Cour d'appel de Toulouse, Chambre 3, 20 septembre 2023, 21/04615

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action d'une personne dont on est responsable • Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    21/04615
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Judilibre :650bdef0beee0f8318b9745c
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Résumé

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Texte intégral

20/09/2023

ARRÊT

N°531/2023 N° RG 21/04615 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPFR OS/MB Décision déférée du 18 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 18/00190 Mme [A] [Z] [E] C/ Association COMITE REGIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] USE (CRSUT) Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT UNIVERSITAIRE SU) S.A. LA SAUVEGARDE Caisse LA CPAM DE LA HAUTE GARONNE (CAISSE PRIMAIRE D'ASS URANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE) Association SPORTIVE UNITES PEDAGOGIQUES D'ARCHITECTURE TECTURE (ASUPA) CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [Z] [E] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Anthony BARON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES Association COMITE REGIONAL DU SPORT UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE Association FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT UNIVERSITAIRE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE S.A. LA SAUVEGARDE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE Caisse LA CPAM DE LA HAUTE GARONNE (CAISSE PRIMAIRE D'ASS URANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE) prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE Association SPORTIVE UNITES PEDAGOGIQUES D'ARCHITECTURE aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui L'ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE [Localité 6] (ASENSA [Localité 6]) [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS Le 3 novembre 2014 ,M. [Z] [E] a été victime d'un accident de rugby au cours d'une compétition organisée par le Comité Régional du Sport Universitaire (dénommé CRSUT) et la Fédération Française de Sport Universitaire (dénommée FFSU). Cette compétition opposait l'équipe de l'Association sportive de l'Unité pédagogique d'Architecture de [Localité 6] (dénommée ASUPA ) à l'équipe de l'école dentaire. M. [E], appartenant à cette équipe s'est blessé au genou gauche, a été pris en charge par le CHU de [Localité 6] et a dû subir plusieurs hospitalisations. PROCEDURE Par actes en date des 06, 07 et 08 novembre 2017, M. [Z] [E] a fait assigner le Comité Régional du sport universitaire de [Localité 6] (CRSUT), la Fédération Française de sport universitaire (FFSU), la SA La Sauvegarde en qualité d'assureur responsabilité civile de la Fédération Française de Rugby, ainsi que la CPAM de Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'indemnisation. Par assignation en intervention forcée en date du 10 septembre 2019, M.[Z] [E] a appelé en la cause l'Association Sportive de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de [Localité 6](ASUPA). Par ordonnance en date du 12 décembre 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances sous le n° RG 18/00190. Par jugement mixte contradictoire en date du 18 octobre 2021, le tribunal a : - débouté M. [Z] [E] de ses demandes de condamnation formées contre le Comité Régional du sport universitaire de [Localité 6], la Fédération Française de sport universitaire, la SA La Sauvegarde en qualité d'assureur, fondées sur leur responsabilité contractuelle au titre des manquements aux obligations de sécurité, de prudence et de diligence, - débouté M. [Z] [E] de ses demandes de condamnation formées contre le Comité Régional du sport universitaire de [Localité 6], la Fédération Française de sport universitaire, la SA La Sauvegarde en qualité d'assureur, fondées sur la perte de chance, - débouté M. [Z] [E] de sa demande formée à l'encontre de l'Association Sportive de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de [Localité 6] fondée sur la responsabilité extra-contractuelle, - fait droit à la demande non contestée d'application de la garantie contractuelle, - débouté M. [Z] [E] de sa demande de provision y compris au titre de la garantie contractuelle, Avant dire droit : - ordonné l'expertise médicale de M. [Z] [E], - commis pour y procéder : le Docteur [M] [T] et à défaut, le Docteur [K] [R] lequel s'adjoindra si nécessaire de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, - donné à l'expert la mission de donner tous éléments sur la réalité des lésions conséquences de l'accident et l'évaluation des préjudices subis, - réservé les dépens du présent incident et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire du dit jugement, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. ** Par déclaration en date du 18 novembre 2021, M. [Z] [E] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - débouté M. [Z] [E] de ses demandes de condamnation formées contre le Comité Régional du sport universitaire de [Localité 6], la Fédération Française de sport universitaire, la SA La Sauvegarde en qualité d'assureur, et fondées sur leur responsabilité contractuelle au titre des manquements aux obligations de sécurité,de prudence et de diligence, - débouté M. [Z] [E] de ses demandes de condamnation formées contre le Comité Régional du sport universitaire de [Localité 6], la Fédération Française de sport universitaire, la SA La Sauvegarde en qualité d'assureur et fondées sur la perte de chance, - débouté M. [Z] [E] de sa demande formée à l'encontre de l'Association Sportive de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de [Localité 6] fondée sur la responsabilité extra-contractuelle, - réservé les dépens du présent incident et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes plus amples, - débouté M. [Z] [E] de sa demande de provision.

MOYENS

ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Z] [E], dans ses dernières écritures en date du 17 juin 2022, demande à la cour au visa des articles 1231-1, 1242 alinéa 1er du code civil, 202, 515, 696, 700 et 849 du code de procédure civile, de : Accueillant l'appel et le déclarant bienfondé, - réformer le jugement entrepris du 18 octobre 2021 Statuant à nouveau : A titre principal, - dire et juger que le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT) et la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU), organisateurs de manifestations sportives, ont manqué à leur obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence lors de l'organisation et de l'encadrement de la rencontre du 3 novembre 2014 en ne contrôlant pas l'identité des participants et en laissant un joueur de rugby professionnel non licencié, M. [L] [W], participer à une rencontre amateur de rugby, - dire et juger que ces manquements contractuels commis par le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT) et la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) sont en lien direct et certain avec les préjudices subis par M. [Z] [E]. En conséquence, - dire et juger que la responsabilité contractuelle du Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT) et celle de la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) sont engagées à l'égard de M. [Z] [E], - condamner solidairement le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT), la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) et la société La Sauvegarde, en qualité d'assureur responsabilité civile, à indemniser l'entier préjudice corporel de M. [Z] [E], - condamner solidairement le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT), la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU), la société La Sauvegarde, en qualité d'assureur responsabilité civile, à verser à M. [Z] [E] une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice avec intérêts au taux légal, - condamner solidairement le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT), la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) et son assureur, la société La Sauvegarde, à verser à M. [Z] [E] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT), la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) et son assureur, la société La Sauvegarde, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, A titre subsidiaire, - dire et juger que le fait pour M. [L] [W], joueur professionnel de rugby, de participer à une rencontre amateur à laquelle il n'avait pas le droit de participer, en usurpant l'identité d'un licencié, constitue une violation des règles du jeu, - dire et juger que le fait pour M. [L] [W], joueur professionnel de rugby, d'avoir gravement blessé M. [Z] [E], joueur amateur, en le plaquant avec un excès d'engagement comme s'il s'agissait d'un joueur professionnel de rugby, constitue une violation des règles du jeu, - dire et juger que le fait pour M. [L] [W], joueur professionnel de rugby,de ne pas avoir adapté l'intensité de son plaquage proportionnellement au niveau de la compétition, à savoir un niveau amateur et ainsi éviter de blesser gravement M. [Z] [E] constitue une violation des règles du jeu, - en tout état de cause, dire et juger que l'Association Sportive Unités Pédagogiques d'Architecture (ASUPA) a commis une faute, indépendante de la notion de violation des règles du jeu, en laissant, M. [L] [W], joueur professionnel de rugby, participer à une rencontre amateur à laquelle il n'avait pas le droit de participer, en usurpant l'identité d'un licencié et en blessant gravement, M. [Z] [E], joueur amateur, en le plaquant avec un excès d'engagement comme s'il s'agissait d'un joueur professionnel de rugby, En conséquence, - condamner l'Association Sportive Unités Pédagogiques d'Architecture (ASUPA) et son assureur responsabilité civile, à indemniser l'entier préjudice corporel de M. [Z] [E], - condamner l'Association Sportive Unités Pédagogiques d'Architecture (ASUPA) et son assureur responsabilité civile à verser à M. [Z] [E] une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice avec intérêts au taux légal, - condamner l'Association Sportive Unités Pédagogiques d'Architecture (ASUPA) et son assureur responsabilité civile à verser à M. [Z] [E] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Association Sportive Unités Pédagogiques d'Architecture (ASUPA) et son assureur responsabilité civile aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise. A titre très subsidiaire, - dire et juger que les garanties souscrites par le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT) et la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) pour couvrir les dommages corporels des sportifs dans le cadre de l'assurance de base offrent des montants d'indemnisation insuffisants, - dire et juger que M. [E] n'a jamais été informé par le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT) et la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) de la nature des polices d'assurance souscrites, des chefs de préjudices indemnisables et des montants de garanties de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'apprécier l'opportunité de souscrire une assurance personnelle, En conséquence, - condamner solidairement le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT), la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) et son assureur responsabilité civile, la société La Sauvegarde, à indemniser M. [E] à hauteur de 80% du montant de ses préjudices, au titre de la perte de chance, - condamner l'Association Sportive Unités Pédagogiques d'Architecture (ASUPA) et son assureur responsabilité civile à verser à M. [Z] [E] une somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice avec intérêts au taux légal, - condamner solidairement le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT), la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) et son assureur, la société La Sauvegarde, à verser à M. [Z] [E] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT), la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) et son assureur, la société La Sauvegarde, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, A titre infiniment subsidiaire, - condamner solidairement le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT), la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) et son assureur, la société La Sauvegarde, à indemniser M. [Z] [E] au titre de la garantie contractuelle "accident corporel" option "Sport U" souscrite conformément au tableau de garantie, - condamner solidairement le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT), la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) et son assureur, la société La Sauvegarde, à verser à M. [Z] [E] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT), la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) et son assureur, la société La Sauvegarde, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise. En tout état de cause, - désigner tel médecin expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière aux fins de détermination et d'évaluation des préjudices subis par M.[Z] [E], - constater l'exécution provisoire de droit. M. [E] fait valoir essentiellement : -sur la responsabilité contractuelle des organisateurs : Il invoque l'obligation générale de sécurité, de prudence et de diligence incombant aux organisateurs de manifestations sportives ; le comité régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT) et la Fédération Française du Sport Universitaire ( FFSU) ont organisé une rencontre amateur de rugby universitaire. Il a été victime d'un violent plaquage de M. [L] [W], joueur professionnel de rugby ; celui-ci ne figurait pas sur la feuille de match.Il ressort d'un témoignage d'un des participants qu'il a également été lourdement blessé lors de ce match par M. [W] et un supporter atteste que ce dernier a participé à la rencontre alors qu'il n'était pas licencié, donc non assuré et qu'il aurait usurpé l'identité d'un joueur. Les organisateurs de la rencontre ont commis une faute, à tout le moins une négligence dans l'organisation et l'encadrement de la rencontre en ne contrôlant pas l'identité des participants et en laissant un joueur professionnel,non licencié, participer à une rencontre amateur de rugby. Les joueurs amateurs n'ont pas les mêmes aptitudes physiques et techniques pour subir des plaquages de joueurs professionnels, dont l'impact est bien plus violent. Les attestations produites sont régulières, non équivoques et probantes. La tardiveté dans la transmission de ces attestations s'explique par la gravité de la blessure subie par M. [E] et le fait qu'il n'a sollicité un avocat que deux ans après les faits. Il n'existe aucune contradiction entre les témoignages et la feuille de match, celle-ci faisant simplement état de la blessure. Le fossé existant entre le niveau de M. [W] formé dans un club professionnel du top 14 et jouant à un niveau fédéral ne peut être contesté. Le lien de causalité entre le manquement contractuel des organisateurs et le dommage subi ne souffre d'aucune contestation en application de la théorie de l'équivalence des conditions. Si les organisateurs avaient contrôlé l'identité des joueurs, M.[W] n'aurait pas participé à la rencontre et M. [E] n'aurait pas été gravement blessé par ce dernier. - subsidiairement, sur la responsabilité délictuelle de l'ASENSA sur le fondement de l'article 1242al 1er (anciennement 1384 al 1er du code civil), à savoir la responsabilité d'autrui : M. [W] a participé à cette rencontre alors qu'il savait pertinemment qu'il n'était pas amateur, faisait courir un risque important aux joueurs, ne détenait pas de licence et usurpait l'identité d'un licencié ; M. [E] n'était pas préparé à subir un plaquage d'un joueur professionnel et n'a pas accepté ce risque . L'ASENSA est responsable de la faute de M. [L] [W] sur le fondement de l'article 1242al1er du code civil ; elle a également manqué à son obligation de moyens renforcée en n'interdisant pas à M. [W] de participer à cette rencontre. - très subsidiairement, sur le défaut d'information des organisateurs à son égard sur le risque anormal encouru et sur l'insuffisance des garanties souscrites L'organisateur d'activités physiques et sportives porte cumulativement sur le risque et sur la nature et le contenu des assurances souscrites. Il incombe au club sportif de rapporter la preuve qu'il a informé la victime des dangers du sport concerné. En vertu des dispositions des articles L 321-1 et L 321-4 du code des sports, les organisateurs de ces activités doivent informer leurs adhérents sur la nature des polices d'assurance souscrites et le montant des garanties. En l'espèce, les organisateurs de l'événement n'ont pas informé M. [E] de la participation d'un joueur professionnel ; M. [E] n'a pu mesurer le risque en toute connaissance de cause ; il n'a jamais été informé de la nature des polices d'assurance souscrites et des montants de garanties, de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'apprécier l'opportunité de souscrire une assurance personnelle complémentaire. Il ressort des tableaux de garantie communiqués postérieurement à l'accident que la majorité des chefs de préjudices indemnisables selon le droit commun ne sont pas prévues. Le CRSU et la FFSU se déchargent de leurs obligations d'information et les transfèrent sur les associations sportives en vertu du règlement administratif; ce transfert constitue une violation de l'article L 321-4 du code du sport. La fiche individuelle d'inscription produite n'est aucunement régularisée par M. [E], ce qui démontre que les informations mentionnées sur cette fiche n'ont pas été portées à sa connaissance. Il sera retenu une perte de chance à hauteur de 80 % du montant de ses préjudices. *à titre infiniment subsidiaire, sur la demande d'exécution de la garantie "accident corporel" souscrite : Avant dire droit sur les demandes d'indemnisation au titre de cette garantie, il sera ordonné la désignation d'un expert aux fins de voir évaluer les séquelles corporelles outre le versement d'une provision de 30 000 € à valoir sur son indemnisation définitive, de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise. * Le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT), la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) et la compagnie d'assurance La Sauvegarde, dans leurs dernières écritures en date du 28 février 2022, demande à la cour au visa des articles 1103, 1231-1 et 1241 alinéa 1 du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Y ajouter, - condamner M. [E] au paiement d'une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir essentiellement que : - sur l'absence de responsabilité contractuelle : *la participation de M. [W] au match comme son implication dans l'accident suscitent réserve et interrogation : les feuilles de match ne révèlent aucune observation ni aucun commentaire relatif à une attitude violente à l'origine de la blessure de M. [E] ; aucun joueur de l'équipe de l'école d'architecture n'a fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive, ni fait l'objet de remarques ou autres ; aucune responsabilité contractuelle ne peut être retenue *le manquement administratif allégué n'est pas rapporté : les deux attestations sont strictement identiques dans leur rédaction et relatent la version exposée par M. [E] dans sa mise en demeure du 2 novembre 2016 ; ces attestations ne sont accréditées par aucun autre élément ;le document cosigné par l'arbitre de la rencontre et les deux capitaines des équipes mentionnent expressément que l'intégralité des licences ou cartes d'étudiants, ou pièces d'identité et numéro de licence FFSU, de l'ensemble des joueurs présents ont été présentés ;il est relevé que M. [W] n'est pas attrait dans la cause ;en tout état de cause, M. [E] n'établit strictement aucun lien de causalité entre l' irrégularité administrative prétendue et le dommage qu'il a subi, aucune faute de joueur n'ayant été commise dans le cadre du match *M. [E] a endossé en pleine connaissance de cause les risques de contacts physiques relatifs à la pratique du rugby. -sur le prétendu défaut d'information : *le risque de blessures lors d'une phase normale de jeu comme le plaquage ne représente pas un risque spécifique pour lequel une information particulière doit être communiquée ; * quant au manquement d'information sur l'assurance, le CRSU et la FFSU proposent aux associations une assurance responsabilité civile ; il est proposé en outre la possibilité de souscrire une assurance individuelle accident au choix du licencié : M. [E] a souscrit à des garanties d'assurances en validant une fiche individuelle d'inscription par laquelle il reconnaissait avoir été informé de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive pouvait l'exposer ; il a nécessairement validé cette fiche individuelle d'inscription pour souscrire les garanties d'assurance qu'au demeurant il revendique ;en validant cette fiche individuelle, il reconnaissait avoir reçu un exemplaire de notice d'information décrivant les garanties de base ainsi que les garanties complémentaires possibles ; ainsi le CRSU et la FFSU ont rempli leurs obligations. - sur l'absence de responsabilité délictuelle : le fait dommageable apparait consister en un plaquage soit un acte normal de jeu dont l'irrégularité n'est pas établie ; la circonstance selon laquelle le plaquage aurait été réalisé par un professionnel sur un amateur ne caractérise nullement en soi cette irrégularité, l'allégation d'un plaquage violent et irrégulier n'est pas établie. - seule la garantie contractuelle peut être mobilisée ; le jugement sera en ce sens confirmé. * L'association Sportive de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de [Localité 6] (ASENSA [Localité 6]), anciennement SUPA, dans ses dernières écritures en date du 25 février 2022, demande à la cour au visa des articles 1242-I et suivants du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 octobre 2021 et y ajoutant, - condamner M. [E] à payer à l'ASENSA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, Avocat Associé, sur son affirmation de droit. Elle fait valoir essentiellement que : - les attestations produites plus de deux années après l'accident ne sont pas probantes et sont contredites par les indications inscrites sur la feuille de résultats de match signée par les deux équipes faisant état de la blessure de M. [E] mais sans aucune réserve sur l'identité des joueurs ; la preuve de la participation de M. [W] n'est pas formellement rapportée ; en outre, la seule qualité de membre d'une équipe de jeune d'un club professionnel ou ultérieurement d'une équipe en division fédérale 5 ne permet pas de conférer à un joueur la qualité de joueur professionnel, - aucune faute n'est imputable à l'ASENSA ; elle n'est pas l'organisatrice de la rencontre. * La CPAM de la Haute Garonne, dans ses dernières écritures en date du 27 avril 2022, demande à la cour au visa de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale de : - statuer ce que de droit sur les responsabilités ainsi que sur les demandes formulées par M. [Z] [E], - réserver les droits de la CPAM dans l'attente du dépôt du rapport, - condamner la partie succombante à lui payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainis qu'aux enteirs dépens dont la distraction au profit de Maître [X] [O] de la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer & associés sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir essentiellement, après avoir rappelé les dispositions du jugement entrepris, que la déclaration d'appel ne sollicitait pas la réformation de la disposition ayant ordonné l'expertise médicale. Elle rappelle qu'elle est en droit de faire valoir son recours subrogatoire au terme de l'article L 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour le cas où la responsabilité des intimés serait consacrée. * L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 févri

MOTIFS

A préliminaire, il convient de relever que M. [E] n'a pas critiqué le chef de dispositif de la décision déférée relatif à la mesure d'expertise ordonnée et il n'a pas été relevé appel incident de cette disposition. Dès lors, en vertu des articles 561 et 562 du code de procédure civile, en l'absence d'effet dévolutif de cet appel, la cour n'est pas saisie de ce chef de disposition. Sur la responsabilité du CRSUT et de la FFSU,organisateurs de la manifestation sportive En leur qualité non contestée d'organisateur de manifestation sportive, le CRSUT et la FFSU sont tenus à une obligation contractuelle de sécurité,de prudence et de diligence. La mise en oeuvre de cette responsabilité est en principe une obligation de moyens. Mais le non-respect d'une obligation de sécurité de moyen est apprécié plus strictement lorsqu'il s'agit d'un sport potentiellement dangereux, laquelle peut être qualifiée d'obligation de moyen renforcée. L'organisateur est tenu de contrôler si le participant à l'activité sportive a bien respecté les formalités d'inscription et a également souscrit une licence pour l'année en cours. A défaut, il commet une faute d'imprudence et de négligence. En vertu de son obligation de prudence et de diligence, l'organisateur d'une manifestation sportive doit proposer une activité physique sportive appropriée aux joueurs. Il appartient à la victime d'apporter la preuve que l'organisateur n'a pas mis en oeuvre les moyens normalement aptes à assurer la sécurité des joueurs et qu'il existe un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l'espèce, il est constant que M. [Z] [E] a subi une blessure au genou gauche le 3 novembre 2014 lors d' un match de rugby universitaire opposant l'équipe de l'école nationale d'architecture de [Localité 6] à celle de son école dentaire. M. [E] a présenté une luxation antérieure du genou, a dû être opéré en urgence et a subi plusieurs hospitalisations. M. [E] verse au débat deux attestations conformes aux prescriptions édictées par l'article 202 du code de procédure civile: - l'une en date du 18 mai 2017 émanant de M. [V] [G] attestant le 18 mai 2017 que [Z] [E] s'était blessé au genou gauche le 3 novembre 2014 lors de ce match à la suite d'un plaquage réalisé par [L] [W] qui n'était pas licencié et avait pris la licence d'un autre joueur ; il déclarait qu'[L] [W] était un professionnel, que les joueurs amateurs n'étaient pas entraînés à subir des contacts physiques aussi violents que ceux effectués par des sportifs professionnels.Le témoin précisait qu'il avait été également lourdement blessé à l'épaule par [L] [W] lors de cette même rencontre. - l'autre en date du 15 mars 2017 de M.[D] [U] attestant des mêmes faits concernant les circonstances du plaquage subi par M. [E]. Devant la cour, ce témoin s'étonnait, par attestation du 17 mai 2022, de la remise en cause de son témoignage, précisait qu'il n'était pas facile,même plusieurs années après les faits,d'oublier ce moment car la blessure de [Z] [E] était très impressionnante (jambe à 90 degrés). Il déclarait que tous les gens au bord du terrain étaient surpris de voir participer un joueur de rugby professionnel en la personne d'[L] [W] qui avait blessé deux joueurs lors du même match et était l'attraction du match.Il était prêt à témoigner à la barre. Force est de constater que ces deux témoignages précis, contre lesquels aucune plainte pour faux témoignage n'a été déposée,attestent de la présence du joueur [L] [W] dans l'équipe adverse, auteur du plaquage ayant entraîné la blessure de M. [E]. La feuille de match signée par le capitaine de l'équipe d'école d'architecture mentionne le nom des joueurs et leur numéro de licence .Le fait que le nom de M. [W] en qualité de joueur n'apparaisse pas ne vient pas contredire les faits dénoncés par M. [E] et les témoignages sus visés selon lesquels il y a eu usurpation d'indentité. Par ailleurs, le document comprenant les résultats du match atteste de la blessure au genou gauche de M. [E], sans précision sur l'auteur de la blessure . En conséquence, eu égard à ces éléments, les témoignages formels et circonstanciés attestant de la présence de [L] [W] doivent être retenus. Les organisateurs de ce match ont donc commis une faute de négligence en ne contrôlant pas sérieusement l'identité des joueurs, ce qui ne peut constituer une simple irrégularité administrative comme soutenu mais bien un manquement à leur obligation de sécurité. Un contrôle d'identité correctement réalisé aurait permis de démasquer un joueur n'appartenant pas à l'équipe et par voie de conséquence, de l'écarter du match. Quant au lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par M. [E], il est démontré par les pièces versées au débat (notamment article de presse du Parisien du 8 Août 2013) que M. [L] [W], ex-catégorie des jeunes du stade Français -Top 14, transféré dans le club du RC [Localité 11], décrit comme étant le meilleur club de l'Oise (Fédérale 2, poule 1),était d'un niveau bien supérieur, si ce n'est professionnel, à celui de M. [E], joueur amateur dans le cadre de matchs universitaires. Il doit être retenu, s'agissant d'un sport potentiellement dangereux comme le rugby, qu'en laissant participer deux joueurs de niveau très différent, M.[E] était privé, eu égard à sa qualité de sportif amateur,d'une capacité d'adopter une réaction appropriée à l'action de son adversaire, lors du placage réalisé par ce dernier. En conséquence, le manquement du CRSUT et de la FFSU à leur obligation de sécurité est bien à l'origine de la blessure subie par M. [E] et engage leur responsabilité contractuelle respective, sans solidarité. Le CRSUT et la FFSU,cette dernière garantie par la SA La Sauvegarde, en sa qualité d'assureur responsabilité civile,doivent dès lors être condamnés à indemniser intégralement les préjudices de M. [E] et le jugement de ce chef infirmé. Les demandes de M.[E] formées à titre subsidiaire à l'encontre l'Association Sportive de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de [Localité 6] (Asupa) et à titre infiniment subsidiaire envers le CRSUT et la FFSU n'ont pas lieu d'être examinées, eu égard au sort favorable donné aux demandes principales. Sur la demande de provision M. [E] a présenté, au vu des pièces médicales produites : *une luxation antérieure fermée du genou gauche avec rupture du pivot central, *une oblitération complète de l'artère poplitée, *une atteinte tronculaire sciatique poplito-externe et du sciatique. Il a subi de nombreuses hospitalisations. Il convient, au vu de ces éléments, de lui allouer une provision de 8 000 € à valoir sur son idemnisation définitive, la décision déférée étant infirmée en ce sens. Sur la créance de la CPAM de la Haute Garonne La CPAM sollicite que ses droits soient réservés dans l'attente du rapport. Le jugement, bien qu'ayant fait droit dans ses motifs à cette demande, a omis dans son dispositif d'y faire droit ; il convient de réparer cette omission. Sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'instance devant être poursuivie devant le tribunal au vu du dépôt du rapport d'expertise, la décision sera confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Les dépens d'appel de M.[E], de l'Association Sportive de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de [Localité 6] (Asupa) et de la CPAM de la Haute-Garonne seront supportés par le CRSUT, la FFSU et la SA La Sauvegarde. L'équité commande d'allouer au titre des frais irrépétibles en cause d'appel à : * M. [E] la somme de 3 500 €, * la CPAM de la Haute Garonne : 600 €. Il n'apparait pas inéquitable de débouter l'Association Sportive de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de [Localité 6] (Asupa) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Eu égard à la nature de la présente décision, la demande tendant à voir constater l'exécution provisoire de droit est sans objet.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine : Confirme la décision déférée, hormis en ce qu'elle a : - débouté M. [Z] [E] de ses demandes de condamnation formées contre le Comité Régional du sport universitaire de [Localité 6], la Fédération Française de sport universitaire, la SA la Sauvegarde en qualité d'assureur, fondées sur leur responsabilité contractuelle au titre des manquements aux obligations de sécurité, de prudence et de diligence, - débouté M. [Z] [E] de sa demande de provision. Statuant à nouveau de ces chefs : Condamne le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT), la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) et la SA La Sauvegarde, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de cette dernière à indemniser intégralement les préjudices de M. [Z] [E]. Condamne le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT), la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) et la SA La Sauvegarde, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de cette dernière à verser à M. [Z] [E] la somme globale de 8 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive. Réparant l'omission affectant le dispositif de la décision déférée et la complétant : - Réserve les droits de la CPAM de la Haute-Garonne ; Y ajoutant : Condamne le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT), la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) et la SA la Sauvegarde à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à : *M. [Z] [E] la somme de 3500 €, *la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 600 € ; Déboute l'Association Sportive de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de [Localité 6] (Asupa) de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne le Comité Régional du Sport Universitaire de [Localité 6] (CRSUT), la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) et la SA La Sauvegarde aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [O] de la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer & associés et au profit de Maître Jeay. LE GREFFIER LE PRESIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Note...

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