que précédemment définis, ne présentent pas non plus les mêmes nature, fonction, destination, circuits de distribution et clientèle ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Que de même, les « peaux d'animaux » de la demande d'enregistrement contestée qui s’entendent également de matières brutes ou semi-finies destinées à entrer dans la composition de divers produits, n’ont pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure, ces derniers s’entendant d’articles d’habillement et chaussants destinés à recouvrir le corps humain ; Que ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution, contrairement à ce que soutient la société opposante (tanneries et grossistes spécialisés pour les premiers ; magasins d’habillement, de chaussures et de chapellerie pour les seconds) ; Que ces produits ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement destinés à servir à la confection des seconds, lesquels peuvent être élaborés à partir d’autres matières ; qu’ils ne sont donc pas complémentaires, contrairement à ce que relève la société opposante ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « parapluies, parasols ; cannes » de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent d’articles pliants formés d’un manche et d’une étoffe tendue sur une armature destinés à se protéger de la pluie ou du soleil et de bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant, n’ont manifestement pas les mêmes nature et fonction que la «chapellerie» de la marque antérieure, cette dernière s’entendant d’articles d’habillement servant à couvrir la tête ; Que ces produits n’empruntent généralement pas les mêmes circuits de distribution, les premiers étant le plus souvent proposés dans des magasins consacrés à l’habitat et dans des magasins de maroquinerie, alors que les seconds sont commercialisés dans des boutiques de chapellerie ou de prêt-à-porter et ne sont pas issus des mêmes industries (industrie des articles mobiliers et de la maroquinerie pour les premiers, industrie de la chapellerie pour les seconds) ; Qu’en outre, si les « parapluies, parasols » de la demande d'enregistrement, peuvent tout comme les chapeaux, servir à protéger les individus des intempéries, cette circonstance ne saurait suffire à établir leur similarité, les caractéristiques bien distinctes qu’ils présentent par ailleurs, ci-dessus relevées, étant propres à écarter tout risque de confusion sur leur origine. Qu’enfin, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « cannes » de la demande d'enregistrement contestée et la «chapellerie» de la marque antérieure ne sont pas en relation étroite et obligatoire, les premiers n'étant pas nécessairement utilisés ou mis en œuvre avec les seconds ; Que ces produits ne donc pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « fouets et sellerie ; colliers ou habits pour animaux » de la demande d'enregistrement, qui désignent respectivement des articles d’équitation et des articles d’habillement pour animaux n’ont pas à l’évidence les mêmes nature et destination que les « vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure, ni ne relèvent du même domaine (accessoires pour animaux ; habillement de la personne) ; Qu’ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution, les premiers se retrouvant dans les rayons équitation des enseignes de sport ou dans des animaleries alors que les seconds sont vendus dans les boutiques de prêt à porter ; Qu’enfin, ces produits n’apparaissent pas en relation étroite et obligatoire, les premiers n'étant pas nécessairement utilisés ou mis en œuvre avec les seconds, et inversement. Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, que les « couches en matières textiles » de la demande d'enregistrement, qui désignent des linges absorbant placés entre les jambes des bébés ou de personnes incontinentes etles « Vêtements » de la marque antérieure n’ont pas à l’évidence les mêmes nature et fonction (une fonction hygiénique en ce qui concerne les premiers, une fonction de protection et de parure en ce qui concerne les seconds), destination (uniquement les bébés ou les vieillards en ce qui concerne les premiers, les êtres humains de tous les âges en ce qui concerne les seconds) et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (les premiers se retrouvant dans des magasins ou rayons spécialisés dans les articles d’hygiène, notamment pour bébés, alors que les seconds sont vendus dans des magasins d’habillement, notamment de prêt-à-porter) ; Qu’en outre, ces produits n’apparaissent pas en relation étroite et obligatoire, les premiers n'étant pas nécessairement utilisés ou mis en œuvre avec les seconds, et inversement. Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que s’il est vrai que le degré élevé de distinctivité de la marque antérieure et la grande proximité des signes constituent des facteurs d’appréciation du risque de confusion susceptibles de compenser un faible degré de similitude entre les produits, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; colliers ou habits pour animaux ; couches en matières textiles » de la demande d'enregistrement contestée sont à ce point différents des produits précités de la marque antérieure qu’aucun risque de confusion sur leur origine n’est à craindre. Qu’en outre, si le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause, encore faut-il que la preuve de cette connaissance par le public soit rapportée pour les produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT qu'en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés. Qu’ainsi, le signe complexe contesté DAVIDIFF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque internationale complexe DAVIDOFF.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 07-1508 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur lesproduits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfums, huilesessentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices. Produits de démaquillage,rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation ducuir ; crèmes pour le cuir. malles et valises. Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, àdos, à) roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écolier ; coffretsdestinés à contenir des affaires de toilette ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage. Vêtements, chaussures, chapellerie.Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 07 3 478 472 est partiellement rejetée, pour les produitsprécités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Daphné de BECOJuriste